Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Droit de grève dans la fonction publique

Vous souhaitez connaitre le cadre réglementaire dans lequel vous pouvez exercez votre droit de grève ? Nous vous présentons les règles essentielles. Les règles diffèrent selon que vous dépendez de la fonction publique d’État (FPE) ou territoriale (FPT) ou hospitalière (FPH).

Conflits du travail dans la fonction publique

      La grève est une cessation collective et concertée du travail.

      Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

      Le droit de grève est reconnu aux agents publics.

      Toutefois, il fait l’objet de certaines limitations.

      Certaines formes de grève sont interdites :

      • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d’une même administration ou d’un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)

      • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels

      • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail

      Rappel

      La grève perlée et la grève du zèle qui consistent en des arrêts de travail courts et répétés et des ralentissements concertés dans l’exécution des tâches ne constituent pas légalement des grèves.

      Le fait d’y participer constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.

      Les agents publics d’État ont le droit de faire grève.

        Les fonctionnaires actifs de la police nationale n’ont pas le droit de faire grève.

        Cela concerne les personnels appartenant aux corps suivants :

        • Corps de conception et de direction (commissaires de police)

        • Corps de commandement (officiers de police)

        • Corps d’encadrement et d’application (gardiens de la paix), communément appelé corps des gradés et gardiens

          Les fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire n’ont pas le droit de faire grève.

          Cela concerne les personnels de direction, de surveillance, d’administration et d’intendance, éducatif et de probation, technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.

            Les fonctionnaires du corps des techniciens et du corps des agents des systèmes d’information et de communication du ministère de l’Intérieur n’ont pas le droit de faire grève.

              Les magistrats judiciaires n’ont pas le droit de faire grève.

                La grève doit être précédée d’un préavis.

                Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l’avertir qu’une grève est envisagée.

                Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l’administration ou le service concerné.

                Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l’heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

                Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’administration concernée.

                Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l’administration employeur doivent négocier.

                Si cette obligation de préavis n’est pas respectée, l’administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents grévistes.

                  Le dépôt d’un préavis de grève des enseignants des écoles maternelles et élémentaires doit être précédé d’une négociation préalable entre la ou les organisations syndicales représentatives et l’État.

                  L’organisation syndicale qui envisage de déposer un préavis de grève informe l’administration des revendications professionnelles qui conduisent à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés.

                  Cette information est effectuée, par écrit, par tout moyen permettant d’en attester la date.

                  Ce courrier d’information est adressé, selon la nature des revendications, au ministre, au recteur d’académie ou au directeur académique en fonction de leurs compétences.

                  L’autorité administrative reçoit les représentants de l’organisation syndicale dans les 3 jours suivant la réception du courrier d’information.

                  Les 2 parties disposent de 8 jours francs à partir de la réception du courrier d’information pour mener à terme la négociation préalable.

                  Seuls 4 membres au maximum de l’organisation syndicale peuvent participer à cette réunion.

                  Lorsque plusieurs organisations syndicales ont fait connaître séparément leur intention de déposer un préavis de grève pour des revendications de même nature, elles peuvent être réunies ensemble.

                  Dans ce cas, seuls 3 représentants au maximum de chacune d’elles peuvent alors participer à la réunion.

                  Le nombre de représentants de l’administration ne peut pas être supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales.

                  Avant la 1re réunion de négociation préalable, l’autorité administrative transmet à l’organisation syndicale toute information pouvant clarifier les positions respectives des 2 parties.

                  Un relevé de conclusions de la négociation est établi par l’autorité administrative et proposé à la signature des représentants de l’organisation syndicale.

                  Ce relevé de conclusions contient au moins les informations suivantes :

                  • Motifs ayant conduit à envisager le dépôt d’un préavis de grève, revendications correspondantes et personnels concernés

                  • Conditions d’organisation et de déroulement de la négociation préalable

                  • Nature des informations et des réponses apportées par l’autorité administrative

                  • Positions finales respectives des parties et liste des points d’accord et de désaccord

                  • S’il y a lieu, conditions dans lesquelles les déclarations individuelles de grève des personnels seront transmises à l’autorité administrative

                  L’autorité administrative procède, par tout moyen de son choix, à la communication du relevé de conclusions aux enseignants concernés.

                  En cas d’échec de la négociation, les organisations syndicales déposent un préavis de grève.

                  Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l’heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

                  Il doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’administration concernée.

                  Les enseignants doivent faire savoir à leur autorité hiérarchique s’ils sont grévistes ou non au moins 48 heures avant le début de la grève.

                  Ce délai doit inclure au moins 1 jour ouvré.

                    À savoir

                    Un agent public n’est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu’il choisit.

                    Certains agents publics doivent assurer un service minimum. Par exemple, les agents de Météo France.

                      En cas de grève dans les services de la navigation aérienne, les missions suivantes doivent être assurées en toute circonstance :

                      • Continuité de l’action gouvernementale et exécution des missions de la défense nationale

                      • Préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire

                      • Missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens

                      • Maintien de liaisons destinées à éviter l’isolement de la Corse et des collectivités d’outre-mer

                      • Sauvegarde des installations et du matériel des services de la navigation aérienne

                      Les contrôleurs aériens, indispensables à l’exécution de ces missions doivent rester en fonction pendant toute la durée de la grève. Un  arrêté ministériel  définit quels sont ces agents selon leurs fonctions.

