Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Adoption d’un mineur par un couple

Vous êtes en couple et vous voulez adopter un enfant ? Vous pouvez l’adopter sous certaines conditions. Le mineur de plus de 13 ans doit consentir à son adoption. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire. L’adoption crée un lien de filiation entre les adoptants et l’adopté. Nous vous présentons les informations à connaître.

L’adoption crée un lien de filiation entre les adoptants et l’adopté. L’adoption peut être simple ou plénière.

Dans le cas de l’adoption simple, les liens avec la famille d’origine sont maintenus.

Dans le cas de l’adoption plénière, il y a une rupture totale des liens de l’adopté avec sa famille d’origine.

Adoption

      L’adoption peut être demandée par les couples suivants :

      • Couple marié non séparé de corps

      • Partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs)

      • Concubins.

      L’adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s’il existe des motifs graves.

      Âge

      Les adoptants doivent avoir tous les 2 au moins 26 ans, sauf s’ils vivent ensemble depuis plus d’1 an. Dans ce cas les adoptants doivent prouver la durée de la communauté de vie.

      Différence d’âge entre les adoptants et l’adopté

      Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que l’adopté.

      Le tribunal peut tout de même prononcer l’adoption si la différence d’âge est inférieure à 15 ans pour de justes motifs, par exemple en cas d’adoption d’une fratrie.

      Un mineur est adoptable s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

      • Mineur dont l’adoption plénière n’est pas possible (par exemple, en cas d’adoption d’un mineur étranger lorsque l’adoption plénière n’existe pas dans le pays d’origine)

      • Pupille de l’État.

      Le mineur de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.

      Où s’adresser ?

       Chambre départementale des notaires 

      S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc.

      Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.

      Les adoptants doivent s’ils souhaitent adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger.

      Une fois obtenu l’agrément, les adoptants sont inscrits d’office sur une liste départementale qui leur permettent d’être choisis comme adoptants par le tuteur (préfet) avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.

      À noter

      en cas d’adoption d’un enfant à l’étranger, les adoptants doivent s’adresser à l’Agence française de l’adoption ou un organisme autorisé pour l’adoption internationale.

      Le mineur est confié aux adoptants par l’autorité qui en a la charge (Aide sociale à l’enfance -ASE…).

      Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d’adoption.

      Pendant la période du placement, les adoptants peuvent accomplir les

      Le couple adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n°15737 au procureur de la République.

    • Requête en adoption simple d’un enfant par des époux
    • La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile des adoptants, accompagnée des pièces justificatives.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      Le recours à un avocat n’est pas obligatoire si l’adoptant a recueilli le mineur à son foyer avant ses 15 ans.

      Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.

      Si les ressources des adoptants sont insuffisantes, ils peuvent demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

      Une fois la décision rendue, le greffier la notifie au couple adoptant.

      Ils peuvent contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.

      Où s’adresser ?

       Cour d’appel 

      État civil

      La décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Cette inscription intervient à la demande du procureur de la République dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée.

      Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

      L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.

      Lien avec la famille d’origine

      L’adopté conserve tous ses liens avec sa famille d’origine.

      Autorité parentale

      Les adoptants exercent ensemble l’autorité parentale.

      Obligation alimentaire

      L’adoption créée entre l’adopté et les adoptants une obligation alimentaire réciproque. Si l’adopté se trouve dans le besoin, les adoptants doivent, en fonction de leurs ressources, lui apporter une aide financière. De même, l’adopté doit aider financièrement les adoptants si ceux-ci sont dans le besoin.

      Les parents d’origine de l’adopté ne doivent pas en principe lui apporter d’aide financière. Ils doivent l’aider financièrement uniquement si l’adopté prouve qu’il ne peut pas obtenir d’aide de ses parents adoptifs.

      Nom et prénom de l’adopté

      Le ou les noms des adoptants s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace. L’adopté, s’il a plus de 13 ans, doit donner son consentement.

      Les adoptants choisissent le nom de l’un d’eux qui

      En cas de désaccord entre les adoptants sur le choix du nom, le nom de l’adopté est formé de la manière suivante : nom de l’adopté +premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique.

      Par exemple, Sofian BALDUIN, enfant adopté par un couple AVRIL et DIALLO s’appellera Sofian BALDUIN AVRIL

      Les adoptants peuvent aussi remplacer le nom de l’adopté . Ils peuvent choisir le nom de l’un deux ou leur deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.

      Les adoptants peuvent demander au tribunal judiciaire un changement de prénom de l’adopté. Si le mineur a plus de 13 ans, il doit donner son accord.

      Interdiction à mariage

      Le mariage est interdit entre les adoptants, l’adopté et ses enfants.

      Il est également interdit de se marier avec d’autres membres de la famille adoptive et la famille biologique (notamment entre l’adopté et les enfants des adoptants).

      Nationalité

      L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple n’obtient pas automatiquement la nationalité française s’il est adopté par un français.

      Il peut devenir français jusqu’à sa majorité par déclaration.

      À sa majorité, il peut demander sa naturalisation.

      Succession

      L’adopté hérite des 2 familles (famille d’origine et parents adoptifs).

      Toutefois, il n’est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs. Ceux-ci peuvent le déshériter.

