Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Apologie du terrorisme – Provocation au terrorisme

Vous avez trouvé sur le web ou dans la presse un contenu qui défend le terrorisme ou qui incite à commettre des actes terroristes ? Il s’agit de provocation ou d’apologie du terrorisme. Ces agissements constituent un délit. Vous pouvez signaler ces faits et demander la suppression des contenus illicites. Si ces contenus vous portent directement atteinte, vous pouvez aussi déposer plainte contre les responsables de la publication et/ou des sites concernés. Nous vous présentons les étapes à suivre.

    Provocation au terrorisme

    La provocation au terrorisme est l‘incitation directe à commettre des délits ou des crimes de terrorisme.

    L’auteur des faits (par ses propos, la diffusion d’images ou de vidéos, la publication d’écrits, etc.) encourage d’autres personnes à commettre un acte de terrorisme, peu importe que cette provocation soit suivie d’effet ou non.

    Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que l’incitation ait été commise devant un large public. Des propos prononcés lors d’une réunion privée ou accessibles à quelques amis sur un réseau social peuvent être sanctionnés.

    Apologie du terrorisme

    L’apologie du terrorisme consiste à présenter ou commenter favorablement soit le terrorisme en général, soit des actes terroristes déjà commis (par exemple : une personne qui porte un tee-shirt affichant l’inscription « né le 11 septembre, je suis une bombe » peut être condamné pour apologie du terrorisme).

    Le fait de soutenir l’auteur d’un acte terroriste revient à faire l’apologie du terrorisme. Il en est de même lorsqu’une personne manifeste une égale considération pour les victimes et les auteurs d’actes terroristes.

    Cette infraction est constituée lorsque l’apologie a eu lieu publiquement. L’auteur doit s’exprimer dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, par un des moyens suivants :

    • Discours, cris ou menaces

    • Écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images

    • Tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image

    • Placards ou affiches

    • Tout moyen de communication par voie électronique.

    Par exemple, une personne qui justifie ou glorifie la commission d’un attentat sur un réseau social peut être poursuivie pour apologie du terrorisme.

    Signalement à la police ou à la gendarmerie

    Toute personne (victime, témoin, majeur, mineur) peut signaler un site ou un contenu digital incitant à commettre un acte de terrorisme ou en faisant l’apologie.

    À titre d’exemple, il est possible de signaler :

    • Un lien internet reçu par SMS dès lors qu’il mène à un site à caractère terroriste

    • Une image publiée sur les réseaux sociaux

    • Une vidéo reçue par mail

    • Un discours publié sur un blog.

    Vous pouvez transmettre votre signalement à la police ou à la gendarmerie depuis PHAROS. Cette plateforme est intégrée à l’Office anti-cybercriminalité (OFAC).

  • Signaler un contenu internet illégal (internet-signalement : Pharos)
  • Ce signalement peut notamment permettre à l’ Ofac  de prendre les mesures nécessaires pour retirer ou bloquer l’accès au contenu à caractère terroriste.

    Attention

     PHAROS  ne traite pas les cas urgents. En cas d’urgence (exemple : menace terroriste imminente), vous pouvez contacter la police ou la gendarmerie au 17.

    Signalement à l’hébergeur ou au responsable d’une plateforme en ligne

    Les hébergeurs doivent proposer aux internautes des mécanismes leur permettant de signaler un contenu qu’ils considèrent comme illicite.

    Ce contenu doit se trouver sur un site internet ou une plateforme en ligne, notamment sur les réseaux sociaux tels que  Twitter,  Facebook  ,  Instagram  , Snapchat  , TikTok , etc.

    Ces mécanismes doivent être facilement accessibles à toute personne qui souhaite signaler une donnée à caractère terroriste ou un site qui en est composé. Les victimes et témoins de tels contenus doivent pouvoir faire un signalement par voie électronique.

    À la suite de ce signalement, l’hébergeur doit immédiatement informer les autorités compétentes en matière de terrorisme (exemple : l’ Ofac ).

    À noter

    Si vous signalez un contenu comme étant illicite tout en sachant qu’il ne l’est pas, vous risquez une peine d’un an de prison et de 15 000 € d’amende.

    Retrait du contenu illicite dans un délai d’une heure

    Si vous avez signalé un contenu à caractère terroriste (aux forces de l’ordre ou aux responsables du site), l’ Ofac  peut ordonner aux hébergeurs de retirer ce contenu ou d’en bloquer l’accès dans tous les états membres de l’Union européenne. On parle alors d’une injonction de retrait .

    Pour que cette injonction soit valable, l’ Ofac  doit informer l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). L’hébergeur prévient l’auteur de la publication.

    L’auteur de la publication ou l’hébergeur a une heure à compter de la réception de l’injonction de retrait pour retirer ou bloquer l’accès au contenu à caractère terroriste.

