Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination

Vous êtes victime ou témoin d’un écrit ou d’un discours qui incite d’autres personnes à avoir une réaction haineuse ou violente ? Il s’agit d’une incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Si ces propos ou contenus sont tenus ou exposés en public, l’incitation est publique. S’ils ont lieu dans un espace restreint ou privé, l’incitation est non publique. En tant que victime de cette infraction, vous pouvez porter plainte. Nous vous présentons les informations à connaître.

Injure – Diffamation – Incitation à la haine

      L’incitation publique à la haine, à la violence ou à la discrimination est un délit.

      L’auteur des faits, par un écrit, une image, une vidéo, etc. pousse certaines personnes à avoir une réaction malveillante et haineuse à l’encontre d’autres individus ou groupes d’individus en raison de caractéristiques telles que :

      • La nationalité

      • La religion

      • L’ethnie

      • Le sexe

      • L’orientation sexuelle

      • Le handicap

      L’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination est constituée dès lors que l’auteur utilise l’un des moyens suivants :

      • Discours

      • Menaces

      • Écrits, gravures, peintures

      • Images, affiches

      • Vidéos

      L’incitation est publique lorsque les propos ou contenus peuvent être vus, lus ou entendus par le public (par exemple, sur un réseau social).

      Attention

      L’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination ne doit pas être confondue avec l’injure ou la diffamation.

      Par exemple, si une personne insulte un adversaire politique de « peste », il s’agit d’une injure. Si elle déclare que son adversaire est un « repris de justice », il s’agit d’une diffamation. Si elle fait un portrait très négatif de la religion de son adversaire, il s’agit d’une incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination.

      Toute personne, victime ou témoin d’une publication sur internet incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination peut faire un signalement à la police ou à la gendarmerie depuis  PHAROS . Cette plateforme est ouverte aux majeurs comme aux mineurs.

    • Signaler un contenu internet illégal (internet-signalement : Pharos)
    • À savoir

       PHAROS  ne traite pas les cas urgents. En cas d’urgence (exemple : infraction en cours), vous pouvez contacter la police ou la gendarmerie au 17, le Samu au 15 ou les pompiers au 18.

      Si les équipes de PHAROS estiment que le contenu est illicite, le signalement est transmis aux autorités compétentes (exemple : services d’enquête de la Police nationale ou de la Gendarmerie nationale). Une enquête peut être menée sous l’autorité du procureur de la République.

      Par ailleurs, les policiers et gendarmes peuvent contacter l’hébergeur du site ou de la plateforme concerné et lui demander de supprimer le contenu incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination.

      Si vous êtes victime ou témoin d’un contenu incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination, vous pouvez faire une demande de retrait. Pour cela, vous devez faire un signalement :

      • À l’hébergeur, pour tout contenu publié sur internet

      • Au directeur de publication, s’il s’agit d’un message adressé par un internaute à unservice de communication en ligne (par exemple, un commentaire laissé sous une vidéo publiée sur un réseau social)

      Les hébergeurs doivent mettre en place des mécanismes de signalement permettant de les alerter en cas de publication d’un contenu illégal sur un site internet ou une plateforme en ligne (exemple : réseaux sociaux).

      Ce dispositif doit être visible et accessible à tous. Il permet de renseigner :

      • Vos coordonnées (nom, prénom, adresse mail, etc.)

      • Les raisons pour lesquelles vous estimez que le contenu incite à la haine, à la violence ou à la discrimination

      • La localisation précise du contenu signalé (par exemple, l’adresse URL).

      À la suite de ce signalement, l’hébergeur est obligé de retirer le contenu illicite ou d’en bloquer l’accès. S’il n’agit pas très vite, il encourt des sanctions pénales.

      À noter

      Certains hébergeurs disposent de mécanismes de signalement qui leur sont propres. Il en est ainsi pour les réseaux sociaux tels que  X (anciennement Twitter),  Facebook  ,  Instagram  , Snapchat  , TikTok, .

