Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Justice pénale : quels sont les délais de prescription ?

Vous êtes victime d’une infraction et vous vous demandez s’il est encore temps de porter plainte ? Vous devez vous intéresser au délai de prescription de l’action publique. Si le délai de prescription est expiré, il n’est plus possible de poursuivre l’auteur d’une infraction. Le délai dépend du type d’infraction, de l’existence ou non d’une victime et de son âge au moment des faits. Nous vous présentons les informations à connaître.

Affaire pénale

    Le délai de prescription dépend de l’infraction commise.

    Ce délai s’impose à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.

    Délai de prescription en fonction de l’infraction

    Infraction

    Délai de prescription

    Contravention

    1 an

    Délit

    6 ans

    Crime

    20 ans en général

    30 ans pour certains crimes graves (terrorisme, trafic de stupéfiants en bande organisée, clonage, crimes de guerre …)

    Crime contre l’humanité

    Aucun (ne se prescrit pas)

      En cas de diffamation, le délai de prescription est de 3 mois à compter de la publication ou du prononcé des propos.

      Il est de 1 an à compter de la publication ou du prononcé des propos en cas de diffamation discriminatoire (fondée sur une prétendue race, sur la religion, sur le sexe, sur l’orientation sexuelle, sur le handicap …).

        En cas d’injure, le délai de prescription est de 3 mois à compter de la publication ou du prononcé des propos.

        Il est de 1 an à compter de la publication ou du prononcé des propos en cas d’injure discriminatoire (fondée sur une prétendue race, sur la religion, sur le sexe, sur l’orientation sexuelle, sur le handicap …).

          Le point de départ du délai de prescription est le jour où l’infraction est commise. Toutefois, les règles sont différentes pour les infractions suivantes :

          • Infractions d’habitude , c’est-à-dire pour les infractions commises de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, harcèlement moral ou sexuel, exercice illégal de la médecine)

          • Infractions continues , c’est-à-dire pour celles dont les effets durent dans le temps (par exemple, recel de vol, abandon de famille, non présentation d’enfant, détention de stupéfiant)

          • Infractions occultes ou dissimulées , c’est-à-dire celles qui ne peuvent pas être découvertes le jour de la commission des faits (par exemple, abus de confiance, abus de bien sociaux).

          Les règles concernant le point de départ du délai de prescription sont applicables à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.

          Pour la majorité des infractions, le point de départ de la prescription débute le jour où l’infraction (crime, délit, contravention) est commise.

          Exemple

          Un vol est commis le 6 mai 2019. Il s’agit d’un délit. Le délai de prescription applicable est un délai de 6 ans. Le délai prend fin le 7 mai 2025.

            Le point de départ du délai de prescription est la dernière répétition de l’acte caractérisant l’habitude.

            Exemple

            Le harcèlement (moral, sexuel, …) est considéré comme une infraction d’habitude. C’est un délit dont le délai de prescription est de 6 ans. Ce délai commence à partir de l’acte le plus récent de harcèlement. Si le dernier acte de harcèlement date du 1er janvier 2022, la justice prendra en compte l’ensemble des actes commis pendant les 6 années précédentes, soit à partir du 1er janvier 2016.

              Le point de départ du délai de prescription d’une infraction continue est le dernier jour où l’infraction est commise.

              Exemple

              La non représentation d’enfant est une infraction continue. Le délai de prescription est de 6 ans. Ce délai démarre à partir du jour où l’enfant est restitué à celui qui est en droit de l’avoir.

              Le recel de vol est une infraction continue. Le recel commence à partir du moment où le suspect détient l’objet volé jusqu’au moment où il s’en sépare. Dans cet exemple, le délai de prescription commence le jour où le suspect s’est séparé de l’objet du vol.

                Les infractions occultes ou dissimulées sont des infractions qui ne peuvent pas être découvertes quand elles sont commises.

                Une infraction est si elle ne peut être connue ni de la victime, ni de la justice en raison de sa nature (abus de confiance, abus de bien social).

                Une infraction est si son auteur s’est organisé pour en empêcher la découverte (délit de fraude fiscale).

                Le point de départ du délai de prescription de ces infractions est le jour où l’infraction est découverte et peut être constatée.

                Exemple

                Une personne découvre 7 ans après les faits qu’elle est victime d’un abus de confiance. Le délai de prescription du délit d’abus de confiance est de 6 ans. Cependant, comme c’est une infraction occulte, le délai de prescription démarre à partir du moment où les faits sont découverts. Dans ce cas, la victime peut porter plainte même 7 ans après les faits.

                Même si le point de départ du délai de prescription est le jour où l’infraction est découverte ou peut être constatée, il existe un délai maximum pour agir ( délai butoir ).

