Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

L’activité partielle de longue durée (APLD) existe-t-elle toujours ?

Non, le dispositif d’activité partielle de longue durée ( APLD ) ne peut plus être mis en place dans une entreprise depuis le 1er janvier 2023. Les dispositifs mis en place avant cette date peuvent continuer à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard. Une modification de l’accord collectif ou du document unilatéral mis en place avant le 31 décembre 2022 peut cependant intervenir après cette date. Un avenant est transmis à l’administration. Nous faisons un point sur les règles applicables.

La mise en place de l’ APLD  était possible sur la base de l’un des documents suivants :

  • Accord collectif d’établissement, d’entreprise, de groupe ou de branche

  • Document unilatéral s’appuyant sur accord collectif de branche étendu.

Les entreprises déjà engagées dans le dispositif d’APLD peuvent, après la date du 31 décembre 2022, conclure des avenants à leurs accords en cours et modifier leurs documents unilatéraux en cours.

Chômage partiel (activité partielle)

      L’activité réduite peut être mise en œuvre dans la limite de 36 mois, qui se suivent ou pas, sur une période de 48 mois consécutifs.

      L’entreprise peut bénéficier de l’ APLD  à compter du 1er jour de la 1re période d’autorisation d’activité partielle accordée par la  Dreets .

      L’employeur peut réduire l’activité de l’entreprise dans la limite de 40 % de la durée légale et faire travailler ses salariés 60 % de celle-ci. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné pour la durée totale de l’accord.

      En cas de circonstances exceptionnelles, la réduction peut être portée à 50 % sur décision de la direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités ( DDETS  ou  DDETSPP ) et dans les conditions prévues par l’accord collectif.

      Ce dispositif peut entraîner des périodes de fermeture totale et temporaire d’un service ou de l’entreprise.

      Exemple

      Une entreprise peut sur une période de 20 mois convenir d’une fermeture par accord d’une période d’activité partielle de 8 mois pour des salariés à 35 heures.

      L’accord collectif et son éventuel avenant modificatif doivent contenir des mentions obligatoires. Ils peuvent également contenir certaines mentions facultatives.

      Mentions obligatoires

      • Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement, l’entreprise, le groupe ou la branche

      • Date de début et durée d’application du dispositif

      • Activités et salariés concernés

      • Réduction maximale de l’horaire de travail en dessous de la durée légale du travail

      • Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

      • Conditions d’information des organisations syndicales de salariés signataires et du comité social et économique (CSE).

      Mentions facultatives

      • Efforts des dirigeants salariés, des mandataires sociaux et des actionnaires proportionnés à ceux des salariés

      • Conditions de prises de congés payés et d’utilisation du compte personnel de formation, avant ou pendant l’ APLD 

      • Moyens de suivi de l’accord par les organisations syndicales.

      Oui, l’accord collectif ou son éventuel avenant modificatif doit être validé par l’administration.

      Demande de validation

      L’employeur doit adresser la demande de validation de l’accord collectif ou de son avenant modificatif par voie dématérialisée.

    • Demande de validation ou d’homologation d’activité partielle
    • Dépôt de la demande

      L’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou son avenant modificatif doit aussi être déposé sur la plate forme TéléAccords.

    • TéléAccords – Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise
    • Réponse de l’administration

      La décision de validation de l’accord ou de l’avenant modificatif est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur et aux organisations syndicales signataires.

      La direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités ( DDETS ou  DDETSPP ) à 15 jours pour valider un accord ou son avenant. Le silence gardé vaut acceptation.

      La décision de validation est accordée pour 6 mois.

      L’autorisation peut être renouvelée tous les 6 mois en fonction du bilan de suivi des engagements adressé par l’employeur.

      L’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut par heure chômée, soit environ à 84 % du salaire net horaire.

      Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 9,22 € , ni être supérieure à un plafond de 36,70 € par heure chômée.

      L’employeur reçoit une allocation équivalent à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié limitée à 31,46 € avec un minimum de 9,22 € .

      À savoir

      Le plancher ne s’applique pas aux salariés non soumis à une rémunération équivalente au  Smic  horaire (apprentis par exemple).

