Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Copropriété : travaux et aménagements dans l’appartement du propriétaire occupant

Vous souhaitez réaliser des travaux dans votre appartement ? Nous vous indiquons quelles sont les règles à respecter selon que les travaux privatifs ont un impact ou non sur les parties communes.

Les travaux privatifs sont ceux qui ne sont pas à la charge du syndicat des copropriétaires mais sont financés par le copropriétaire qui les réalise ou les fait exécuter. Ils portent sur les parties privatives, celles réservées à l’usage exclusif du copropriétaire. Toutefois ces travaux peuvent avoir un impact sur les parties communes de l’immeuble.

Droits des copropriétaires

      Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot (fenêtres, portes, volets, revêtements de sol, sauf dispositions contraires du règlement de copropriété).

      Vous êtes donc libre, en principe, de faire des travaux dans votre appartement sans avoir besoin d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour effectuer ces travaux.

      La liberté de réaliser des travaux dans vos parties privatives connait 3 limites :

      • La destination de l’immeuble

      • L’aspect extérieur de l’immeuble

      • Les droits des autres copropriétaires

      Destination de l’immeuble

      L’usage des parties privatives de votre logement doit être conforme à la destination de l’immeuble fixée par le règlement de copropriété.

      L’architecture, la situation du bien, les services ou équipements existants permettent, notamment, de définir la destination de l’immeuble.

      Par exemple, monter une cloison dans votre appartement pour le diviser en 2 lots pour de la location touristique peut être interdit si cela n’est pas conforme à la destination de l’immeuble.

      Vous devez donc vérifier avant de réaliser vos travaux qu’ils ne seront pas contraire à la destination de l’immeuble.

      La réalisation de travaux portant atteinte à la destination de l’immeuble nécessite un vote en assemblée générale des copropriétaires adopté à l’unanimité.

      Aspect extérieur de l’immeuble

      Lorsque les travaux affectent l’aspect extérieur de l’immeuble (par exemple, fermeture d’un balcon, création de fenêtre), vous devez obtenir une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires avant de pouvoir les engager.

      La majorité requise va dépendre de la nature des travaux.

      En général, un vote à la majorité absolue dite de l’article 25 est exigé. Toutefois, un vote à la double majorité dite de l’article 26 peut être exigé.

      La majorité absolue (dite majorité de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) correspond à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble (présents, représentés et absents).

      Si la décision a reçu au moins ⅓ des voix, elle peut faire l’objet d’un 2nd vote à la majorité simple de l’article 24 (majorité des voix des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance).

      La double majorité (dite majorité de l’article 26 ) correspond à la majorité des copropriétaires de l’immeuble représentant au moins les 2/3 des voix des copropriétaires.

      Exemple

      Dans une copropriété de 10 copropriétaires (représentant au total 1000 millièmes), une décision est adoptée si 6 copropriétaires détenant 700 millièmes, soit plus des 2/3 de tous les tantièmes (2/3 de 1000 = 667), valident cette décision.

      Si cette majorité est difficile à obtenir, il est possible de faire un 2nd vote à une majorité plus simple. C’est ce que l’on appelle la double majorité . Pour que ce 2nd vote soit possible, il faut que la résolution recueille l’approbation de la moitié des copropriétaires représentant au moins ⅓ des voix de tous les copropriétaires. La même assemblée pourra alors voter la résolution à la majorité des voix de tous les copropriétaires, c’est-à-dire à la majorité dite de l’article 25 (plus facile à obtenir).

      Dans certains cas, les travaux ayant obtenu l’accord des copropriétaires nécessitent également une autorisation d’urbanisme.

      Il s’agit par exemple des travaux suivants :

      • Changement de fenêtres (à l’exception de travaux de réparation ou de remplacement à l’identique)

      • Création d’ouverture donnant sur l’extérieur (œil-de-bœuf, fenêtre, Velux…)

      • Changement de couleur des volets ou fenêtres

      • Pose de volets ou de barreaux aux fenêtres

      Droits des autres copropriétaires

      L’usage exclusif des parties privatives s’effectue librement à la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.

