Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Délégation de l’autorité parentale

Vous élevez seule votre enfant, vous êtes gravement malade et vous souhaitez que ses grands-parents recueillent votre enfant mineur et s’en occupent ? Vous pouvez demander une délégation d’autorité parentale. Elle est parfois imposée par le juge. Nous vous donnons les informations à connaître.

La délégation de l’autorité parentale permet d’aider et/ou de soutenir des parents dans l’éducation de l’enfant mineur. Elle permet de transférer, partiellement ou totalement, les droits et devoirs des parents à un tiers. Elle peut être volontaire ou forcée.

Autorité parentale

      Les parents qui ne peuvent plus assumer les devoirs et les droits envers leur enfant peuvent les déléguer à une autre personne appelée tiers délégataire .

      La délégation d’autorité parentale est volontaire quand les père et mère, ensemble ou séparés, engagent eux-mêmes cette procédure en désignant une autre personne.

      La délégation de l’autorité parentale permet de partager ou de transférer les droits et les devoirs du ou des parents dans l’intérêt de l’enfant.

      La délégation sert à protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation quand le ou les parents ne peuvent pas le faire.

      Elle peut être totale ou partielle.

      La délégation de l’autorité parentale peut se faire uniquement sur décision du juge aux affaires familialesJaf ).

      La délégation de l’autorité parentale peut être mise en place, par exemple, dans les situations suivantes :

      • Difficultés relationnelles avec l’enfant

      • Éloignement (long voyage à l’étranger…)

      • Hospitalisation

      • Maladie grave

      • Incarcération.

      Exemple

      Un enfant mineur étudie en France et vit au domicile de sa tante (ses parents résident à l’étranger). Une délégation de l’autorité parentale partielle peut être demandée pour la tante.

      Le ou les parents peuvent demander cette délégation, qu’ils soient ensemble ou séparés.

      Quand les parents exercent conjointement l’autorité parentale, la demande de délégation est faite en commun.

      Quand un parent exerce seul l’autorité parentale, il engage seul la procédure tout en informant l’autre parent.

      Le ou les parents doivent désigner une personne qui sera tiers délégataire .

      Il peut s’agir des personnes suivantes :

      • Membre de la famille (oncle/tante, frère/soeur majeur, grands-parents)

      • Proche digne de confiance (par exemple le compagnon du parent qui participe à son éducation)

      • Établissement agréé pour le recueil des enfants

      • Service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

      À savoir

      en cas de délégation partielle ou totale de l’autorité parentale, l’enfant n’est pas obligatoirement placé au foyer du tiers délégataire.

      Le ou les parents doivent saisir le  Jaf  du tribunal judiciaire dont dépend le domicile de l’enfant.

      La demande peut être faite conjointement par les parents et le tiers délégataire s’ils en ont choisi un.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      La demande se fait à l’aide du formulaire Cerfa 16076. Elle peut être envoyée ou déposée au  Jaf  compétent avec les documents demandés.

    • Requête en vue de la délégation volontaire de l’autorité parentale
    • Le greffe du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, 8 jours au moins avant l’audience.

      Les personnes suivantes sont convoquées :

      • Le ou les parents du mineur

      • Tiers candidat à la délégation

      • Personne, établissement ou service qui a recueilli le mineur.

      Le ministère public est informé de la date d’audience. Il doit donner son avis oralement ou par des conclusions écrites. Il peut faire procéder à une enquête pour recueillir des renseignements sur la moralité et/ou la situation de la famille du mineur.

      Le mineur peut demander à être auditionné par le juge.

      S’il y a une mesure d’assistance éducative en cours devant le juge pour enfants, celui-ci transmet tout ou partie de son dossier au juge ou donne son avis.

      Toutes les parties ont la possibilité de consulter tout ou partie du dossier jusqu’à la veille de l’audience.

      La décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours, à toutes les parties, y compris du procureur de la République.

      En cas de contestation, les parties peuvent faire appel de la décision rendue dans le délai de 15 jours à compter de sa notification.

      L’appel se fait en adressant une déclaration d’appel au greffe de la cour d’appel par lettre recommandée.