      La révocation de l’adoption (c’est-à-dire l’annulation) peut être demandée uniquement s’il existe des motifs graves (violences, actes de délinquance).

      Seul le ministère public peut demander la révocation de l’adoption, lorsque l’adopté est mineur.

      Lorsque l’adopté devient majeur, l’adoption peut être révoquée, à sa demande ou à la demande des adoptants.

      L’adoption peut être demandée par les couples suivants :

      • Couple marié non séparé de corps

      • Partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs)

      • Concubins.

      L’adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s’il existe des motifs graves.

      Âge

      Les membres du couple adoptant doivent avoir tous les 2 au moins 26 ans, sauf s’ils vivent ensemble depuis plus d’1 an. Ils doivent dans ce cas prouver la communauté de vie.

      Ils doivent tous 2 consentir à l’adoption.

      Différence d’âge entre les adoptants et l’adopté

      Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que l’adopté.

      Le tribunal peut tout de même prononcer l’adoption si la différence d’âge est inférieure à 15 ans pour de justes motifs, par exemple en cas d’adoption d’une fratrie.

      Âge

      Le mineur doit avoir moins de 15 ans et avoir été accueilli au foyer des adoptants depuis au moins 6 mois.

      Toutefois, l’adoption plénière d’un jeune de plus de 15 ans est possible dans les 2 cas suivants :

      • Les adoptants l’ont accueilli alors qu’il avait moins de 15 ans et ils ne remplissaient pas les conditions pour l’adopter

      • Les adoptants ont adopté l’enfant en la forme simple alors qu’il avait moins de 15 ans.

      Dans ces 2 cas, les adoptants peuvent demander son adoption jusqu’à ses 21 ans.

      Enfant adoptable

      Les mineurs adoptables sont les suivants :

      Le mineur de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.

      Où s’adresser ?

       Chambre départementale des notaires 

      S’il est hors d’état de consentir, le tribunal doit recueillir l’avis d’un administrateur ad hoc.

      Il peut rétracter son consentement jusqu’au prononcé de l’adoption.

      Les adoptants doivent s’ils souhaitent adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger.

      Une fois obtenu l’agrément, les adoptants sont inscrits d’office sur une liste départementale qui leur permettent d’être choisis comme adoptants par le tuteur (préfet) avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État.

      À noter

      en cas d’adoption d’un enfant à l’étranger, les adoptants doivent s’adresser à l’Agence française de l’adoption ou un organisme autorisé pour l’adoption internationale.

      Le mineur est confié aux adoptants par l’autorité qui en a la charge (Aide sociale à l’enfance -ASE…).

      Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d’adoption.

      Pendant la période du placement, les adoptants peuvent accomplir les

      Attention

      Le placement en vue de l’adoption plénière empêche toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Le parent biologique qui n’a pas reconnu l’enfant ne peut plus le reconnaitre.

      Le couple adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l’aide du formulaire cerfa n°15736*03 au procureur de la République.

    • Requête en adoption plénière d’un enfant par des époux
    • La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile des adoptants, accompagnée des pièces justificatives.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      Le recours à un avocat n’est pas obligatoire si les adoptants ont accueilli le mineur à leur foyer avant ses 15 ans.

      Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l’adopté a été recueilli après ses 15 ans.

      Si les ressources des adoptants sont insuffisantes, ils peuvent demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

      Une fois la décision rendue, le greffier la notifie au couple adoptant.

      Ils peuvent contester la décision devant la cour d’appel dans un délai de 15 jours.

      Où s’adresser ?

       Cour d’appel 

      État civil

      La décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Cette transcription intervient à la demande du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

      Lorsque l’adopté est né à l’étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.

      Un nouvel acte de naissance est établi.

      L’acte de naissance d’origine est annulé et ne peut plus être communiqué.

      L’adoption est également mentionnée sur le livret de famille.

      Lien avec la famille d’origine

      L’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d’origine. Les liens avec la famille d’origine sont rompus.

      Autorité parentale

      Les adoptants exercent ensemble l’autorité parentale.

      Obligation alimentaire

      L’adoption créée entre l’adopté et les adoptants une obligation alimentaire réciproque. Si l’adopté se trouve dans le besoin, les adoptants doivent, en fonction de leurs ressources, lui apporter une aide financière. De même, l’adopté doit aider financièrement les adoptants si ceux-ci sont dans le besoin.

      Nom et prénom de l’adopté

      Les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille de l’adopté, soit le nom de l’un d’eux , soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

      En l’absence de déclaration conjointe, l’adopté prend le nom de chacun des deux adoptants dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux accolés selon l’ordre alphabétique

      Il est possible de demander au juge un changement de prénom de l’adopté. Si le mineur a plus de 13 ans, il doit y consentir

      Interdiction à mariage

      Le entre l’adopté et sa famille d’origine, de même que dans la famille des adoptants.

      Nationalité

      L’ enfant adopté pendant sa minorité obtient automatiquement la nationalité française si un de ses parents adoptifs est français.

      Succession

      L’enfant adopté hérite de sa famille adoptive ainsi que des ascendants des adoptants.

      Il est héritier réservataire de sa famille adoptive.

      L’adoption plénière est irrévocable.

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