        Si vous êtes victime ou témoin d’un commentaire laissé sur internet qui incite à la haine, à la violence ou à la discrimination, vous pouvez le signaler au directeur de publication du site.

        La demande doit être adressée au directeur de publication du service de communication en ligne par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit mentionner :

        • Le contenu que vous dénoncez (exemple : vous pouvez faire un copier/coller du texte concerné)

        • L’adresse internet (URL) du service de communication en ligne sur lequel la publication a été faite.

        Dès qu’il a connaissance du caractère illicite du commentaire, le directeur de publication doit immédiatement le faire retirer. S’il ne le fait pas, il risque des sanctions pénales.

          Si vous êtes victime d’une publication incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination, vous pouvez agir en justice contre son auteur.

          Si vous avez demandé à l’hébergeur d’un site internet ou d’une plateforme en ligne de retirer un tel contenu et qu’il ne l’a pas fait, vous pouvez également engager sa responsabilité pénale.

          Si vous avez signalé un commentaire en ligne incitant à la haine, à la violence et à la discrimination et qu’il n’a pas été supprimé, vous pouvez agir en justice contre le directeur de publication.

          Si une publication incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination vous porte directement atteinte, vous pouvez déposer plainte contre l’auteur de ce contenu.

          Le délai pour porter plainte est de 3 mois à compter de la commission des faits.

          Votre plainte doit être déposée auprès d’un commissariat de police, d’une brigade de gendarmerie ou en écrivant au procureur de la République.

          Où s’adresser ?

           Commissariat 

          Où s’adresser ?

           Gendarmerie 

          Il vous est possible de demander l’assistance d’un avocat. Ce professionnel vous accompagnera dès le dépôt de la plainte jusqu’à l’éventuel jugement de l’auteur de cette infraction.

          Où s’adresser ?

           Avocat 

          Votre plainte entraîne une enquête de police qui peut aboutir au jugement de l’auteur des faits par le  tribunal correctionnel .

          Si vous vous êtes constitué partie civile, vous pouvez également demander des dommages et intérêts à l’auteur de l’infraction.

          À noter

          Une association déclarée depuis plus de 5 ans et qui se propose de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse peut également se constituer partie civile à votre place, avec votre accord.

            Si l’hébergeur internet n’a pas retiré un contenu illicite qui vous porte directement atteinte, vous pouvez déposer plainte contre lui.

            Le délai pour porter plainte est de 3 mois à compter de la commission des faits.

            Votre plainte doit être déposée auprès d’un commissariat de police, d’une brigade de gendarmerie ou en écrivant au procureur de la République.

            Où s’adresser ?

             Commissariat 

            Où s’adresser ?

             Gendarmerie 

            Il vous est possible de demander l’assistance d’un avocat. Ce professionnel vous accompagnera dès le dépôt de la plainte jusqu’à l’éventuel jugement de l’hébergeur.

            Où s’adresser ?

             Avocat 

            Votre plainte entraîne une enquête de police qui peut aboutir à la condamnation de l’hébergeur par le tribunal correctionnel .

            Si vous vous êtes constitué partie civile, vous pouvez également demander des dommages et intérêts à l’hébergeur.

            À noter

            Une association déclarée depuis plus de 5 ans et qui se propose de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse peut également se constituer partie civile à votre place, avec votre accord.

                Si le directeur de publication n’a pas retiré un commentaire illicite qui vous porte directement atteinte, vous pouvez déposer plainte contre lui.

                Le délai pour porter plainte est de 3 mois à compter de la commission des faits.

                Votre plainte doit être déposée auprès d’un commissariat de police, d’une brigade de gendarmerie ou en écrivant au procureur de la République.

                Où s’adresser ?

                 Commissariat 

                Où s’adresser ?

                 Gendarmerie 

                Il vous est possible de demander l’assistance d’un avocat. Ce professionnel vous accompagnera dès le dépôt de la plainte jusqu’à l’éventuel jugement du directeur de publication.

                Où s’adresser ?

