Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

L’avocat est-il obligatoire dans un procès civil ?

Vous voulez savoir si vous devez prendre un avocat pour faire une action en justice ou pour vous défendre dans une procès civil. Nous vous présentons les informations à connaître.

Affaire civile

Devant le juge aux affaires familiales, les parties se défendent elles-mêmes.

Mais pour certaines demandes, l’avocat est obligatoire.

Juge aux affaires familiales : cas où l’avocat est obligatoire ou non

Nature de la demande

L’avocat est-il obligatoire ?

Contribution aux charges du mariage

NON

Changement de contrat de mariage

OUI

Divorce et séparation de corps

OUI

Révision de la prestation compensatoire

OUI

Partage (liquidation de la communauté)

OUI

Autorité parentale (résidence, pension alimentaire…)

NON

Retrait d’autorité parentale

OUI

Droit de visite des grands-parents

OUI

Délégation d’autorité parentale

NON

Tutelle des mineurs, émancipation,

NON

Protection des victimes de violences conjugales

NON

Recherche en paternité, contestation de filiation

OUI

Obligation alimentaire envers les ascendants

NON

    Le juge des contentieux de la protection règle les affaires concernant la protection des majeurs, les baux d’habitation, les crédits à la consommation et le surendettement.

    L’avocat n’est pas obligatoire devant le juge du contentieux de la protection.

      Le juge de l’exécution règle les difficultés relatives à l’exécution des décisions de justice et aux contestations des saisies. Le recours à l’avocat peut être obligatoire en fonction du montant du litige ou de la mesure d’exécution concernée.

      Juge de l’exécution : cas où l’avocat est obligatoire ou non

      Nature de la demande

      L’avocat est-il obligatoire ?

      Problème d’exécution d’une décision : litige de plus de 10 000 €

      OUI

      Problème d’exécution d’une décision : litige inférieur à 10 000 €

      NON

      Saisies des rémunérations

      NON

      Expulsion (délais, trêve hivernale )

      NON

      Contestation des saisies

      NON

      Saisie immobilière

      OUI

      Liquidation d’astreinte de plus de 10 000 €

      OUI

      Liquidation d’astreinte de moins de 10 000 €

      NON

        Le juge des enfants règle les situations des mineurs en danger. Il peut ordonner des mesures d’assistance éducative ou des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.

        L’avocat n’est pas obligatoire devant le juge des enfants.

        L’absence d’avocat peut limiter l’accès au dossier : le juge peut décider de retirer certaines pièces du dossier avant une consultation sans la présence d’un avocat.

        À noter

        Pour consulter son dossier sans ses parents, le mineur doit avoir un avocat qui l’accompagne. Si le mineur n’a pas d’avocat, le juge des enfants doit demander la désignation d’un avocat d’office.

          Le Pôle social est le service du tribunal judicaire chargé du contentieux de la Sécurité sociale (litiges entre les organismes de Sécurité sociale et leurs assurés : maladies, retraites, etc.).

          L’avocat n’est pas obligatoire devant le pôle social.

            Devant le tribunal judiciaire (TJ), l’avocat est obligatoire.

            Toutefois les parties sont dispensées de prendre avocat dans certaines matières.

            Tribunal judiciaire : cas où l’avocat est obligatoire et dispenses d’avocat

            Nature / objet de la demande

            L’avocat est-il obligatoire ?

            Demande de plus de 10 000 €

            (hors matières relevant de la compétence exclusive du TJ)

            OUI

            Demande ne dépassant pas 10 000 €

            (hors matières relevant de la compétence exclusive du TJ)

            NON

            Demande en réparation d’un préjudice physique

            OUI

            Demande dont le montant est indéterminé

            OUI

            Matière fiscale ou douanière

            OUI

            Contentieux électoral, élections professionnelles

            NON

            Saisie immobilière (enchères uniquement)

            OUI

            Refus de délivrance du certificat de nationalité française

            OUI

            Successions (contestation de testament, partage…)

            OUI

            Adoption (mineur recueilli après ses 15 ans)

            OUI

            Adoption (mineur recueilli avant ses 15 ans)

            NON

            Funérailles

            NON

            Expropriation

            OUI

             Civi  et  Sarvi 

            NON

            Matière gracieuse (rectification des actes d’état civil, don d’organe…)

            NON

            À savoir

            l’obligation de prendre avocat et les dispenses d’avocat sont les mêmes pour les procédures d’ordonnance sur requête, d’ordonnance de référé et d’injonction de payer.

              Si vos revenus ne vous permettent pas de payer un avocat, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

                Devant la cour d’appel, l’avocat est obligatoire.

                S’il s’agit d’un litige prud’homal il est permis de se faire représenter par un défenseur syndical.

                Par exception, vous êtes dispensé de recourir à un avocat pour les procédures suivantes :

                • protection des majeurs (tutelle, curatelle, habilitation familiale…)

                • surendettement

                • décisions du juge des enfants

                • délégation d’autorité parentale

                • baux ruraux

                • contentieux de la sécurité sociale.

                À savoir

                si vos revenus ne vous permettent pas de payer un avocat, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

                L’avocat est obligatoire pour aller en cassation.

                Vous devez vous adresser à un avocat inscrit à l’ordre des avocats au Conseil d’État ou à la Cour de cassation.

                En matière électorale, par exception, vous pouvez saisir la cour de cassation sans avocat.

                À savoir

                si vos revenus ne vous permettent pas de payer un avocat, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

                Vous devez prendre un avocat pour faire opposition d’une décision rendue dans une procédure où l’avocat est obligatoire.

                À savoir

                si vos revenus ne vous permettent pas de payer un avocat, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

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