      Emplois concernés

      Les engagements de maintien dans l’emploi concernent tous les emplois de l’établissement ou de l’entreprise.

      Un accord de branche, de groupe, d’établissement ou d’entreprise peut prévoir un périmètre différent.

      Respect des engagements

      Avant la fin des 6 mois d’ APLD , l’employeur transmet à la direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités ( DDETS  ou  DDETSPP ) le bilan sur le respect de ses engagements concernant les points suivants :

      Ce bilan doit être accompagné d’un diagnostic actualisé de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe. Il porte sur la situation économique et les perspectives d’activité.

      Le CSE, s’il existe, doit être informé de la mise œuvre ou la modification de l’  APLD . Le procès-verbal de la dernière réunion de consultation doit être joint.

      Sanctions en cas de non-respect des engagements

      Les sanctions différent selon que le salarié licencié pour un motif économique était dans le cadre de l’APLD ou non.

      L’employeur doit rembourser à l’Agence de services et de paiement (ASP) les sommes perçues pour ce salarié au titre de l’ APLD .

      L’employeur pourra être exonéré du remboursement si la situation économique et financière de l’entreprise le justifie.

      La direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités ( DDETS  ou  DDETSPP ) pourra suspendre le versement de l’allocation d’activité partielle si l’employeur ne respecte pas les engagements sur les emplois et la formation professionnelle.

        L’employeur doit rembourser à l’Agence de services et de paiement (ASP) pour chaque rupture une somme égale au montant total des sommes versées au titre de l’ APLD  / nombre de salariés placés en  APLD .

        L’employeur pourra être exonéré du remboursement si la situation économique et financière de l’entreprise le justifie. Il devra en informer les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales signataires de l’accord collectif.

        La direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités ( DDETS  ou  DDETSPP ) pourra suspendre le versement de l’allocation d’activité partielle si l’employeur ne respecte pas les engagements sur les emplois et la formation professionnelle.

          Oui, l’employeur qui souhaite modifier l’ APLD  mis en place par décision unilatérale, doit préalablement consulter le CSE lorsqu’il existe.

          L’activité réduite peut être mobilisée dans la limite de 36 mois, qui se suivent ou pas, sur une période de 48 mois consécutifs.

          L’entreprise peut bénéficier de l’APLD à compter du 1er jour de la 1re période d’autorisation d’activité partielle accordée par la  Dreets .

          Le document unilatéral fixant la durée d’application de l’  APLD  peut être renouvelé en respectant la durée maximale prévue par l’accord de branche étendu.

          L’employeur peut réduire l’activité de l’entreprise dans la limite de 40 % de la durée légale et faire travailler ses salariés 60 % de celle-ci. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné pour la durée totale du document unilatéral.

          En cas de circonstances exceptionnelles, la réduction peut être portée à 50 % sur décision de direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités ( DDETS  ou  DDETSPP ) et dans les conditions prévues par le document unilatéral et l’accord de branche étendu.

          Ce dispositif peut entraîner des périodes de fermeture totale et temporaire d’un service ou de l’entreprise.

          Exemple

          Une entreprise peut sur une période de 20 mois convenir d’une fermeture par accord d’une période d’activité partielle de 8 mois pour des salariés à 35 heures.

          La décision unilatérale et son éventuelle modification doivent contenir les informations suivantes :

          • Conditions de mise en œuvre dans l’établissement ou l’entreprise des stipulations de l’accord de branche étendu

          • Date de début et durée d’application du dispositif

          • Activités et salariés concernés

          • Réduction maximale de l’horaire de travail en dessous de la durée légale du travail

          • Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

          • Conditions d’information des organisations syndicales de salariés signataires et du comité social et économique (CSE).

          Oui, le document unilatéral et son éventuelle modification doivent être homologués par l’administration.

          Demande d’homologation

          L’employeur doit adresser la demande d’homologation de la décision unilatérale, ou de son éventuelle modification, par voie dématérialisée.

          Elle doit être accompagnée de l’avis rendu par le  CSE .

