Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Retrait de l’autorité parentale

Vous voulez connaître les situations dans lesquelles le retrait de l’autorité parentale peut être décidé, savoir quelles en sont les conséquences et comment elle peut vous être restituée ? Nous vous donnons les renseignements utiles.

Le juge peut retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale. Il peut également limiter le retrait à l’exercice de l’autorité parentale.

Dans le cas d’un retrait de l’autorité parentale, le parent perd la totalité ou une partie des droits qu’il exerce sur l’enfant.

En cas de retrait de l’exercice de l’autorité parentale, le parent perd le droit de prendre les décisions relatives à l’enfant, mais il conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des décisions importantes concernant l’enfant (concernant la santé, l’éducation…).

Autorité parentale

      Mise en danger de l’enfant

      L’autorité parentale peut être retirée totalement aux parents qui mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant.

      Le tribunal peut prononcer le retrait de l’autorité parentale dans les situations suivantes :

      • Mauvais traitements infligés par les parents

      • Consommation habituelle et excessive d’alcools ou de drogues par les parents

      • Inconduite notoire ou comportements délictueux des parents (en particulier lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur l’autre parent)

      • Manque de soins ou de direction

      Désintérêt envers l’enfant dans le cadre d’une assistance éducative

      L’autorité parentale peut être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.

      Cette décision intervient si les 2 conditions suivantes sont réunies :

      • Une mesure d’assistance éducative a été prise à l’égard de l’enfant

      • Les parents se sont volontairement abstenus pendant plus de 2 ans d’exercer les droits et devoirs qu’ils avaient conservés malgré la mesure d’assistance (par exemple, le parent qui ne prend pas de nouvelles de son enfant alors qu’il exerce l’autorité parentale).

      L’autorité parentale peut être retirée à 1 seul parent ou aux 2 parents.

      Le retrait de l’autorité parentale peut concerner 1 ou plusieurs des enfants.

      Demande en justice

      La demande se présente sous la forme d’une requête rédigée par l’avocat du demandeur.

      La demande doit être déposée ou adressée au tribunal du lieu de résidence du parent contre lequel l’action est exercée.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      Préparation du dossier et convocation

      Les parties sont convoquées au moins 8 jours avant l’audience. La convocation est adressée par lettre  RAR .

      L’avocat est obligatoire pour toute les parties à la procédure.

      En attendant l’audience, le tribunal peut prendre des mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale.

      Le tribunal peut également ordonner des mesures afin d’en savoir plus sur la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents. Il peut en particulier mettre en place une mesure judiciaire d’investigation éducative, des examens médicaux ou des expertises psychiatriques et psychologiques.

      À savoir

      Le dossier peut être consulté au tribunal, jusqu’à la veille de l’audience, par le requérant, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié ou leurs avocats.

      Audience

      La procédure est orale ce qui veut dire que les demandes et arguments des parties doivent être présentés à l’oral à l’audience.

      L’affaire est jugée en chambre du conseil.

      À l’audience, le tribunal auditionne les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié.

      Le tribunal peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

      À savoir

      L’enfant aussi être auditionné par le tribunal à sa demande. Pour cette audition, Il peut être assisté d’un avocat.

      Décision et notification

      Le tribunal rend un jugement.

      Ce jugement est notifié par lettre  RAR , dans un délai maximum de 8 jours.

      La notification est faite au requérant, aux parents, tuteur, personne ou service à qui l’enfant a été confié ou au tiers délégataire.

      Toutefois, le tribunal peut décider que la notification soit effectuée par un commissaire de justice.

      Recours

      Les personnes auxquelles le jugement est notifié peuvent faire appel.

      L’appel doit être effectué dans les 15 jours qui suivent la notification la décision.

      L’avocat est obligatoire  pour la procédure d’appel.

      C’est à l’avocat de faire la déclaration d’appel  au greffe de la cour d’appel.

      Le tribunal peut décider du retrait total ou partiel de l’autorité parentale.

      Par principe, le retrait s’applique à tous les enfants déjà nés au moment du jugement. Cependant, le tribunal peut décider que le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ne doit avoir d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés.