                      Lorsqu’un préavis de grève est déposé par une organisation syndicale, tout agent qui assure des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte et dont l’absence peut avoir un effet direct sur la réalisation des vols doit se déclarer gréviste, au plus tard à midi l’avant-veille de chaque journée de grève.

                      L’agent qui s’est déclaré gréviste puis qui renonce à participer à la grève en informe son responsable au plus tard à 18 heures l’avant-veille de la journée de grève. Cette information n’est pas nécessaire lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.

                      Au vu des déclarations des agents, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) décide s’il y a lieu et au plus tard à 18 heures l’avant-veille de chaque journée de grève, de la mise en place du service minimum (tour de service) lors de la journée de grève.

                      L’organisation du service minimum est défini après avis du comité social d’administration.

                      Si la DGAC décide de ne pas mettre en place le service minimum, les contrôleurs aériens ne sont plus obligés de rester en fonction sauf ceux exerçant des fonctions d’autorité.

                      Les journées de grève sont définies comme chaque période distincte de 24 heures à partir de l’heure de début de la grève.

                      Les informations issues des déclarations individuelles des agents ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité pendant la grève, pour informer les passagers des adaptations du trafic aérien consécutives au mouvement de grève et, anonymisées, pour l’information des organisations syndicales.

                      Elles sont couvertes par le secret professionnel.

                      L’agent qui ne se déclare pas gréviste dans le délai imparti et qui fait grève encourt une sanction disciplinaire.

                        En cas de grève des enseignants d’une école maternelle ou élémentaire, un service gratuit d’accueil des enfants est mis en place par la commune si au moins 25 %  des enseignants sont grévistes.

                          En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.

                          La réquisition peut être décidée par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures répondant à un besoin essentiel.

                          L’autorité administrative doit préciser les motifs qui la conduisent à réquisitionner des personnels grévistes.

                          La réquisition peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

                            Rappel

                            Un agent gréviste n’est pas obligé d’informer son administration de son intention de faire grève. Toutefois, un enseignant d’école maternelle ou élémentaire ou l’agent d’une structure soumise à un service minium doit informer à l’avance son administration de son intention de faire grève.

                            L’absence de service fait donne lieu à une retenue égale à 1/30me de la rémunération par jour de grève, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète.

                            La retenue est calculée sur l’ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

                            Les primes versées annuellement sont incluses dans l’assiette de calcul de la retenue.

                            Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l’année précédente, pour calculer le montant du 30me à retenir.

                            En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité.

                            Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

                            La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

                            Aucun texte n’impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

                            La partie de la rémunération non versée n’est pas soumise à cotisation.

                            Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

                            Ce décompte s’applique même si, durant certaines de ces journées, l’agent n’avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

                            Ainsi, par exemple, lorsqu’un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

                            Rappel

                            Les jours de grève non rémunérés et donc non cotisés ne sont pas pris en compte pour la retraite.

                            La grève est une cessation collective et concertée du travail.

                            Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

                            Le droit de grève est reconnu aux agents publics.

                            Toutefois, il fait l’objet de certaines limitations.

                            Certaines formes de grève sont interdites :

                            • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d’une même administration ou d’un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)

                            • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels

                            • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail

                            Rappel

                            La grève perlée et la grève du zèle qui consistent en des arrêts de travail courts et répétés et des ralentissements concertés dans l’exécution des tâches ne constituent pas légalement des grèves.

                            Le fait d’y participer constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.

                            Tous les agents publics territoriaux ont le droit de faire grève.

                            La grève doit obligatoirement être précédée d’un préavis, sauf dans les communes de moins de 10 000 habitants.

                            Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l’avertir qu’une grève est envisagée.

                            Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l’administration ou le service concerné.

                            Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l’heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

                            Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’administration concernée.

                            Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l’administration employeur doivent négocier.

                            Si cette obligation de préavis n’est pas respectée, l’administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents grévistes.

                            À savoir

                            Un agent public n’est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu’il choisit.

                            L’autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent engager des négociations en vue de signer un accord permettant d’assurer la continuité de certains services publics.

                            Les organisations syndicales pouvant participer à cette négociation sont celles disposant d’au moins un siège aux  CAP  ou aux  CCP  ou au comité social territorial.

                            Les services publics concernés par la négociation sont les services suivants :

                            • Collecte et traitement des ordures ménagères

                            • Transports publics

                            • Aide aux personnes âgées et handicapées

                            • Crèches

                            • Accueil périscolaire

                            • Restauration collective et scolaire

                            L’accord détermine les fonctions et le nombre d’agents indispensables pour assurer la continuité du service public.

                            Il définit également les conditions dans lesquelles l’organisation du travail est adaptée et les agents présents affectés, en cas de perturbation prévisible des services.

                            L’accord est approuvé par l’assemblée délibérante (conseil municipal, départemental, régional ou conseil d’administration).

