Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Secret médical : de quoi s’agit-il ?

Le secret médical couvre toutes les informations que le professionnel de santé a sur vous : votre état de santé (diagnostic, traitement…), votre identité, ce que vous lui avez confié, ce que le professionnel a vu, entendu, compris… Nous vous indiquons ce qu’il faut savoir sur le secret médical (secret professionnel) et comment porter plainte en cas de violation.

    Chaque professionnel qui connaît ou suit votre état de santé doit respecter le secret médical.

    Exemple

    Médecin, infirmier, kinésithérapeute, psychologue, assistant social, orthophoniste, étudiant en médecine en stage, pharmacien, dentiste, podologue.

    Ainsi, un professionnel de santé qui a des informations sur vous ne doit pas les communiquer à d’autres personnes.

    À savoir

    Le professionnel de santé a l’obligation de vous fournir une information loyale, claire et appropriée sur votre état de santé.

    Savoir si le secret s’impose vis-à-vis de personnes soumises au secret professionnel

    Un professionnel de santé ne peut pas communiquer de données médicales à une autre personne même si cette personne doit également respecter le secret professionnel (exemple : l’administration fiscale).

    En effet, le secret médical est une obligation générale et absolue.

    Les professionnels de santé qui vous suivent peuvent échanger entre eux les informations nécessaires pour vous soigner (secret médical partagé).

    Toutefois, vous pouvez vous y opposer à tout moment.

    À savoir

    Les professionnels de santé auxquels vous avez autorisé l’accès à votre Espace santé (dossier médical partagé) sont tenus au secret médical.

    Cas où le professionnel de santé doit communiquer certaines informations

    Il existe des situations dans lesquelles le professionnel de santé doit communiquer certaines informations.

    Ainsi, il doit notamment :

    • Déclarer les naissances

    • Déclarer les décès

    • Déclarer aux autorités sanitaires certaines maladies graves ou contagieuses qui nécessitent une intervention urgente

    • Établir des certificats médicaux pour les soins psychiatriques sans consentement

    • Faire une déclaration médicale au procureur de la République lors de la mise en place d’une sauvegarde de justice

    • Établir des certificats pour les accidents du travail et les maladies professionnelles

    • Fournir des informations à l’administration pour les dossiers de pension militaire et civile d’invalidité ou de retraite

    • Transmettre à l’expert les documents qu’il détient sur la personne s’estimant victime d’un dommage lié à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins (accidents médicaux, VIH, amiante…).

    Cas où le professionnel de santé peut communiquer certaines informations

    Il existe des situations dans lesquelles le professionnel de santé est autorisé à communiquer certaines informations.

    Ainsi, il peut notamment :

    • Signaler au procureur de la République les sévices ou privations infligés à une personne majeure, avec son accord

    • Signaler au procureur de la République les maltraitances, sévices ou privations infligés à une personne majeure, sans son accord, dans certaines situations (personne qui n’est pas en état de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique)

    • Signaler au procureur de la République les maltraitances, sévices ou privations infligés à un mineur

    • Transmettre des informations relatives à la situation d’un mineur en danger ou en risque de danger à la Cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP). Il peut le faire aussi auprès de la cellule de l’Agence régionale de santé chargée du recueil, du suivi et du traitement des signalements de maltraitance envers les majeurs vulnérables

    • Signaler au préfet (à Paris, au préfet de police) le caractère dangereux d’une personne dont il sait qu’elle détient une arme ou qu’elle a l’intention d’acquérir une arme.

    Le médecin ou la sage-femme peut se dispenser du consentement du titulaire de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l’action s’impose pour sauvegarder la santé du mineur dans lcas où ce dernier s’oppose à la consultation du titulaire de l’autorité parentale.

    Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans un 1er temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation.

    Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix.

    En cas de diagnostic ou de pronostic grave, votre famille, vos proches ou votre personne de confiance peuvent être informés de votre état de santé pour vous soutenir.

    Toutefois, vous pouvez vous y opposer.

    Le professonnel de santé ne doit pas donner d’informations vous concernant à une compagnie d’assurance.

    Un assureur ne peut pas lui demander des informations ou des documents médicaux vous concernant.

    L’employeur ne peut pas exiger de vous des informations sur votre état de santé.

    Un médecin du travail ne doit pas communiquer à un employeur les informations qu’il recueille au cours d’une visite médicale.

    Votre dossier médical est également couvert par le secret médical et ne doit pas être communiqué à votre employeur.

    En cas de décès, le conjoint et les ayants-droits peuvent obtenir des informations médicales pour connaître les causes de la mort du défunt, défendre sa mémoire ou faire reconnaître ses droits.

    Toutefois, le défunt ne doit pas s’y être opposé de son vivant.

    À noter

    En cas de décès de votre enfant mineur, vous avez accès à toutes les informations le concernant. Toutefois, vous n’avez pas accès aux décisions médicales pour lesquelles votre enfant a refusé de vous consulter.

    Vous pouvez porter plainte si vous estimez qu’un professionnel a violé son obligation de secret médical.

    Vous pouvez vous adresser à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie de votre choix.

    Où s’adresser ?

     Commissariat 

    Où s’adresser ?

     Gendarmerie 

    La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.

    Si la police ou la gendarmerie refusent de recueillir votre plainte pour violences conjugales, vous pouvez alerter les autorités de contrôle compétentes.

    Vous pouvez déposer plainte auprès du procureur de la République.

    Pour cela, vous devez envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Votre courrier doit préciser les éléments suivants :

    • Votre état civil et vos coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)

    • Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction

    • Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)

    • Nom et adresse des éventuels témoins de l’infraction

    • Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice

    • Vos documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures diverses, constats, etc.

    Vous pouvez utiliser le modèle de courrier suivant :

    Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre simple ou par lettre suivie.

    Vous pouvez aussi déposer votre plainte directement à l’accueil du tribunal.

    Dans tous les cas, un récépissé vous est remis dès que les services du procureur de la République ont enregistré votre plainte.

    La présence d’un avocat n’est pas obligatoire pour le dépôt de plainte et pendant toute la durée de la procédure jusqu’au procès devant le tribunal correctionnel. Toutefois, vous pouvez obtenir l’assistance d’un avocat si vous le souhaitez.

    Vous pouvez aussi envoyer un courrier au conseil départemental de l’ordre des médecins.

    Votre lettre doit préciser que vous formulez une plainte.

    Pour obtenir la réparation du préjudice subi, vous pouvez assigner le professionnel de santé devant la justice civile.

    La violation du secret médical, sauf dans les cas autorisés, est sanctionnée par une peine maximale d’1 an de prison et de 15 000 € d’amende.

Information du patient : dossier médical, montant des prestations, …

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