Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Facteurs de risques professionnels : quand et comment mettre en place un accord ?

L’exposition des salariés à certains risques professionnels peut avoir des conséquences sur leur santé. Afin de leur permettre de poursuivre leur activité professionnelle tout en préservant leur santé, des mesures de prévention spécifiques sont mises en place. Certaines entreprises doivent ainsi négocier un accord pour prévenir les effets de l’exposition à certains facteurs de risques. Nous faisons le point sur la réglementation.

    Le but de l’accord est de prévenir toute pénibilité et ainsi permettre aux salariés de travailler plus longtemps tout en préservant leur santé. Il doit permettre aux salariés exposés à des facteurs de risque professionnel, de bénéficier d’actions de suppression ou de réduction de ces risques.

    L’obligation de négocier un accord dépend des 2 critères suivants :

    • Effectif de l’entreprise

    • Proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels

    Effectif de l’entreprise

    L’entreprise d’au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés est concernée.

    À noter

    Cette obligation concerne :

    • Entreprise de droit privé

    • Association

    •  Epic 

    • Entreprise publique

    • Établissement public administratif (EPA) pour son personnel de droit privé

    Proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels ou indice de sinistralité

    L’entreprise est concernée si elle remplit l’un des 2 critères suivants :

    • 25 % de l’effectif est exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels suivants, au-delà des seuils prévus :

      • Activités exercées en milieu hyperbare

      • Températures extrêmes

      • Bruit

      • Travail de nuit

      • Travail en équipes successives alternantes

      • Travail répétitif

    • L’indice de sinistralité dépasse 0,25

    La  Carsat  calcule et communique à l’employeur son indice de sinistralité.

    Entreprises pouvant être dispensées

    Les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés, ou appartenant à un groupe de moins de 300 salariés, déjà couvertes par un accord de branche étendu portant sur les risques professionnels sont dispensées de négocier un accord ou d’établir un plan d’action.

    L’employeur doit établir un diagnostic de l’exposition des salariés aux 10 facteurs de risques professionnels suivants :

    • Manutentions manuelles de charges

    • Postures pénibles

    • Vibrations mécaniques

    • Agents chimiques dangereux

    • Activités exercées en milieu hyperbare

    • Températures extrêmes

    • Bruit

    • Travail de nuit

    • Travail en équipes successives alternantes

    • Travail répétitif

    L’objectif de ce diagnostic est d’identifier les risques auxquels sont explosés les salariés de l’entreprise afin de mettre en place des mesures de prévention pertinentes.

    L’employeur engage la négociation d’un accord. Cet accord prévoit les mesures de prévention qui découlent du diagnostic préalable.

    À noter

    La négociation peut être intégrée à la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

    Thèmes traités par l’accord collectif

    L’accord doit traiter au moins 2 des 3 thèmes suivants :

    • Réduction des polyexpositions aux facteurs de risques

    • Adaptation et aménagement du poste de travail

    • Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

    L’accord doit également traiter au moins 2 des 4 thèmes suivants :

    • Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel

    • Développement des compétences et des qualifications

    • Aménagement des fins de carrière

    • Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels

    Pour ces 4 thèmes, l’accord précise les mesures permettant au salarié ayant un compte professionnel de prévention (C2P) d’affecter les points acquis pour l’une des 2 utilisations suivantes :

    • Financement d’une action de formation pour accéder à des postes non exposés ou moins exposés aux facteurs de risques professionnels

    • Financement d’un complément de rémunération pour une réduction de la durée du travail (temps partiel)

    Suivi de l’accord

    L’accord prévoit les conditions de suivi de la mise en œuvre effective de ces mesures.

    Chaque thème retenu est accompagné d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de réalisation.

    Ces indicateurs sont communiqués au minimum 1 fois par an au comité social et économique (CSE).

    Durée maximum de l’accord collectif

    L’accord est conclu pour 3 ans maximum.

    Si, à la fin de la négociation, aucun accord n’est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi.

    L’employeur élabore alors seul un plan d’action (au niveau de l’entreprise ou du groupe), après avis du comité social et économique (CSE).

    Le plan d’action prévoit les mesures de prévention qui découlent du diagnostic préalable.

    À noter

    L’employeur élabore également un plan d’action en l’absence de négociation.

    Thèmes traités par le plan d’action

    Le plan d’action doit traiter au moins 2 des 3 thèmes :

    • Réduction des polyexpositions aux facteurs de risques

    • Adaptation et aménagement du poste de travail

    • Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

    Le plan doit également traiter au moins 2 des 4 thèmes suivants :

    • Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel

    • Développement des compétences et des qualifications

    • Aménagement des fins de carrière

    • Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels

    Pour ces 4 thèmes, le plan d’action précise les mesures permettant au salarié ayant un compte professionnel de prévention (C2P) d’affecter les points acquis pour l’une des 2 utilisations suivantes :

    • Financement d’une action de formation pour accéder à des postes non exposés ou moins exposés à des facteurs de risques professionnels

    • Financement d’un complément de rémunération pour une réduction de la durée du travail (temps partiel)

    Suivi du plan d’action

    Le plan d’action prévoit les conditions de suivi de la mise en œuvre effective de ces mesures.

    Chaque thème retenu est accompagné d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de réalisation.

    Ces indicateurs sont communiqués au minimum 1 fois par an au comité social et économique (CSE).

    Contrôle de l’administration

    Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que l’entreprise n’est pas couverte par un accord collectif ou un plan d’action, il met en demeure l’employeur, par lettre  RAR , de remédier à cette situation.

    L’employeur a 6 mois pour négocier un accord collectif ou établir un plan d’action.

    À noter

    La  Carsat  informe la Dreets si l’entreprise n’est pas couverte par un accord ou par un plan d’action.

    Sanction

    Lorsque l’employeur ne communique pas à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les documents demandés dans le délai de 6 mois, il peut être sanctionné par la  Dreets .

    La Dreets décide s’il a lieu de sanctionner l’employeur. En cas de sanction, elle lui adresse une notification argumentée fixant le taux de pénalité retenue.

    Le taux de cette pénalité ne peut pas être supérieur à 1 % de la masse salariale versée au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou au plan d’action.

  • Direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS ou DDETS-PP)

     https://dreets.gouv.fr/ 

    Rechercher les DDETS sur la carte interactive en cliquant sur le département souhaité.

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