      L’avocat n’est pas obligatoire .

      Si un avocat représente une partie, il peut se faire délivrer copie de tout ou partie du dossier. Il ne peut pas communiquer les copies obtenues ou leur reproduction à son client.

      Un avocat peut être désigné au titre de l’aide juridictionnelle si l’une des parties souhaite en avoir un mais qu’elle n’a pas suffisamment de revenus.

      À savoir

      en cas d’appel de la décision, l’avocat n’est pas obligatoire devant la cour d’appel

      Il existe 2 types de délégation : la délégation-partage et la délégation-transfert.

      Le juge aux affaires familiales décide du type de délégation en fonction de la demande qui lui est faite, de la capacité du ou des parents ou du tiers délégataire dans l’éducation de l’enfant.

      La délégation-partage entraîne la prise de décisions communes par le ou les parents et le tiers délégataire.

      Les actes usuels de la vie quotidienne du mineur (visite chez le médecin, inscription à l’école…) sont effectués par le ou les parents ou le tiers délégataire.

      Pour les actes importants (orientation scolaire, diffusion de photos de l’enfant sur les réseaux sociaux…), un accord entre le ou les parents et le tiers délégataire doit être trouvé.

      Les décisions qui peuvent être prises par le tiers délégataire (entretien, éducation, santé, scolarité…) et leurs limites doivent être mentionnées dans un document établi par les parties.

      Le tiers délégataire n’est pas responsable des actes de l’enfant. Le ou les parents restent responsables de leur enfant.

      Il n’est pas tenu de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, c’est-à-dire de payer pour les frais de l’enfant.

      À savoir

      la délégation-partage permet à l’un des parents d’exercer son autorité parentale conjointement avec son nouveau conjoint, partenaire ou concubin.

        La délégation-transfert implique que l’autorité parentale soit transférée partiellement ou totalement au tiers délégataire.

        Elle prive le ou les parents de pouvoir prendre certaines décisions pour l’enfant.

        Dans le cas d’une délégation-transfert totale, c’est le tiers délégataire qui prend toutes les décisions pour l’enfant pour les actes usuels et non usuels.

        Dans le cas d’une délégation-transfert partielle, le ou les parents et le tiers délégataire agissent chacun dans les domaines prévus par la décision du  Jaf  .

          Le droit de consentir à l’adoption du mineur ne peut jamais être délégué. Seuls les parents peuvent consentir à l’adoption de leur enfant.

          En cas de placement de l’enfant en foyer ou en famille d’accueil :

          • Un droit de visite et/ou d’hébergement peut être prévu pour le ou les parents

          • Le tiers délégataire peut obtenir le remboursement de tout ou partie des frais engagés pour l’enfant de la part du ou des parents, à la fin du placement

          • Le tiers délégataire devient civilement responsable des actes commis par l’enfant

          • Le tiers délégataire doit subvenir à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

          La délégation de l’autorité parentale prend fin lorsque l’enfant devient majeur ou est émancipé.

          La restitution de l’autorité parentale peut être demandée quand il y a des circonstances nouvelles, par exemple, la situation professionnelle et personnelle d’un des parents s’est stabilisée.

          La demande se fait au  Jaf  du tribunal judiciaire dont dépend le domicile du tiers délégataire avec le formulaire Cerfa 16097.

        • Requête aux fins de révocation d’une délégation de l’autorité parentale

          Si le tiers délégataire ne peut plus ou ne veut plus exercer cette délégation, il peut demander le transfert auprès d’un autre tiers en saisissant le  Jaf  du tribunal dont dépend son domicile.

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          Le formulaire Cerfa 16096 permet de saisir le juge.

        • Requête aux fins de transfert d’une délégation de l’autorité parentale
        • Le ministère public peut demander le transfert de la délégation si l’enfant n’a pas trouvé, chez le tiers délégataire, le cadre affectif et social satisfaisant.

          À savoir

          s’il est dans l’intérêt de l’enfant, l’ancien délégataire peut obtenir un droit de visite et/ou d’hébergement. Par exemple lorsque l’ex-compagnon de la mère, ayant été tiers délégataire, a connu et s’est occupé de l’enfant depuis son plus jeune âge jusqu’à leur séparation.