        • Demande de validation ou d’homologation d’activité partielle
        • Réponse de l’administration

          La décision d’homologation du document unilatéral ou de sa modification est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur et aux organisations syndicales signataires.

          La  Dreets  à 21 jours pour valider le document unilatéral ou sa modification. Le silence gardé vaut acceptation.

          La décision d’homologation est accordée pour 6 mois. L’autorisation peut être renouvelée tous les 6 mois en fonction du bilan de suivi des engagements adressé par l’employeur.

          L’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut par heure chômée, soit environ à 84 % du salaire net horaire.

          Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 9,22 € , ni être supérieure à un plafond de 36,70 € par heure chômée.

          À savoir

          Le plancher ne s’applique pas aux salariés non soumis à une rémunération équivalente au  Smic  horaire (apprentis par exemple).

          L’employeur reçoit une allocation équivalent à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié limitée à 31,46 € avec un minimum de 9,22 € .

          À savoir

          Le plancher ne s’applique pas aux salariés non soumis à une rémunération équivalente au  Smic  horaire (apprentis par exemple).

          Emplois concernés

          Les engagements de maintien dans l’emploi concernent l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise. Le document unilatéral doit préciser les conditions de leur mise en œuvre dans l’établissement ou l’entreprise.

          Respect des engagements

          Avant la fin des 6 mois d’ APLD , l’employeur transmet à la direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités ( DDETS  ou  DDETSPP ) le bilan sur le respect de ses engagements concernant les 2 points suivants :

          • Emploi et formation professionnelle

          • Mode d’information des organisations syndicales de salariés signataires et du CSE

          Ce bilan doit être accompagné d’un diagnostic actualisé de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe. Il porte sur la situation économique et les perspectives d’activité.

          Le CSE, s’il existe, doit être informé de la mise œuvre de l’  APLD . Le procès-verbal de la dernière réunion de consultation doit être joint.

          Sanctions en cas de non-respect des engagements

          Les sanctions différent selon que le salarié licencié pour un motif économique était dans le cadre de l’APLD ou non.

          L’employeur doit rembourser à l’Agence de services et de paiement (ASP) les sommes perçues pour ce salarié au titre de l’ APLD .

          L’employeur pourra être exonéré du remboursement compte tenu de la situation économique et financière de l’entreprise.

          La direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités ( DDETS  ou  DDETSPP ) pourra suspendre le versement de l’allocation d’activité partielle si l’employeur ne respecte pas les engagements sur les emplois et la formation professionnelle.

            L’employeur doit rembourser à l’Agence de services et de paiement (ASP) pour chaque rupture une somme égale au montant total des sommes versées au titre de l’ APLD  / nombre de salariés placés en  APLD .

            L’employeur pourra être exonéré du remboursement si la situation économique et financière de l’entreprise le justifie.

            La direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités ( DDETS  ou  DDETSPP ) pourra suspendre le versement de l’allocation d’activité partielle si l’employeur ne respecte pas les engagements sur les emplois et la formation professionnelle.

            • Pour obtenir des renseignements :
              Direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS ou DDETS-PP)

               https://dreets.gouv.fr/ 

              Rechercher les DDETS sur la carte interactive en cliquant sur le département souhaité.

            • Service d’assistance de l’Agence de services et de paiement (ASP)

              Pour toute difficulté rencontrée avec votre compte « Activité partielle »

              Par téléphone

              0800 70 58 00

              coordonnées service assistance

              Territoires

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              Métropole

              du lundi au vendredi

              de 08h30 à 18 h

              Guadeloupe

              du lundi au vendredi

              de 7 h à 12 h (heure locale)

              Martinique

              du lundi au vendredi

              de 7 h à 12 h (heure locale)

              Guyane

              du lundi au vendredi

              de 7 h à 13 h (heure locale)

              La Réunion

              du lundi au vendredi

              de 10h30 à 20 h (heure locale)

              Mayotte

              du lundi au vendredi

              de 9h30 à 19h (heure locale)

              Par courrier électronique

              Support technique : contact-ap@asp-public.fr

              en précisant votre Siret, la dénomination de votre établissement, votre nom, prénom, numéro de téléphone.

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