                En cas d’infraction occulte ou dissimulée , la victime peut porter plainte 30 ans maximum après les faits pour un crime et 12 ans maximum après les faits pour un délit. Les mêmes délais s’imposent au procureur pour qu’il puisse engager des poursuites.

                  Un acte ou un événement peut modifier l’écoulement du délai de prescription. Le délai peut être suspendu ou interrompu.

                  Interruption

                  Quand le délai de prescription est interrompu, un nouveau délai égal au délai initial recommence.

                  Le délai de prescription d’une infraction est interrompu par les actes juridiques suivants :

                  • Actes du procureur de la République

                  • Actes d’enquête de la police ou de la gendarmerie (procès verbaux)

                  • Actes du juge d’instruction

                  • Décisions de justice

                  Dans ces cas, le nouveau point de départ du délai est la date de l’acte juridique qui a provoqué son interruption.

                  Suspension

                  En cas de suspension, le délai de prescription est arrêté. Le délai de prescription reprend là où il s’était arrêté quand la cause de suspension se termine.

                  Le délai de prescription peut être suspendu par des événements juridiques ou non juridiques. Il faut que ces événements rendent les poursuites impossibles.

                  Les causes de suspension juridiques sont prévues par la loi. Par exemple, la mise en place d’une mesure alternative aux poursuites est une cause juridique de suspension du délai de prescription.

                  Les causes de suspension non juridiques ne sont pas prévues par la loi. Il s’agit de faits qui rendent impossibles les poursuites pendant un temps.

                  Les causes de suspension non juridiques sont très rares et sont examinées au cas par cas par le juge.

                Le délai de prescription et le point de départ de ce délai dépendent de l’infraction commise.

                Ce délai peut avoir pour point de départ la majorité de la victime pour certaines infractions graves (agression sexuelle, viol, …).

                  Le délai de prescription dépend de la nature de l’infraction : contravention, délit ou crime.

                  Ce délai s’applique à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.

                  Contravention

                  Le délai de prescription est de 1 an.

                  Délit

                  Délais de prescription des délits commis sur des mineurs

                  Infraction

                  Délai de prescription

                  Cas général (vol, violences…)

                  6 ans

                  Traite des êtres humains

                  10 ans

                  Proxénétisme sur un mineur qui a 15 ans ou plus

                  10 ans

                  Recours à la prostitution d’un mineur (achat d’un acte sexuel)

                  10 ans

                  Corruption de mineur

                  10 ans

                  Proposition sexuelle à un mineur par internet

                  10 ans

                  Utilisation d’images pornographiques d’un mineur

                  10 ans

                  Utilisation d’un message violent ou pornographique pouvant être vu par un mineur

                  10 ans

                  Incitation à une mutilation sexuelle (blesser des organes génitaux)

                  10 ans

                  Atteinte sexuelle

                  10 ans

                  Agression sexuelle

                  10 ans

                  Incitation à commettre une infraction contre un mineur

                  10 ans

                  Incitation à commettre un viol contre un avantage

                  10 ans

                  Atteinte sexuelle aggravée ( commise par plusieurs personnes, par un ascendant …)

                  20 ans

                  Agression sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise

                  20 ans

                  Violences aggravées avec incapacité totale de travail supérieure à 8 jours

                  20 ans

                  Injure et diffamation

                  3 mois (cas général)

                  1 an (en cas de racisme, sexisme ou homophobie)

                  Crime

                  Délais de prescription des crimes commis sur des mineurs

                  Infraction

                  Délai de prescription

                  Cas général (vol à main armée…)

                  20 ans

                  Meurtre ou assassinat (infanticide)

                  30 ans

                  Tortures ou actes de barbarie

                  30 ans

                  Viol

                  30 ans

                  Traite des êtres humains aggravée

                  30 ans

                  Proxénétisme sur un mineur de moins de 15 ans

                  30 ans

                  Terrorisme, crimes de guerre …

                  30 ans

                  Crime contre l’humanité

                  Aucun (pas de prescription)

                  Le point de départ du délai de prescription est le jour où l’infraction est commise. Toutefois, les règles sont différentes pour les infractions suivantes :

                  • infractions sexuelles et infractions d’atteintes graves à l’intégrité physique (par exemple, meurtre, violences graves)

                  • Infractions d’habitude, c’est-à-dire pour les infractions commises de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, harcèlement moral ou sexuel)

                  • Infractions continues, c’est-à-dire pour celles dont les effets durent dans le temps (par exemple, recel de vol, abandon de famille)

                  • Infractions occultes ou dissimulées , c’est-à-dire celles qui ne peuvent pas être découvertes le jour de la commission des faits (par exemple, infanticide avec dissimulation de cadavre).

                  Les règles concernant le point de départ du délai de prescription sont applicables à la victime qui souhaite porter plainte et au procureur de la République qui veut engager des poursuites.

