Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Médecine du travail : qu’est-ce que le suivi individuel renforcé d’un salarié ?

Un salarié exposé à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, pour celles de ses collègues ou des tiers bénéficie d’un suivi individuel renforcé (SIR) de son état de santé. À quoi sert ce suivi particulier ? Quels avis le médecin du travail peut-il délivrer ? L’examen est-il renouvelable ? Nous faisons le point sur la réglementation.

Les conditions du suivi individuel renforcé différent selon que le salarié est un travailleur saisonnier, un intérimaire ou non.

Conditions de travail dans le secteur privé

Le bénéfice du suivi individuel renforcé de l’état de santé du salarié dépend des risques particuliers auxquels il est ou non exposé.

    Le suivi individuel renforcé (SIR) concerne les salariés exposés à des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité.

    Le SIR comporte un examen médical d’aptitude préalable à l’embauche réalisé par le médecin du travail. Cet examen remplace la visite d’information et de prévention (Vip).

    Cet examen médical d’aptitude est renouvelé au moins tous les 4 ans. Le médecin du travail peut choisir une périodicité plus courte pour son renouvellement.

    Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.

    Ces examens médicaux permettent notamment de s’assurer que le salarié est apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter.

    Ils permettent aussi de rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les autres salariés. Ils permettent également de proposer des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.

    Ils permettent enfin de l’informer sur les risques liés à son poste de travail et le suivi médical nécessaire et le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

    Le SIR est mis en place dans les entreprises privées, les  Épic  et les  Epa  employant du personnel de droit privé.

    Salariés exposé à un risque particulier

    Il s’agit des salariés affectés à un poste les exposant aux risques particuliers suivants :

    • Amiante

    • Plomb selon des valeurs d’expositions professionnelles

    • Agents cancérogènes ou pouvant causer des mutations génétiques ou nuire à la fonction de reproduction (agents  CMR )

    • Rayonnements ionisants

    • Agents biologiques des  groupes 3 et 4 

    • Hyperbare

    • Chute de hauteur lors d’opérations de montage et démontage d’échafaudages

    Salariés affecté à un poste particulier

    Il s’agit des salariés affectés à des postes soumis à un examen d’aptitude spécifique et en particulier les suivants :

    • Salariés ayant une autorisation de conduite d’équipements présentant des risques, délivrée par l’employeur (engin de levage par exemple)

    • Jeunes de moins de 18 ans affectés sur des travaux interdits pouvant nécessiter des dérogations

    • Salariés habilités par l’employeur à effectuer des opérations sur les installations électriques sous tension

    Salariés affectés à un poste défini par l’employeur

    Il s’agit des salariés pouvant être concernés par la liste des postes présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité.

    L’employeur complète cette liste, après avis du médecin du travail et du  CSE , en cohérence avec l’évaluation des risques et la fiche d’entreprise.

    L’employeur doit justifier par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.

    Cette liste est mise à jour tous les ans.

    Elle est transmise au service de prévention et de santé au travail et tenue à la disposition des services de prévention des organismes de sécurité sociale et de la  Dreets .

    L’employeur est dispensé d’organiser l’examen médical d’aptitude d’un salarié nouvellement recruté si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

    • Emploi identique et présentant des risques d’exposition équivalents

    • Médecin du travail en possession du dernier avis d’aptitude du salarié

    • Aucun avis d’inaptitude du salarié au cours des 2 dernières années

    • Aucune mesure individuelle de transformation du poste de travail du salarié ou d’aménagement de son temps de travail au cours des 2 dernières années

    Lors de la visite médicale d’aptitude, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail.

    Après l’examen médical d’aptitude (initial comme périodique), le médecin du travail remet un avis d’aptitude (ou d’inaptitude) au salarié.

    L’avis est annexé au dossier médical de santé au travail du salarié.

    S’il le juge nécessaire, le médecin du travail peut proposer à l’employeur des mesures individuelles telles qu’une mutation ou une transformation de poste.

    L’employeur prend en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, en fait connaître ses motifs.

    Certains salariés sont examinés par le médecin du travail dans les situations suivantes :

    • Salariés bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé pendant leur carrière

    • Salariés ayant été exposé à un ou plusieurs des risques particuliers avant la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé

    L’employeur sollicite cette visite auprès du service de prévention et de santé au travail auquel il adhère. Il en informe immédiatement le salarié.

    Cette visite a lieu dans les conditions suivantes :

    • Dans les meilleurs délais après la fin de l’exposition du salarié à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité

    • Avant le départ volontaire ou la mise à la retraite du salarié

    Le salarié qui estime pouvoir bénéficier de cette visite et qui n’en a pas été informé par son employeur peut en demander l’organisation directement auprès du service de prévention et de santé au travail.

    Le salarié en fait la demande pendant le mois précédant la date de fin de l’exposition aux risques ou pendant le mois précédant son départ de l’entreprise.

    Cette demande doit être effectuée au plus tard 6 mois après la fin de cette exposition.

    Le salarié informe l’employeur de sa démarche.

    Cet examen permet d’établir un bilan récapitulatif et un suivi des expositions à 1 ou plusieurs facteurs de risques professionnels auxquelles a été soumis le salarié.

    Ce bilan est élaboré sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail du salarié, de ses déclarations et celles de ses employeurs successifs.

    Le médecin du travail met en place une surveillance médicale particulière s’il constate que le salarié a été exposé à des risques dangereux, notamment chimiques, pendant sa carrière.

    Cette surveillance du salarié dite post-exposition ou post-professionnelle se fait en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale.

    Elle tient compte de la nature du risque auquel le salarié a été exposé, de l’état de santé et de l’âge de l’intéressé.

    Le médecin du travail informe le salarié des démarches à effectuer pour bénéficier de ce suivi.

Le salarié saisonnier exposé à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues bénéficie d’un suivi individuel renforcé (SIR).

Des conditions particulières existent pour les salariés saisonniers.

Le salarié intérimaire exposé à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues bénéficie d’un suivi individuel renforcé (SIR).

Des conditions particulières existent pour les salariés intérimaires.

  • Direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS ou DDETS-PP)

     https://dreets.gouv.fr/ 

    Rechercher les DDETS sur la carte interactive en cliquant sur le département souhaité.

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