    Ils peuvent néanmoins contester cette injonction devant le  tribunal administratif .

    Pour cela, ils disposent d’un délai de 48 heures  :

    • À compter de la réception de l’injonction de retrait, pour l’hébergeur

    • À compter du moment où il est informé de cette injonction, pour l’auteur du contenu.

    Le juge administratif peut maintenir l’injonction de retrait ou ordonner son annulation. Il doit rendre sa décision dans un délai de 72 heures à compter du moment où il est saisi.

    Blocage du site contenant des données à caractère terroriste dans un délai de 24 heures

    L’ Ofac , qui est informée d’un cas de provocation ou d’apologie du terrorisme, peut demander à l’hébergeur ou à l’éditeur d’un service de communication en ligne (exemple : réseaux sociaux, site internet, forum, blog) de retirer le contenu illicite. Dans ce cas, la personne à laquelle la demande a été adressée dispose d’un délai de 24 heures pour retirer le contenu à caractère terroriste.

    Ce délai court à compter de la demande de retrait adressée à l’hébergeur ou à l’éditeur de la page web.

    Si le contenu n’a pas été retiré dans les 24 heures, l’ Ofac  doit transmettre aux fournisseurs d’accès internet (exemple : Orange, SFR, etc.), toutes les adresses internet (URL) des services de communication en ligne contenant des informations à caractère terroriste. Les fournisseurs doivent immédiatement empêcher l’accès à ces adresses.

    Lorsqu’une victime de provocation ou d’apologie du terrorisme dépose plainte (ou dans le cas où les poursuites ont été initiées par le procureur de la République), l’auteur de la publication illicite peut être jugé et sanctionné par le  tribunal correctionnel .

    Dans certaines hypothèses, la victime peut déposer plainte contre les responsables de la publication (exemple : propriétaire d’un journal, créateur d’un site) afin qu’ils soient jugés et condamnés. C’est notamment le cas lorsqu’un directeur de publication publie un contenu alors qu’il a conscience de son caractère illégal.

    Dépôt de plainte

    Qui peut déposer plainte ?

    Si un contenu ou un site à caractère terroriste vous atteint directement, vous pouvez déposer plainte. Vous pouvez également vous constituer partie civile pour obtenir des dommages et intérêts.

    Par ailleurs, si vous avez déjà déposé plainte, les associations régulièrement déclarées depuis plus de 5 ans et qui se proposent d’assister les victimes d’infraction peuvent se constituer partie civile dans le but de vous obtenir une indemnisation.

    Comment déposer plainte ?

    Vous pouvez déposer plainte dans un délai de 6 ans à compter de la publication du contenu à caractère terroriste.

    La plainte peut être déposée auprès de n’importe quel commissariat de police ou gendarmerie. Elle est transmise au  Parquet national antiterroriste  qui mène une enquête.

    Où s’adresser ?

     Commissariat 

    Où s’adresser ?

     Gendarmerie 

    Vous pouvez demander l’assistance d’un avocat. Ce professionnel est présent dès le dépôt de plainte jusqu’à l’éventuel jugement de l’auteur par le  tribunal correctionnel .

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    Sanctions encourues par l’auteur et les responsables de la publication

    La personne qui incite à commettre des actes terroristes ou qui en fait l’apologie encourt une peine de :

    • 5 ans de prison

    • 75 000 € d’amende.

    Lorsque ces faits ont été commis sur internet, ces peines sont portées à :

    • 7 ans de prison

    • 100 000 € d’amende.

    La personne risque également une peine complémentaire qui consiste à la bannir de la plateforme en ligne à partir de laquelle elle a commis l’infraction. Dès qu’ils sont informés de cette condamnation, les fournisseurs d’accès au service en ligne concerné doivent bloquer les comptes de l’auteur des faits et veiller à ce qu’il ne puisse pas en créer de nouveaux.

    Ce bannissement est valable pour une durée maximale de 6 mois. Cette période peut être portée à un an en cas de récidive.

      Les responsables de la publication (exemple : propriétaire d’un journal, directeur de publication, etc.) encourent les mêmes peines que l’auteur des faits. Ainsi, ils risquent une peine de :

      • 5 ans de prison

      • 75 000 € d’amende.

      Lorsque les faits ont été commis sur internet, ces peines sont portées à :

      • 7 ans de prison

      • 100 000 € d’amende.

      À noter

      Les responsables de service de communication en ligne (hébergeur, éditeur internet, fournisseur d’accès internet , etc.) qui ne respectent pas leurs obligations (exemple : non-respect d’une injonction de retrait) peuvent également faire l’objet de poursuites initiées par le procureur de la République. Ils encourent des peines d’amende et de prison.

      Injure – Diffamation – Incitation à la haine

        • Pour être assisté en cas de procès :
           Avocat 

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