          La procédure est gratuite.

          Si une partie a un avocat, elle doit régler ses honoraires. Si la partie n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander l’aide juridictionnelle.

          Dans certaines situations spécifiques (désintérêt, condamnation…), la délégation de l’autorité parentale est imposée aux parents.

          La délégation de l’autorité parentale peut partager ou transférer les droits et les devoirs du ou des parents dans l’intérêt de l’enfant.

          La délégation sert à protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation quand le ou les parents ne peuvent pas le faire.

          Elle peut être totale ou partielle.

          La délégation de l’autorité parentale peut être demandée dans les situations suivantes :

          • Si le ou les parents se désintéressent manifestement de leur enfant

          • Si le ou les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de leur autorité parentale (longue hospitalisation, sans domicile fixe…)

          • Si un parent est poursuivi, mis en examen ou condamné pour un crime commis sur l’autre parent ayant entraîné son décès

          • Si un parent est poursuivi, mis en examen ou condamné pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant en étant le seul titulaire de l’autorité parentale.

          À savoir

          Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale, l’exercice du droit à l’image de l’enfant peut être délégué à un tiers.

          Les personnes ou institutions suivantes peuvent la demander :

          • Établissement ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE) qui a recueilli l’enfant

          • Personne qui a recueilli l’enfant

          • Membre de la famille

          • Ministère public.

          Lorsque le ministère public fait la demande, il doit s’assurer préalablement de l’accord du tiers candidat à la délégation de l’autorité parentale, qu’il ait ou non recueilli l’enfant.

          Si un juge pour enfants est déjà saisi, il peut transmettre son dossier au parquet qui, s’il le juge nécessaire, saisira le  Jaf , avec l’accord du tiers ayant recueilli l’enfant. Le juge pour enfants n’est pas compétent pour prononcer la délégation de l’autorité parentale.

          Le  Jaf  peut désigner un tiers délégataire .

          Il peut s’agir des personnes ou institutions suivantes:

          • Membre de la famille

          • Proche digne de confiance

          • Établissement agréé pour le recueil des enfants

          • Service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

          La personne ou l’institution qui a recueilli l’enfant, un membre de la famille ou le ministère public peuvent demander la délégation de l’autorité parentale au juge.

          Le  Jaf  compétent est celui du tribunal dont le domicile de l’enfant.

          Cette demande se fait avec le formulaire suivant :

        • Requête en vue de la délégation de l’autorité parentale formée par un particulier, un membre de la famille, un établissement ou service
        • Le formulaire peut aussi être adressé au procureur de la République, qui le transmet au tribunal.

          Où s’adresser ?

           Tribunal judiciaire 

          Le greffe du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, 8 jours au moins avant l’audience.

          Les personnes suivantes sont convoquées :

          • Requérant

          • Le ou les parents du mineur

          • Tiers candidat à la délégation

          • Personne, établissement ou service qui a recueilli le mineur.

          Le ministère public est avisé de la date d’audience. Il doit donner son avis oralement ou par des conclusions écrites. Le ministère public peut faire procéder à une enquête pour recueillir des renseignements sur la moralité et/ou la situation de la famille du mineur.

          Le mineur peut demander à être auditionné par le juge.

          S’il y a une mesure d’assistance éducative en cours, le juge pour enfants transmet tout ou partie de son dossier au juge ou donne son avis.

          Toutes les parties ont la possibilité de consulter tout ou partie du dossier jusqu’à la veille de l’audience.

          La décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours à toutes les parties y compris du procureur de la République.

          En cas de contestation, les parties peuvent faire appel de la décision rendue dans le délai de 15 jours à compter de sa notification.

          L’appel se fait en adressant une déclaration d’appel au greffe de la cour d’appel par lettre recommandée.

          L’avocat n’est pas obligatoire pour cette procédure.

          Si un avocat représente une partie, il peut se faire délivrer copie de tout ou partie du dossier. Il ne peut pas communiquer les copies obtenues ou leur reproduction à son client.