                            En l’absence d’accord dans les 12 mois suivant le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d’agents nécessaires pour assurer la continuité du service sont définis par délibération.

                            Quand un préavis de grève est déposé dans un service concerné, les agents informent l’administration de leur intention d’y participer ou non au moins 48 heures à l’avance. Ce délai de 48 heures doit comprendre au moins un jour ouvré.

                            Ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service pendant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles chargées de l’organisation du service peut être punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €  d’amende.

                            L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui y renonce en informe l’administration au moins 24 heures avant l’heure prévue de sa participation.

                            De même, l’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service avant la fin de la grève en informe l’administration au moins 24 heures avant l’heure de sa reprise.

                            Ce délai de prévenance est destiné à permettre à l’administration d’affecter l’agent et d’organiser le service.

                            L’administration peut imposer à un agent qui s’est déclaré gréviste, de faire grève pendant toute la durée de son service, si son départ en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste du service.

                            L’agent encourt une sanction disciplinaire dans les cas suivants :

                            • Il n’informe pas son administration de son intention de faire grève

                            • Il fait grève en cours de service alors que son administration lui avait demandé de faire grève pendant toute la durée de son service

                            • Il n’informe pas, à plusieurs reprises, son administration de son intention de renoncer à faire grève ou de reprendre son service avant la fin de la grève.

                            Rappel

                            Un agent gréviste n’est pas obligé d’informer son administration de son intention de faire grève.

                            Toutefois, l’agent qui exerce dans une structure soumise à un service minium doit informer à l’avance son administration de son intention de faire grève.

                            L’absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l’agent était soumis pendant la période de grève.

                            Ainsi, la retenue est égale à 1/30è pour une journée d’absence, 1/60è pour une demi-journée d’absence, 1/151,67è par heure d’absence.

                            Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d’un repos, l’administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.

                            Exemple

                            Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s’il n’effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).

                            La retenue est calculée sur l’ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

                            Les primes versées annuellement sont incluses dans l’assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l’année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.

                            En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

                            La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

                            Aucun texte n’impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

                            La partie de la rémunération non versée n’est pas soumise à cotisation.

                            Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

                            Ce décompte s’applique même si, durant certaines de ces journées, l’agent n’avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

                            Ainsi, par exemple, lorsqu’un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

                            Rappel

                            Les jours de grève non rémunérés et donc non cotisés ne sont pas pris en compte pour la retraite.

                            La grève est une cessation collective et concertée du travail.

                            Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

                            Le droit de grève est reconnu aux agents publics.

                            Toutefois, il fait l’objet de certaines limitations.

                            Certaines formes de grève sont interdites :

                            • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d’une même administration ou d’un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)

                            • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels

                            • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail

                            Rappel

                            La grève perlée et la grève du zèle qui consistent en des arrêts de travail courts et répétés et des ralentissements concertés dans l’exécution des tâches ne constituent pas légalement des grèves.

                            Le fait d’y participer constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.

                            Tous les agents publics hospitaliers ont le droit de faire grève.

                            La grève doit être précédée d’un préavis.

                            Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l’avertir qu’une grève est envisagée.

                            Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l’administration ou le service concerné.

                            Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l’heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

                            Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’administration concernée.

                            Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l’administration employeur doivent négocier.

                            Si cette obligation de préavis n’est pas respectée, l’administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents grévistes.

                            À savoir

                            Un agent public n’est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu’il choisit.

                            Les agents hospitaliers peuvent être obligés d’assurer un service minimum.

                            C’est le directeur d’établissement qui a compétence pour organiser le service minimum.

                              Le directeur d’un établissement hospitalier peut assigner un agent gréviste à reprendre son service.

                              L’assignation a pour but d’assurer la permanence des soins en cas de grève.

                              L’assignation prend la forme d’une lettre individuelle de l’administration adressée à l’agent concerné.

                                En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.

                                La réquisition peut être décidée par le préfet.

                                Le préfet doit préciser le motif pour lequel il recourt à la réquisition.

                                Elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

                                  Rappel

                                  Un agent gréviste n’est pas obligé d’informer son administration de son intention de faire grève.

                                  Toutefois, l’agent qui exerce dans une structure soumise à un service minimum doit informer à l’avance son administration de son intention de faire grève.

                                  L’absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l’agent était soumis pendant la période de grève.

                                  Ainsi, la retenue est égale à 1/30è pour une journée d’absence, 1/60è pour une demi-journée d’absence, 1/151,67è par heure d’absence.

                                  Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d’un repos, l’administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.

                                  Exemple

                                  Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s’il n’effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).

                                  La retenue est calculée sur l’ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

                                  Les primes versées annuellement sont incluses dans l’assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l’année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.

                                  En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

                                  La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

                                  Aucun texte n’impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

                                  La partie de la rémunération non versée n’est pas soumise à cotisation.

                                  Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

                                  Ce décompte s’applique même si, durant certaines de ces journées, l’agent n’avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

                                  Ainsi, par exemple, lorsqu’un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

                                  Rappel

                                  Les jours de grève non rémunérés et donc non cotisés ne sont pas pris en compte pour la retraite.

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