Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Durée du travail dans la fonction publique d’État (FPE)

La durée du travail dans la fonction publique d’État est fixée à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines catégories de personnels. Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires. Le travail est organisé en cycles de travail définis par service ou par fonctions.

    Cadre général

    La durée légale du travail effectif dans les administrations et établissements publics de l’État est fixée à 1 607 heures par an ou 35 heures en moyenne par semaine.

    Réduction liée à des sujétions particulières

    La durée annuelle de travail peut être réduite, par arrêté ministériel, après avis du comité social ministériel pour tenir compte de sujétions particulières, notamment :

    • Travail de nuit

    • Travail le dimanche

    • Travail en horaires décalés

    • Travail en équipes

    • Modulation importante du cycle de travail

    • Travail pénibles ou dangereux.

    Régime d’obligation de service

    Certaines catégories de personnels sont soumis à un régime d’obligation de service inférieur à celui prévu par le cadre général.

    Les professeurs des écoles (instituteurs) doivent par exemple assurer 24 heures d’enseignement par semaine.

    Régime d’équivalence

    Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret pour certains corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif.

    Exemple : le temps de présence des chauffeurs de l’administration centrale du ministère chargé de l’éducation est de 1 800 heures par an. Cette durée est équivalente à une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.

    Durée journalière de travail

    La durée de travail ne peut pas dépasser 10 heures par jour.

    Vous bénéficiez d’un repos minimum de 11 heures par jour.

    L’amplitude maximale de la journée de travail, c’est-à-dire la durée maximale de la journée de travail, temps de pause inclus, est fixée à 12 heures.

    Vous bénéficiez d’une pause d’au moins 20 minutes au bout de 6 heures maximum de travail.

    Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives entre 22 heures et 7 heures.

    Durée hebdomadaire

    La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

    Le repos hebdomadaire comprend en principe le dimanche.

    Le repos hebdomadaire ne peut pas être inférieur à 35 heures.

    Dérogations aux durées maximales de travail et minimales de repos

    Lorsque l’activité d’un service l’exige en permanence, des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et des durées minimales de repos différentes peuvent être fixées par décret.

    Cela concerne notamment les services chargés de la protection des personnes et des biens.

    Des contreparties sont accordées.

    Une délibération peut, par exemple, prévoir un temps de présence de 24 heures consécutives pour les sapeurs pompiers professionnels compte-tenu des missions des services d’incendie et de secours.

    Par ailleurs, si des circonstances exceptionnelles le justifient, des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et des durées minimales de repos peuvent être appliquées par un chef de service pour une durée limitée. Cela peut, par exemple, être le cas dans le cadre d’une crise sanitaire.

    Les représentants du personnel au comité social doivent en être immédiatement informés.

    Cycles de travail

    Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail.

    La durée du cycle de travail peut varier de la semaine à l’année.

    Le cycle de travail est défini par service ou par nature de fonction.

    Les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services sont définis par arrêté ministériel.

    Ces arrêtés fixent notamment la durée du cycle, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les conditions de repos et de pause.

    Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après avis du comité social.

    Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle de travail de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur).

    Lorsque le cycle de travail comporte plusieurs semaines, la durée de travail peut varier d’une semaine à l’autre à l’intérieur du cycle. Exemple : cycle de 2 semaines incluant 1 semaine à 32 heures puis 1 semaine à 38 heures, soit 35 heures en moyenne par semaine.

    Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des RTT. Exemple : une semaine de 39 heures donne droit à 4 heures de RTT

    Et les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, s’il y a lieu, constituent des heures supplémentaires.

    Horaires variables

    Le temps de travail peut être organisé en horaires variables, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité social.

    Cette organisation définit une période de référence (en principe la quinzaine ou le mois) pendant laquelle vous devez accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire (35 heures en moyenne par semaine en général).

    Les heures de travail sont comptabilisées par un système de pointage et un dispositif de crédit-débit permet de reporter un nombre limité d’heures de travail d’une période sur l’autre.

    Un nombre maximum d’heures peut être inscrit à votre débit ou à votre crédit.

    Pour une période de référence d’une quinzaine, ce plafond ne peut pas être supérieur à 6 heures.

    Pour une période de référence d’un mois, il ne peut pas être supérieur à 12 heures.

    Les horaires variables sont organisés de la manière suivante :

    • Soit ils prévoient une période minimale de travail d’au moins 4 heures par jour

    • Soit ils prévoient des plages fixes d’au moins 4 heures (pendant lesquelles vous devez obligatoirement être présent) et des plages mobiles (pendant lesquelles vous choisissez quotidiennement vos heures d’arrivée et de départ)

    Exemple

    Plages fixes de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (pendant lesquelles vous devez obligatoirement être présent) et plages mobiles de 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 18h30 (pendant lesquelles vous choisissez quotidiennement vos heures d’arrivée et de départ)

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