      Le retrait total porte sur tous les attributs de l’autorité parentale.

      Le parent qui se voit retirer l’autorité parentale n’a plus aucun droit ni aucune responsabilité à l’égard de son enfant.

      Il n’a plus le droit de prendre de décisions relatives à l’enfant.

      Il perd également le bénéfice del’administration légale et de jouissance légale sur les biens de l’enfant.

      Attention

      Le retrait ne supprime pas l’obligation faite au parent de contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant.

      La filiation entre l’enfant et le parent est conservée.

      Cependant, si le retrait de l’autorité parentale s’étend aux deux parents et que l’enfant est recueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance, il devient adoptable par adoption plénière.

      Si le retrait concerne un seul parent, l’enfant devient adoptable par le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin du parent qui a conservé l’autorité parentale.

      À savoir

      En prononçant le retrait total de l’autorité parentale, le tribunal peut statuer sur le changement de nom de l’enfant. Le consentement personnel de l’enfant est nécessaire s’il est âgé de plus de 13 ans.

        Le retrait partiel porte sur certains attributs de l’autorité parentale.

        Le jugement doit énoncer les attributs de l’autorité parentale retirés.

        Le jugement peut par exemple maintenir l’administration légale des biens de l’enfant par le(s) parent(s) ou bien maintenir les droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation,

        À savoir

        Au lieu de retirer l’autorité parentale, le tribunal peut décider de retirer l’exercice de l’autorité parentale.

          Quand l’autorité parentale est retirée à un parent, l’autre parent devient seul titulaire de l’autorité parentale.

          Si l’autre parent est décédé ou a perdu l’autorité parentale (ou l’exercice), l’enfant est confié provisoirement à un tiers (membre de la famille ou non) qui doit organiser la tutelle. L’enfant peut également être confié au service de l’aide sociale à l’enfance (Ase).

          Le tribunal peut aussi choisir de confier l’enfant à un tiers qui doit organiser la tutelle ou à l’Ase alors même qu’un des deux parents ne se voit pas retirer l’autorité parentale. Il peut par exemple s’agir du cas où le parent titulaire de l’autorité parentale est sous l’influence du parent à qui l’autorité parentale a été retirée.

          À savoir

          Les enfants dont les parents se sont vus retirés l’autorité parentale ne sont plus tenus à l’obligation alimentaire à l’égard de ceux-ci.

          Pour demander la restitution de leur autorité parentale, le ou les parents doivent justifier de circonstances nouvelles.

          La demande peut être présentée, au plus tôt, 1 an après le jugement ayant prononcé le retrait.

          Si l’enfant est placé en vue d’une adoption, les parents ne peuvent pas faire cette demande de restitution.

          La demande se présente sous la forme d’une requête rédigée par l’avocat du ou des parents ou par les parents eux mêmes.

          Cette requête doit être déposée auprès du tribunal judiciaire du lieu où demeure la personne à laquelle les droits relatifs à l’enfant ont été conférés.

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          La restitution peut être totale ou partielle.

          Si le tribunal rejette la requête, les parents ne peuvent pas présenter une nouvelle demande de restitution avant l’expiration d’un nouveau délai de 1 an.

          Lorsqu’un parent est condamné pour un crime ou un délit, la juridiction pénale peut avoir à décider du retrait de l’autorité parentale.

          Selon la nature de l’infraction ou selon la personne victime de l’infraction, les pouvoirs de la juridiction diffèrent.

          Situations dans lesquelles la juridiction a l’obligation d’ordonner le retrait

          La juridiction pénale doit ordonner le retrait total de l’autorité parentale, et sinon le retrait partiel ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, dans les 2 situations suivantes :

          • En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant

          • En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime commis contre l’autre parent

          Si la juridiction pénale n’ordonne pas le retrait total, elle doit motiver sa décision, c’est-à-dire décrire pour quelles raisons elle prend cette décision. Elle doit également motiver sa décision, si elle n’ordonne pas non plus le retrait partiel ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale.

          À savoir

          Si un parent est poursuivi ou mis en examen dans ces situations, sans être pour l’instant condamné, l’exercice de son autorité parentale et ses droits de visite et d’hébergement sont suspendus jusqu’à la décision d’un  Jaf .

