Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Santé et sécurité au travail dans la fonction publique

En tant qu’agent public, vous bénéficiez de différents dispositifs destinés à garantir votre santé et votre sécurité au travail.

    Votre administration employeur doit veiller à votre sécurité et à la protection de votre santé.

    Vos locaux et installations de travail doivent être aménagés de manière à garantir votre sécurité et celle des usagers.

    Vos locaux de travail doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à votre santé et celles des usagers.

    Votre administration employeur désigne un ou plusieurs inspecteurs hygiène et sécurité.

    Ils sont chargés d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.

    L’inspecteur hygiène et sécurité a notamment pour rôle de contrôler les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité.

    Dans ce cadre, il a librement accès à tous les locaux et lieux de travail et aux registres et documents imposés par la réglementation.

    En cas d’urgence, il propose à l’administration les mesures immédiates qu’il juge nécessaires.

    L’administration l’informe des suites données à ses propositions.

    L’inspecteur hygiène et sécurité bénéficie d’une formation préalable à sa prise de fonction et d’une formation continue.

    Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service.

    Ce registre est mis à la disposition des agents et, éventuellement, des usagers.

    Vous pouvez y inscrire vos observations et suggestions concernant la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.

    Le registre de santé et de sécurité au travail est mis à la disposition de l’inspecteur hygiène et sécurité.

    Vous pouvez bénéficier d’une formation en matière d’hygiène et de sécurité lors de votre entrée en fonctions.

    Vous pouvez aussi bénéficier de cette formation si vous êtes exposé à des risques nouveaux à la suite d’un changement de fonctions, de techniques, de matériel ou d’une transformation des locaux.

    Cette formation est organisée dans les situations suivantes :

    • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle grave ayant entraîné mort d’homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées

    • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle se présentant de manière répétée à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires

    Cette formation peut aussi être organisée à la demande du médecin du travail pour les agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

    Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent obligatoirement être formés aux premiers secours en cas d’urgence.

    La formation à l’hygiène et à la sécurité a pour but de vous faire connaître les précautions à prendre pour assurer votre sécurité, celle de vos collègues et, si nécessaire, celle des usagers.

    Cette formation a lieu normalement sur les lieux de travail.

    Cette formation porte en particulier sur les points suivants :

    • Conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours

    • Conditions d’exécution du travail et, notamment, les comportements à avoir aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours.

    • Dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre et responsabilités encourues.

      Si vous êtes représentant du personnel (titulaire ou suppléant) au comité social, vous bénéficiez d’une formation d’au moins 5 jours au cours de votre mandat.

      Elle est renouvelée à chaque mandat.

      Cette formation a pour objet de développer votre aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et vos capacités d’analyse des conditions de travail.

      Cette formation a aussi pour objet de vous initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

      Pour 2 des 5 jours de formation, vous pouvez bénéficier d’un congé pour formation en matière d’hygiène et de sécurité au travail.

      Vous devez adresse votre demande de congé par écrit à votre autorité hiérarchique au moins 1 mois avant le début de la formation.

      Votre demande doit comporter les informations suivantes :

      • Date à laquelle vous souhaitez prendre votre congé

      • Descriptif et coût de la formation

      • Nom et adresse de l’organisme de formation choisi.

      L’administration doit répondre au moins 15 jours avant le début de la formation.

      Le congé ne peut être refusé que si les nécessités du service ne permettent pas que vous vous absentiez aux dates prévues.

      Vos frais de formation et de déplacement et de séjour sont pris en charge par l’administration.

      À votre retour de formation, vous devez remettre à votre administration une attestation de présence.

      En cas d’absence sans motif valable, vous devez rembourser à l’administration les dépenses prises en charge.

        Un service de médecine du travail est créé dans chaque administration. Il a pour rôle de prévenir toute dégradation de la santé des agents du fait de leur travail.

        Le médecin du travail est distinct du médecin agréé chargé des visites d’aptitude physique et du médecin de contrôle.

        Le médecin agréé vérifie votre aptitude générale à exercer un emploi public.

        Le médecin du travail vérifie la compatibilité de votre état de santé avec les conditions de travail liées au poste que vous occupez.

        Le médecin de contrôle vérifie, sur demande de votre administration employeur, si vous êtes véritablement en incapacité de travail en raison d’une maladie ou d’un accident.

        Le médecin du travail conseille l’administration, les agents et leurs représentants au CHCST en ce qui concerne les points suivants :

        • Évaluation des risques professionnels

        • Protection contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents du travail ou de maladie professionnelle

        • Adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l’emploi des agents

        • Hygiène générale des locaux de service

        • Hygiène dans les restaurants administratifs

        • Information sanitaire.

        Dans chaque service, le médecin du travail établit et met à jour périodiquement une fiche sur laquelle sont recensés les risques professionnels au sein du service et les effectifs d’agents exposés.

        Cette fiche est communiquée à administration employeur et tenue à la disposition des agents.

        Elle est présentée au comité social en même temps qu’un rapport annuel du médecin du travail.

        Le médecin du travail signale par écrit, à l’administration employeur, les risques pour la santé des agents qu’il constate et qui sont en rapport avec le milieu de travail.

        Le médecin du travail est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou d’aménagement importants des bâtiments administratifs et des modifications apportées aux équipements.

        Il est obligatoirement informé avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances et de leurs conditions d’emploi.

        Le médecin du travail peut demander à l’administration de faire effectuer des prélèvements et des mesures.

        Le service de médecine du travail est informé par l’administration employeur dans les plus brefs délais de chaque accident de travail et de chaque maladie professionnelle.

        Dans le respect du secret médical, le médecin du travail informe l’administration employeur de tout risque d’épidémie.

        De quoi s’agit-il ?

        Le droit de retrait consiste en la possibilité offerte à tout agent de quitter son poste de travail dans les circonstances suivantes :

        • Il a un motif raisonnable de penser qu’il se trouve exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé

        • Et/ou il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.

        Procédure

        L’agent qui se trouve dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent en alerte immédiatement son chef de service et peut se retirer d’une telle situation.

        Il peut aussi informer un représentant du personnel au comité social. Celui-ci alerte immédiatement le chef de service et consigne l’événement dans un registre spécial tenu, sous la responsabilité du chef de service. Ce registre des dangers graves et imminents est tenu à la disposition des membres du comité social, des inspecteurs santé et sécurité au travail et de l’inspection du travail.

        Tout avis figurant sur ce registre doit être daté et signé et comporter les informations suivantes :

        • Indication des postes de travail concernés

        • Nature et cause du danger

        • Nom de la ou des personnes exposées

        • Mesures prises par le chef de service pour y remédier.

        Le chef de service procède immédiatement à une enquête, s’il y a lieu avec le représentant du comité social qui lui a signalé le danger, et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

        Il informe le comité social des décisions prises.

        En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le comité social est réuni dans les 24 heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.

        L’administration décide des mesures à prendre après avis du comité social. En cas de désaccord entre l’administration et le comité social sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi.

        Aucune sanction et aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail qui présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé.

        L’administration ne peut pas demander à un agent de reprendre son activité si un danger grave et imminent persiste, notamment en raison d’une défectuosité du système de protection.

        Certaines missions sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait, car il compromettrait l’exécution même de ces missions. Cela concerne notamment les missions de secours et de sécurité des personnes et des biens.

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