          Un avocat peut être désigné au titre de l’aide juridictionnelle si l’une des partie souhaite en avoir un mais n’a pas suffisamment de revenus.

          À savoir

          en cas d’appel de la décision, l’avocat n’est pas obligatoire devant la cour d’appel

          Il existe 2 types de délégation : la délégation-partage et la délégation-transfert.

          Le juge aux affaires familiales décide du type de délégation en fonction de la demande qui lui est faite, de la capacité du ou des parents ou du tiers délégataire dans l’éducation de l’enfant.

          La délégation-partage entraîne la prise de décisions communes par le ou les parents et le tiers délégataire.

          Les actes usuels de la vie quotidienne du mineur (visite chez le médecin, inscription à l’école…) sont effectués par le ou les parents ou le tiers délégataire.

          Pour les actes importants (orientation scolaire, diffusion de photos de l’enfant sur les réseaux sociaux…), un accord entre le ou les parents et le tiers délégataire doit être trouvé.

          Les décisions que peut prendre le tiers délégataire (entretien, éducation, santé, scolarité…) et leurs limites sont mentionnées dans la décision du juge.

          Le tiers délégataire n’est pas responsable des actes de l’enfant. Le ou les parents restent responsables de leur enfant.

          Il n’est pas tenu de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, c’est-à-dire de payer pour les frais de l’enfant.

          À savoir

          la délégation-partage permet à l’un des parents d’exercer son autorité parentale conjointement avec son nouveau conjoint, partenaire ou concubin.

            La délégation-transfert implique que l’autorité parentale soit transférée partiellement ou totalement au tiers délégataire.

            Elle prive le ou les parents de pouvoir prendre certaines décisions pour l’enfant.

            Dans le cas d’une délégation-transfert totale, c’est le tiers délégataire qui prend toutes les décisions pour l’enfant pour les actes usuels et non usuels.

            Dans le cas d’une délégation-transfert partielle, le ou les parents et le tiers délégataire agissent chacun dans les domaines prévus par la décision du  Jaf  .

            En cas de délégation totale :

            • Le tiers délégataire prend seul les décisions concernant les actes usuels ou non-usuels

            • Le tiers délégataire est civilement responsable de l’enfant

            • Le tiers délégataire doit subvenir aux besoins de l’enfant

            • Le ou les parents ne peuvent pas bénéficier d’un droit de visite et/ou d’hébergement.

            En cas de délégation partielle :

            • Un droit de visite et/ou d’hébergement peut être prévu pour le ou les parents quand l’enfant est placé

            • La délégation ne met pas fin à l’obligation d’entretien du ou des parents.

              Le droit de consentir à l’adoption du mineur ne peut jamais être délégué. Seuls les parents peuvent consentir à l’adoption de leur enfant.

              À savoir

              en cas de restitution de l’enfant à son ou ses parents, le délégataire peut demander le remboursement de tout ou partie des frais engagés aux parents.

              La délégation de l’autorité parentale prend fin lorsque l’enfant devient majeur ou est émancipé.

              La restitution de l’autorité parentale peut être demandée quand il y a des circonstances nouvelles, par exemple, la situation professionnelle et personnelle d’un des parents s’est stabilisée.

              La demande se fait au  Jaf  du tribunal judiciaire dont dépend le domicile du tiers délégataire avec le formulaire Cerfa 16097.

            • Requête aux fins de révocation d’une délégation de l’autorité parentale

              Si le tiers délégataire ne peut plus ou ne veut plus exercer cette délégation, il peut demander le transfert auprès d’un autre tiers en saisissant le  Jaf  du tribunal dont dépend son domicile.

              Où s’adresser ?

               Tribunal judiciaire 

              Le formulaire Cerfa 16096 permet de saisir le juge.

            • Requête aux fins de transfert d’une délégation de l’autorité parentale
            • Le ministère public peut demander le transfert de la délégation si l’enfant n’a pas trouvé, chez le tiers délégataire, le cadre affectif et social satisfaisant.

              La procédure est gratuite.

              Si une partie a un avocat, elle doit régler ses honoraires. Si la partie n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander l’aide juridictionnelle.

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