          Situation dans laquelle la juridiction a l’obligation de se prononcer sur le retrait

          La juridiction pénale doit se prononcer sur le retrait ou non en cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant.

          La juridiction a le choix entre le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ou aucun retrait.

          Situations dans lesquelles la juridiction peut prononcer le retrait

          La juridiction pénale a la possibilité d’ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité dans les 2 cas suivants :

          • En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent

          • En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant

          L’autorité parentale peut être retirée à 1 seul parent ou aux 2 parents.

          Le retrait de l’autorité parentale peut concerner 1 ou plusieurs des enfants.

          La juridiction peut décider du retrait total ou partiel de l’autorité parentale.

          Par principe, le retrait s’applique à tous les enfants déjà nés au moment du jugement. Cependant, la juridiction peut décider que le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ne doit avoir d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés.

          Le retrait total porte sur tous les attributs de l’autorité parentale.

          Le parent qui se voit retirer l’autorité parentale n’a plus aucun droit ni aucune responsabilité à l’égard de son enfant.

          Il n’a plus le droit de prendre de décisions relatives à l’enfant.

          Il perd également le bénéfice del’administration légale et de jouissance légale sur les biens de l’enfant.

          Attention

          Le retrait ne supprime pas l’obligation faite au parent de contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant.

          La filiation entre l’enfant et le parent est conservée.

          Cependant, si le retrait de l’autorité parentale s’étend aux deux parents et que l’enfant est recueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance, il devient adoptable par adoption plénière.

          Si le retrait concerne un seul parent, l’enfant devient adoptable par le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin du parent qui a conservé l’autorité parentale.

          À savoir

          En prononçant le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction peut statuer sur le changement de nom de l’enfant. Le consentement personnel de l’enfant est nécessaire s’il est âgé de plus de 13 ans.

            Le retrait partiel porte sur certains attributs de l’autorité parentale.

            La décision doit énoncer les attributs de l’autorité parentale retirés.

            La décision peut par exemple maintenir l’administration légale des biens de l’enfant par le(s) parent(s) ou bien maintenir les droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation,

            À savoir

            Au lieu de retirer l’autorité parentale, la juridiction peut décider de retirer l’exercice de l’autorité parentale.

              Quand l’autorité parentale est retirée à un parent, l’autre parent devient seul titulaire de l’autorité parentale.

              Si l’autre parent est décédé ou a perdu l’autorité parentale (ou l’exercice), l’enfant est confié provisoirement à un tiers (membre de la famille ou non) qui doit organiser la tutelle. L’enfant peut également être confié au service de l’aide sociale à l’enfance (Ase).

              La juridiction peut aussi choisir de confier l’enfant à un tiers qui doit organiser la tutelle ou à l’Ase alors même qu’un des deux parents ne se voit pas retirer l’autorité parentale. Il peut par exemple s’agir du cas où le parent titulaire de l’autorité parentale est sous l’influence du parent à qui l’autorité parentale a été retirée.

              À savoir

              Les enfants dont les parents se sont vus retirés l’autorité parentale ne sont plus tenus à l’obligation alimentaire à l’égard de ceux-ci.

              Pour demander la restitution de leur autorité parentale, le ou les parents doivent justifier de circonstances nouvelles.

              La demande peut être présentée, au plus tôt, 1 an après le jugement ayant prononcé le retrait.

              Si l’enfant est placé en vue d’une adoption, les parents ne peuvent pas faire cette demande de restitution.

              La demande se présente sous la forme d’une requête rédigée par l’avocat du ou des parents ou par les parents eux mêmes.

              Cette requête doit être déposée auprès du tribunal judiciaire du lieu où demeure la personne à laquelle les droits relatifs à l’enfant ont été conférés.

              Où s’adresser ?

               Tribunal judiciaire 

              La restitution peut être totale ou partielle.

              Si le tribunal rejette la requête, les parents ne peuvent pas présenter une nouvelle demande de restitution avant l’expiration d’un nouveau délai de 1 an.

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