                  Pour la majorité des infractions, le point de départ de la prescription est le jour où l’infraction (crime, délit, contravention) est commise.

                  Exemple

                  Un vol est commis le 6 mai 2021. Il s’agit d’un délit. Le délai de prescription applicable est de 6 ans. Le délai prend fin le 7 mai 2027.

                    Le point de départ du délai de prescription est la majorité de la victime.

                    La victime mineure peut porter plainte dès que l’infraction est commise (elle n’est pas obligée d’attendre d’être majeure pour le faire).

                    Elle peut également porter plainte à partir de sa majorité, et ce pendant toute la durée du délai de prescription.

                    Exemple

                    Pour un agression sexuelle (délit), la victime peut porter plainte jusqu’à ses 28 ans (âge de sa majorité + délai de prescription de 10 ans).

                    Pour un viol (crime), la victime peut porter plainte jusqu’à ses 48 ans (âge de sa majorité + délai de prescription de 30 ans).

                      Pour les atteintes graves à l’intégrité physique (meurtre, violences graves, tortures ou actes de barbarie), le point de départ du délai de prescription est la majorité de la victime.

                      La victime mineure peut porter plainte dès que l’infraction est commise (elle n’est pas obligée d’attendre d’être majeure pour le faire).

                      Elle peut également porter plainte à partir de sa majorité, et ce pendant toute la durée du délai de prescription.

                        Le point de départ du délai de prescription estla dernière répétition de l’acte caractérisant l’habitude.

                        Exemple

                        Le harcèlement (scolaire, en ligne…) est considéré comme une infraction d’habitude. C’est un délit dont le délai de prescription est de 6 ans. Ce délai commence à partir de l’acte le plus récent de harcèlement. Si le dernier acte de harcèlement scolaire date du 14 janvier 2022, la justice prendra en compte l’ensemble des actes commis pendant les 6 années précédentes, soit à partir du 14 janvier 2016.

                          Le point de départ du délai de prescription d’une infraction continue est le dernier jour où l’infraction est commise.

                          Exemple

                          Le recel de vol est une infraction continue. Le recel commence à partir du moment où le suspect détient l’objet volé jusqu’au moment où il s’en sépare. Dans cet exemple, le délai de prescription commence le jour où le suspect s’est séparé de l’objet du vol.

                            Les infractions occultes ou dissimulées sont des infractions qui ne peuvent pas être découvertes quand elles sont commises.

                            Une infraction est si elle ne peut être connue ni de la victime, ni de la justice en raison de sa nature (abus de confiance).

                            Une infraction est si son auteur s’est organisé pour en empêcher la découverte (par exemple, infanticide avec dissimulation de cadavre).

                            Le point de départ du délai de prescription de ces infractions est le jour où l’infraction est découverte et peut être constatée.

                            Exemple

                            Une personne découvre 7 ans après les faits qu’elle est victime d’un abus de confiance. Le délai de prescription du délit d’abus de confiance est de 6 ans. Mais, comme c’est une infraction occulte, le délai de prescription démarre à partir du moment où les faits sont découverts. Dans ce cas, la victime peut porter plainte même 7 ans après les faits.

                            Même si le point de départ du délai de prescription est le jour où l’infraction est découverte ou peut être constatée, il existe un délai maximum pour agir ( délai butoir ).

                            En cas d’infraction occulte ou dissimulée , la victime peut porter plainte 30 ans maximum après les faits pour un crime et 12 ans maximum après les faits pour un délit. Les mêmes délais s’imposent au procureur pour qu’il puisse engager des poursuites.

                              En cas de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle sur un mineur, le délai de prescription peut être prolongé si une infraction similaire est commise pendant l’écoulement du délai de prescription. On parle de .

                              Un acte ou un événement peut également modifier l’écoulement du délai de prescription. Le délai peut être suspendu ou interrompu.

                              Prescription glissante : nouvelle infraction (agression sexuelle, atteinte sexuelle ou viol) commise

                              Le délai de prescription peut être allongé si l’auteur d’un viol commet sur un autre mineur, avant l’expiration du délai de prescription, un nouveau viol ou une nouvelle agression sexuelle ou atteinte sexuelle. Dans ce cas, le délai de prescription du viol initial est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.

                              Le délai de prescription peut être allongé si l’auteur d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commet sur un autre mineur, avant l’expiration du délai de prescription, une nouvelle agression sexuelle ou une nouvelle atteinte sexuelle. Dans ce cas, le délai de prescription de l’infraction initiale est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.

                              Interruption

                              Quand le délai de prescription est interrompu, un nouveau délai égal au délai initial recommence.

