Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Comparution immédiate

La comparution immédiate est une procédure rapide qui permet de faire juger un prévenu dès la fin de sa garde à vue. Nous vous présentons les informations à connaître.

    La comparution immédiate s’applique uniquement pour certains délits :

    • Délits punis d’au moins 2 ans de prison

    • Flagrants délits punis d’au moins 6 mois d’emprisonnement.

    La comparution immédiate est interdite pour juger :

    • Délits de presse et délits politiques 

    • Crimes et contraventions 

    • Mineurs délinquants.

    L’affaire doit être en état d’être jugée, c’est-à-dire qu’une enquête approfondie n’est pas nécessaire et qu’il y a assez d’éléments dans le dossier pour permettre au tribunal de juger l’affaire.

    C’est le procureur de la République qui décide d’utiliser la procédure de comparution immédiate. Il prend sa décision à la fin de la garde à vue du suspect.

    Défèrement

    À la fin de la garde à vue, le procureur de la République donne l’ordre aux enquêteurs de conduire le suspect devant lui pour l’auditionner. C’est ce qu’on appelle le défèrement du suspect.

    Le procureur informe d’abord le suspect sur ses droits et sur les faits qui lui sont reprochés. Puis, il interroge le suspect et recueille ses observations. Il recueille aussi les observations de l’avocat si le suspect est assisté d’un avocat choisi ou commis d’office.

    Audience de comparution immédiate

    Le prévenu comparaît le jour même à l’audience du tribunal correctionnel pour être jugé. En attendant l’heure de l’audience il est retenu dans une salle sécurisée du tribunal sous la surveillance des policiers ou des gendarmes.

    L’audience se déroule comme celle d’un procès classique devant le tribunal correctionnel.

    Saisine du juge des libertés et de la détention (JLD)

    C’est une étape intermédiaire lorsque l’audience de comparution immédiate est impossible le jour même et qu’elle est reportée sur un autre jour.

    Le procureur de la République peut demander au  juge des libertés et de la détention (JLD)  d’ordonner des mesures de sureté dans l’attente de l’audience.

    Le JLD peut prononcer les mesures de sureté suivantes :

    Le prévenu ne peut pas faire appel de la décision du JLD.

    Le prévenu déféré en vue d’une comparution immédiate a le droit :

    • d’être assister d’un interprète s’il ne comprend pas le français ;

    • d’être assisté d’un avocat choisi par lui ou commis d’office par le bâtonnier ;

    • de consulter son dossier sur le champ ;

    • de faire des déclarations et répondre aux questions ou de se taire ;

    • de refuser d’être jugé sur le champ et obtenir un renvoi pour préparer sa défense.

    La victime de l’infraction est avertie par tout moyen de la procédure de comparution immédiate et de la date de l’audience. En pratique c’est la police ou la gendarmerie qui lui donne l’information. Elle peut se faire traduire l’avis d’audience si elle ne comprend pas le français.

    La victime peut pour demander des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

    La victime partie civile peut prendre un avocat ou faire ses demandes seule. Si elle souhaite prendre un avocat mais que ses ressources sont insuffisantes pour le payer, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

    Où s’adresser ?

     Bureau d’aide aux victimes 

    Où s’adresser ?

    116 006 – Numéro d’aide aux victimes

    Écoute, informe et conseille les victimes d’infractions ainsi que leurs proches.

    Par téléphone

    116 006

    Appel gratuit

    Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h

    Le service est également accessible en composant le +33 (0)1 80 52 33 76 (numéro à tarification normale).

    Par courriel

    victimes@france-victimes.fr

    Où s’adresser ?

     Avocat 

    Délais pour comparaitre devant le tribunal correctionnel

    L’ audience de comparution immédiate a lieu le jour même.

    Si l’audience est impossible le jour même, la comparution immédiate est reportée dans le délai de :

    • 3 jours ouvrables si le prévenu est placé en détention provisoire par le JLD à la suite de son défèrement. Sinon il est automatiquement mis en liberté.

    • 10 jours à 6 mois dans les autres cas.

    Délais des renvois d’audience de comparution immédiate

    Le jour de l’audience, le prévenu peut comparaître et ne pas être jugé : soit parce qu’il refuse d’être jugé sur le champ, soit parce que l’affaire n’est pas prête (il manque des éléments aux dossier).

    Dans ce cas le tribunal ordonne le renvoi de l’affaire à une autre date.

    Le délai de renvoi dépend de la durée de la peine encourue.

    Délais des renvois d’audience de comparution immédiate

    Durée de la peine encourue

    Délai de renvoi

    Jusqu’à 7 ans d’emprisonnement encourus

    Renvoi de :

    2 à 6 semaines

    – moins de 2 semaines avec l’accord du prévenu

    Plus de 7 ans d’emprisonnement encourus

    Renvoi de :

    2 à 4 mois

    2 mois maximum en cas de détention provisoire, sinon le prévenu est remis en liberté

    En cas de renvoi, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d’ordonner un complément d’enquête (auditions, expertises…).

    Le tribunal peut ordonner des mesures de sureté (contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique ou détention provisoire), ou les prolonger, dans l’attente de l’audience.

    À l’audience, le tribunal doit demander au prévenu s’il accepte d’être jugé immédiatement.

    La présence d’un avocat est obligatoire pour recueillir le consentement du prévenu à être jugé sur le champ. Si le prévenu n’a pas d’avocat, le tribunal demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d’office.

    Le procès se déroule de la même façon qu’un procès classique devant le tribunal correctionnel.

    À savoir

    si le prévenu est condamné alors que le dossier de la partie civile n’est pas prêt, l’affaire est renvoyée à une audience sur intérêts civils. Cette audience est consacrée uniquement aux demandes de dommages-intérêts.

    La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel de la décision du tribunal correctionnel.

    L’appel de la partie civile est limité aux intérêts civils : elle ne peut pas contester la peine prononcée à l’encontre du prévenu ni une décision de relaxe.

    À noter

    si le prévenu est maintenu en détention et qu’il fait appel, la cour d’appel a 4 mois pour rendre sa décision. Sinon, le prévenu est libéré.

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