Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Procréation médicalement assistée (PMA)

L’assistance médicale à la procréation (AMP) peut permettre à un couple hétérosexuel ou à un couple formé de 2 femmes ou à une femme non mariée d’avoir un enfant. Il existe différentes techniques prises en charge, sous certaines conditions, par l’Assurance maladie.

    L’ AMP  est un ensemble de techniques médicales qui peuvent être proposées

    • à un couple ayant des difficultés à avoir un enfant ou ne pouvant en avoir

    • ou à une femme non mariée.

    À savoir

    la gestation pour autrui (GPA) est interdite.

    L’ AMP  répond à un projet parental et s’adresse aux personnes suivantes :

    • Couple hétérosexuel

    • Couple formé de 2 femmes

    • Femme non mariée

    Aucune discrimination d’accès à l’AMP n’est possible, notamment sur l’orientation sexuelle ou le statut matrimonial.

    En vue d’une  AMP  :

    • Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez une personne jusqu’à son 43e anniversaire

    • Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez une personne jusqu’à son 60e anniversaire.

      L’ AMP  peut être réalisée :

      • Jusqu’à son 45e anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l’enfant

      • Jusqu’à son 60e anniversaire chez le membre du couple qui ne portera pas l’enfant

        À noter

        des conditions d’âge existent aussi pour l’autoconservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure d’une AMP.

        Il existe plusieurs techniques d’assistance médicale à la procréation : insémination artificielle, fécondation in vitro ou accueil d’embryon.

        Insémination artificielle

        Avec l’insémination artificielle, la fécondation a lieu naturellement, à l’intérieur du corps de la femme. L’acte médical consiste à déposer les spermatozoïdes dans l’utérus pour faciliter la rencontre entre le spermatozoïde et l’ovule (également appelé ovocyte ).

        L’insémination artificielle peut se faire avec l’une des techniques suivantes :

        Le plus souvent, la femme suit préalablement un traitement hormonal ( stimulation ovarienne ).

        L’insémination artificielle est réalisée par un médecin spécialisé en fertilité, le plus souvent sans hospitalisation.

        Fécondation in vitro (Fiv)

        Avec une  Fiv , la fécondation a lieu en laboratoire, et non dans l’utérus de la femme.

        Un spermatozoïde est alors directement injecté dans l’ovule pour former un embryon.

        L’embryon ainsi conçu est ensuite transféré dans l’utérus de la future mère. Cet acte est réalisé sous analgésie ou anesthésie générale ou locale.

        La FIV peut être réalisée :

        Le recours à un ou plusieurs dons de gamètes est proposé dans les cas suivants :

        • Risque de transmission d’une maladie génétique à l’enfant

        • Infertilité chez l’un ou l’autre membre du couple demandeur

        • AMP chez une femme seule

        À savoir

        un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une  AMP .

        Accueil d’embryon

        L’accueil d’embryon peut être proposé dans les cas suivants :

        • Risque de transmission d’une maladie génétique à l’enfant

        • Infertilité chez l’un ou l’autre membre du couple demandeur

        • AMP chez une femme seule 

        L’embryon est proposé à l’accueil par un couple donneur ou une femme seule donneuse anonyme, puis transféré dans l’utérus de la femme receveuse seule ou au sein d’un couple.

        Pour bénéficier d’une  AMP , la demande du couple est évaluée par l’équipe médicale clinicobiologique du centre d’AMP et accompagnée de plusieurs entretiens avec les professionnels de cette équipe.

        Les entretiens portent notamment sur les motivations du ou des demandeurs et visent à les informer sur les techniques d’AMP et leurs conséquences.

        Après le dernier entretien d’information, le couple bénéficie d’un délai de réflexion d’un mois. Un délai de réflexion supplémentaire peut être jugé nécessaire dans l’intérêt de l’enfant à naître.

        Passé ce délai, le couple doit confirmer sa demande d’AMP par écrit auprès du médecin.

          Pour bénéficier d’une  AMP , la demande du couple ou de la femme non mariée est évaluée par l’équipe médicale clinicobiologique du centre d’AMP et accompagnée de plusieurs entretiens avec les professionnels de cette équipe.

          Les entretiens portent notamment sur les motivations du ou des demandeurs et visent à les informer sur les techniques d’ AMP  et leurs conséquences.

          Ils portent également sur la procédure liée à l’accès aux données non identifiantes (par exemple, âge, situation familiale et professionnelle, pays de naissance) et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don.

          Après le dernier entretien d’information, le couple ou la femme non mariée bénéficie d’un délai de réflexion d’un mois. Un délai de réflexion supplémentaire peut être jugé nécessaire dans l’intérêt de l’enfant à naître.

          Passé ce délai, le couple ou la femme non mariée doit confirmer sa demande d’ AMP  par écrit auprès du médecin.

          À savoir

          le double don de gamètes (sperme et ovule) est aujourd’hui autorisé. Ainsi, un embryon peut être conçu avec des gamètes ne provenant ni de l’un, ni l’autre membre du couple.

          Le couple hétérosexuel ou le couple formé de 2 femmes ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement à un notaire.

          Où s’adresser ?

           Notaire 

            L’équipe médicale clinico-biologique confirme son accord pour pour poursuivre le parcours de l’ AMP . Cet accord résulte de la probabilité de succès de la démarche d’AMP et de la réunion des conditions propices à l’accueil d’un enfant dans de bonnes conditions.

            Les motifs du report ou de refus de la part du centre d’ AMP  sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre.

            Les actes d’ AMP  sont pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie pour au maximum :

            • 6 inséminations (une seule insémination artificielle par cycle) pour obtenir une grossesse

            • 4 tentatives de  Fiv  pour obtenir une grossesse.

            Cette prise en charge est la même pour tous (couple hétérosexuel, couple formé de 2 femmes, femme non mariée).

            Cette demande d’accès aux origines émane de la personne née du don une fois devenue majeure.

            Cet accès aux origines dépend du consentement du donneur à la communication de son identité et de ses données non-identifiantes (exemples : âge, situation familiale, pays de naissance). Avant le 1er septembre 2022, cette communication n’était pas une obligation pour le donneur.

            Le donneur peut contacter volontairement la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) pour donner son accord à la transmission de ces informations aux personnes nées de son don.

            Cet accord peut aussi être donné par le donneur auprès de cette commission quand cette dernière le contacte à la suite d’une demande d’accès aux origines.

              Cette demande d’accès aux origines émane de la personne née du don une fois devenue majeure.

              Cette personne peut saisir la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) pour formuler une demande d’accès aux origines.

              Depuis le 1er septembre 2022, les donneurs de gamètes ou ceux qui proposent leurs embryons doivent obligatoirement donner leur accord à la communication de leur identité et de leurs données non-identifiantes avant de procéder au don.

              À compter du 31 mars 2025, pour que les gamètes et embryons proposés à l’accueil puissent être utilisés, il faudra que le donneur ait donné cet accord.

                À noter

                Les  modalités pour saisir  la commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) sont précisées par le ministère de la santé.

              • Agence de biomédecine

                Formulaire en ligne

                Pour contacter l’Agence de la biomédecine, vous pouvez remplir le formulaire en précisant l’objet de votre demande (exemples : PMA, don de sperme, don d’organes).

                 https://www.agence-biomedecine.fr/Nous-contacter 

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