                 Avocat 

                Votre plainte entraîne une enquête de police qui peut aboutir à la condamnation du directeur de publication par le  tribunal correctionnel .

                Si la responsabilité pénale du directeur de publication est engagée, l’auteur du commentaire peut également être condamné en tant que complice.

                Si vous vous êtes constitué partie civile, vous pouvez également demander des dommages et intérêts au directeur de publication et à l’auteur de l’incitation.

                À noter

                Une association déclarée depuis plus de 5 ans et qui se propose de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse peut également se constituer partie civile à votre place, avec votre accord.

                  L’auteur d’une incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination peut être jugé et condamné à une sanction pénale par le  tribunal correctionnel . Il en est de même de l’hébergeur ou du directeur de publication qui ne respectent pas leurs obligations.

                  L’auteur d’une provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination encourt des sanctions pénales qui diffèrent selon son statut : particulier, personne dépositaire de l’autorité publique (exemple : un policier) ou chargée d’une mission de service public (exemple : un chauffeur de bus).

                  Peine principale

                  L’auteur d’une incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination encourt une peine de :

                  • 1 an de prison

                  • 45 000 € d’amende.

                  À noter

                  S’il est prouvé qu’un crime ou un délit a eu lieu en raison d’une incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, l’auteur de la provocation est considéré comme le complice du criminel ou du délinquant. Ainsi, l’incitateur et l’auteur du crime ou du délit risquent les mêmes peines.

                  Peines complémentaires

                  L’auteur des faits peut également être condamné à des peines complémentaires tel que le bannissement des plateformes en ligne.

                  Cette sanction consiste à le bannir de la plateforme en ligne à partir de laquelle il a commis l’infraction. Dès qu’ils sont informés de cette condamnation, les fournisseurs d’accès au service en ligne concerné doivent bloquer les comptes de l’auteur des faits et veiller à ce qu’il ne puisse pas en créer de nouveaux.

                  Ce  bannissement  est valable pour une durée maximale de 6 mois. Cette période peut être portée à un an en cas de récidive.

                    Peines principales

                    L’auteur d’une incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination encourt une peine de :

                    • 3 ans de prison

                    • 75 000 € d’amende.

                    À noter

                    S’il est prouvé qu’un crime ou un délit a eu lieu en raison d’une incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, l’auteur de la provocation est considéré comme le complice du criminel ou du délinquant. Ainsi, l’incitateur et l’auteur du crime ou du délit risquent les mêmes peines.

                    Peines complémentaires

                    L’auteur des faits peut également être condamné à des peines complémentaires tel que le bannissement des plateformes en ligne.

                    Cette sanction consiste à le bannir de la plateforme en ligne à partir de laquelle il a commis l’infraction. Dès qu’ils sont informés de cette condamnation, les fournisseurs d’accès au service en ligne concerné doivent bloquer les comptes de l’auteur des faits et veiller à ce qu’il ne puisse pas en créer de nouveaux.

                    Ce  bannissement  est valable pour une durée maximale de 6 mois. Cette période peut être portée à un an en cas de récidive.

                        Le directeur de publication qui ne retire pas immédiatement un contenu illicite ou qui n’en bloque pas l’accès encourt les mêmes sanctions que l’auteur du contenu. On dit qu’il est poursuivi comme auteur principal .

                        Par conséquent, les peines diffèrent en fonction du statut de l’auteur de la publication.

                        Le directeur de publication qui s’abstient de retirer ou de bloquer l’accès à un contenu incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination encourt une peine de :

                        • 1 an de prison

                        • 45 000 € d’amende.

                          Le directeur de publication qui s’abstient de retirer ou de bloquer l’accès à un contenu incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination encourt une peine de :

                          • 3 ans de prison

                          • 75 000 € d’amende.

                              Les peines encourues par l’hébergeur ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale.

                              L’hébergeur qui s’abstient de retirer ou de bloquer l’accès à un contenu incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination encourt une peine de :

                              • 1 an de prison

                              • 250 000 € d’amende.