      Par exemple, les travaux ne doivent pas créer de dommages, de troubles de voisinage

      Pour prévenir cela, le règlement de copropriété peut interdire certaines actions. Vous devez donc vérifier le règlement de copropriété avant de réaliser vos travaux.

      La réalisation de travaux portant atteinte aux droits des autres copropriétaires nécessite un vote en assemblée générale des copropriétaires adopté à l’unanimité.

      Les travaux réalisés en l’absence d’un vote lorsque ce vote est nécessaire sont donc illégaux.

      Les copropriétaires qui en ont connaissance peuvent en informer le syndic de copropriété.

      Le syndic va demander au copropriétaire de remettre en état le logement.

      En cas d’inaction du copropriétaire, le syndic doit tenter un règlement amiable avant de faire un recours auprès du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Pour cela, il doit faire appel à un conciliateur de justice (démarche gratuite) ou à un médiateur (démarche payante) ou à une procédure participative (démarche payante avec recours à un avocat).

      En cas d’échec, le syndic pourra exercer son recours devant le tribunal judiciaire.

      À noter

      Le recours devant le tribunal judiciaire peut être exercé pendant 10 ans. Après ce délai, il n’est plus possible de contester les travaux illégaux.

      Des travaux privatifs peuvent avoir un impact sur les parties communes.

      À l’intérieur de votre logement, les parties considérées comme des parties communes sont les suivantes :

      • Gros œuvre du bâtiment (structure porteuse de l’immeuble)

      • Sol

      • Parties de canalisations qui traversent les logements

      • Coffres, gaines et têtes de cheminées

      Ainsi, lorsque vous réalisez, par exemple, des travaux qui ont un impact sur le système de chauffage collectif de l’immeuble, vous portez atteinte aux parties communes.

      De ce fait, pour réaliser ce type de travaux, vous devez obtenir l’accord des autres copropriétaires en assemblée générale.

      La majorité requise va dépendre de la nature des travaux.

      En général, un vote à la majorité absolue dite de l’article 25 est exigé (c’est la cas, par exemple, pour l’abattement d’un mur ou la création d’une porte). Par contre, en cas d’appropriation ou destruction d’une partie commune, un vote à la double majorité dite de l’article 26 est exigé.

      La majorité absolue (dite majorité de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) correspond à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble (présents, représentés et absents).

      Si la décision a reçu au moins ⅓ des voix, elle peut faire l’objet d’un 2nd vote à la majorité simple de l’article 24 (majorité des voix des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance).

      La double majorité (dite majorité de l’article 26 ) correspond à la majorité des copropriétaires de l’immeuble représentant au moins les 2/3 des voix des copropriétaires.

      Exemple

      Dans une copropriété de 10 copropriétaires (représentant au total 1000 millièmes), une décision est adoptée si 6 copropriétaires détenant 700 millièmes, soit plus des 2/3 de tous les tantièmes (2/3 de 1000 = 667), valident cette décision.

      Si cette majorité est difficile à obtenir, il est possible de faire un 2nd vote à une majorité plus simple. C’est ce que l’on appelle la double majorité . Pour que ce 2nd vote soit possible, il faut que la résolution recueille l’approbation de la moitié des copropriétaires représentant au moins ⅓ des voix de tous les copropriétaires. La même assemblée pourra alors voter la résolution à la majorité des voix de tous les copropriétaires, c’est-à-dire à la majorité dite de l’article 25 (plus facile à obtenir).

      Les travaux réalisés en l’absence d’un vote sont donc illégaux.

      Les copropriétaires qui en ont connaissance peuvent en informer le syndic de copropriété.

      Le syndic va demander au copropriétaire de remettre en état le logement.

      En cas d’inaction du copropriétaire, le syndic doit tenter un règlement amiable avant de faire un recours auprès du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Pour cela, il doit faire appel à un conciliateur de justice (démarche gratuite) ou à un médiateur (démarche payante) ou à une procédure participative (démarche payante avec recours à un avocat).

      En cas d’échec, le syndic pourra exercer son recours devant le tribunal judiciaire.

      À noter

      Le recours devant le tribunal judiciaire peut être exercé pendant 10 ans. Après ce délai, il n’est plus possible de contester les travaux illégaux.

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