                              Le délai de prescription d’une infraction est interrompu par les actes juridiques suivants :

                              • Actes du procureur de la République

                              • Actes d’enquête de la police ou de la gendarmerie (procès verbaux)

                              • Actes du juge d’instruction

                              • Décisions de justice

                              Dans ces cas, le nouveau point de départ du délai est la date de l’acte juridique qui a provoqué son interruption.

                              Suspension

                              En cas de suspension, le délai de prescription est arrêté. Le délai de prescription reprend là où il s’était arrêté quand la cause de suspension se termine.

                              Le délai de prescription peut être suspendu par des événements juridiques ou non juridiques. Il faut que ces événements rendent les poursuites impossibles.

                              Les causes de suspension juridiques sont prévues par la loi. Par exemple, la mise en place d’une mesure alternative aux poursuites est une cause juridique de suspension du délai de prescription.

                              Les causes de suspension non juridiques ne sont pas prévues par la loi. Il s’agit de faits qui rendent impossibles les poursuites pendant un temps.

                              Les causes de suspension non juridiques sont très rares et sont examinées au cas par cas par le juge.

                            Certaines infractions ne font pas de victimes (par exemple, conduite d’un véhicule sans permis de conduire, excès de vitesse).

                            Cependant, même en l’absence de victime, le délai de prescription s’impose au procureur de la République lorsqu’il souhaite poursuivre la personne mise en cause.

                              Le délai de prescription dépend de l’infraction commise.

                              Délai de prescription en fonction de l’infraction

                              Infraction

                              Délai de prescription

                              Contravention

                              1 an

                              Délit

                              6 ans

                              Crime

                              20 ans en général

                              30 ans pour certains crimes (trafic de stupéfiants en bande organisée …)

                              Le point de départ du délai est le jour où l’infraction est commise. Toutefois, les règles sont différentes pour les infractions suivantes :

                              • Infractions d’habitude, c’est-à-dire pour les infractions commises de façon répétée sur une période plus ou moins longue (par exemple, exercice illégal de la médecine)

                              • Infractions continues , c’est-à-dire pour celles dont les effets durent dans le temps (par exemple, détention de stupéfiants, détention de faux administratifs)

                              • Infractions occultes ou dissimulées , c’est-à-dire celles qui ne peuvent pas être découvertes le jour de la commission des faits (par exemple, abus de confiance).

                              Pour la majorité des infractions, le point de départ de la prescription est le jour où l’infraction (crime, délit, contravention) est commise.

                              Exemple

                              Un grand excès de vitesse est commis le 6 mai 2019. Il s’agit d’un délit. Le délai de prescription applicable est un délai de 6 ans. Le procureur de la République ne peut plus engager de poursuite après le 7 mai 2025.

                                Le point de départ du délai de prescription est la dernière répétition de l’acte caractérisant l’habitude.

                                  Le point de départ du délai de prescription d’une infraction continue est le dernier jour où l’infraction est commise.

                                    Les infractions occultes ou dissimulées sont des infractions qui ne peuvent pas être découvertes quand elles sont commises.

                                    Une infraction est si elle ne peut pas être connue de la justice en raison de sa nature.

                                    Une infraction est si son auteur s’est organisé pour en empêcher la découverte.

                                    Le point de départ du délai de prescription de ces infractions est le jour où l’infraction est découverte et peut être constatée.

                                    Il existe un délai maximum pour que le procureur de la République engage des poursuites, en cas d’infraction occulte ou dissimulée. Ce délai ne peut pas dépasser 30 ans pour un crime et 12 ans pour un délit à compter de la commission des faits.

                                      Un acte ou un événement peut modifier l’écoulement du délai de prescription. Le délai peut être suspendu ou interrompu.

                                      Interruption

                                      Quand le délai de prescription est interrompu, un nouveau délai égal au délai initial recommence.

                                      Le délai de prescription d’une infraction est interrompu par les actes juridiques suivants :

                                      • Actes du procureur de la République

                                      • Actes d’enquête de la police ou de la gendarmerie (procès verbaux)

                                      • Actes du juge d’instruction

                                      • Décisions de justice

                                      Dans ces cas, le nouveau point de départ du délai est la date de l’acte juridique qui a provoqué son interruption.

                                      Suspension

                                      En cas de suspension, le délai de prescription est arrêté. Le délai de prescription reprend là où il s’était arrêté quand la cause de suspension se termine.

                                      Le délai de prescription peut être suspendu par des événements juridiques ou non juridiques. Il faut que ces événements rendent les poursuites impossibles.

                                      Les causes de suspension juridiques sont prévues par la loi. Par exemple, la mise en place d’une mesure alternative aux poursuites est une cause juridique de suspension du délai de prescription.

                                      Les causes de suspension non juridiques ne sont pas prévues par la loi. Il s’agit de faits qui rendent impossibles les poursuites pendant un temps.

                                      Les causes de suspension non juridiques sont très rares et sont examinées au cas par cas par le juge.

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