                                L’hébergeur qui s’abstient de retirer ou de bloquer l’accès à un contenu incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination encourt une peine d’amende qui ne peut pas dépasser 6 %  de son chiffre d’affaires mondial annuel au cours de l’année précédente.

                                    L’incitation non publique à la haine, à la violence ou à la discrimination est une contravention.

                                    L’auteur des faits, par un écrit, une image, une vidéo, etc. pousse certaines personnes à avoir une réaction malveillante et haineuse à l’encontre d’autres individus ou groupes d’individus en raison de caractéristiques telles que :

                                    • La nationalité

                                    • La religion

                                    • L’ethnie

                                    • Le sexe

                                    • L’orientation sexuelle

                                    • Le handicap

                                    L’incitation à la haine est constituée dès lors que l’auteur utilise l’un des moyens suivants :

                                    • Discours

                                    • Menaces

                                    • Ecrits, gravures, peintures

                                    • Images, affiches

                                    • Vidéos

                                    L’incitation est non publique lorsqu’elle a lieu en comité restreint (exemple : lors d’une réunion de famille ou professionnelle).

                                    Attention

                                    L’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination ne doit pas être confondue avec l’injure ou la diffamation.

                                    Par exemple, au cours d’une réunion professionnelle, un salarié insulte l’un de ses collègues de « peste ». Dans ce cas, il s’agit d’une injure. Si le salarié prétend que son collègue est un ancien « repris de justice », il s’agit d’une diffamation. Enfin, si le salarié fait un portrait très négatif de la religion de son collègue, il s’agit d’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination.

                                    En tant que victime d’une incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, vous pouvez déposer plainte contre l’auteur des faits. Il est nécessaire que les propos, les écrits, l’image, etc. vous portent directement atteinte.

                                    Le délai pour porter plainte est de 3 mois à compter de la commission des faits.

                                    Votre plainte doit être déposée auprès d’un commissariat de police, d’une brigade de gendarmerie ou en écrivant au procureur de la République.

                                    Où s’adresser ?

                                     Commissariat 

                                    Où s’adresser ?

                                     Gendarmerie 

                                    Il vous est possible de demander l’assistance d’un avocat. Ce professionnel vous accompagnera dès le dépôt de la plainte jusqu’à l’éventuel jugement de l’auteur de l’infraction.

                                    Où s’adresser ?

                                     Avocat 

                                    Votre plainte entraîne une enquête de police qui peut aboutir à la condamnation de l’auteur des faits.

                                    Si vous vous êtes constitué partie civile, vous pouvez demander des dommages et intérêts.

                                    À noter

                                    Une association déclarée depuis plus de 5 ans et qui se propose de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse peut également se constituer partie civile à votre place, avec votre accord.

                                    L’auteur d’une provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination peut être jugé et condamné à des sanctions pénales par le  tribunal de police .

                                    Il encourt une amende de 1500 € . Elle peut être portée à 3000 € en cas de récidive.

                                  • Pour être informé en tant que victime d’une infraction :
                                    116 006 – Numéro d’aide aux victimes

                                    Écoute, informe et conseille les victimes d’infractions ainsi que leurs proches.

                                    Par téléphone

                                    116 006

                                    Appel gratuit

                                    Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h

                                    Le service est également accessible en composant le +33 (0)1 80 52 33 76 (numéro à tarification normale).

                                    Par courriel

                                    victimes@france-victimes.fr

                                  • Pour obtenir de l’aide face aux violences faites sur internet :
                                    Numéro national pour les victimes de violences numériques

                                    Pour poser vos questions de façon anonyme et confidentielle sur le harcèlement en ligne (cyber-harcèlement).

                                    Par téléphone

                                    3018

                                    Ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 23H

                                    Appel gratuit et anonyme

                                    Site internet

                                     e-enfance.org 

                                  • Pour être accompagné en cas de racisme, d’antisémitisme ou de discrimination raciale :
                                     SOS Racisme 

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