Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Télécharger

  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

    Télécharger

Contact


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Copropriété en difficulté : état de carence

Lorsque le syndicat des copropriétaires est dans l’incapacité d’assurer la conservation de l’immeuble ou la sécurité et la santé des occupants, du fait de graves difficultés financières (ou de gestion) et de l’importance des travaux à mettre en œuvre, la copropriété peut être déclarée en état de carence. Qui peut prononcer l’état de carence ? L’immeuble peut-il être exproprié, c’est-à-dire saisi ? Nous vous présentons la règlementation.

    Pour qu’une copropriété soit déclarée en état de carence, le syndicat des copropriétaires doit être dans l’incapacité d’assurer la conservation de l’immeuble ou la sécurité et la santé des occupants. C’est le cas lorsque le syndicat des copropriétaires fait face à de graves difficultés financières (ou de gestion) et du fait de l’importance des travaux à mettre en œuvre.

    L’ouverture d’une procédure de carence peut être demandée par :

    • Maire de la commune sur le territoire duquel est implanté l’immeuble

    • Ou président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’habitat, sur ce même territoire.

    Après accord du maire ou du président de l’EPCI compétent en matière d’habitat, la demande peut aussi être faite par :

    • Préfet

    • Syndic

    • Administrateur provisoire, s’il a été désigné

    • Copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat des copropriétaires.

    C’est le président du tribunal judiciaire où se situe l’immeuble qui statue sur la demande.

    Il désigne un ou plusieurs experts chargés de rendre compte de la situation du syndicat des copropriétaires.

    Le président du tribunal judiciaire fixe le délai dans lequel l’expert doit rendre son rapport. Le délai, de maximum 3 mois, est renouvelable une fois.

    L’expert est chargé de constater les points suivants :

    • Importance du déséquilibre financier du syndicat des copropriétaires

    • Répartition des dettes par copropriétaires

    • Nature et état des parties communes

    • Importance des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des habitants

    En annexe de son rapport, l’expert doit aussi signaler les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes. L’absence de cette annexe ou son contenu ne peuvent être invoqués pour contester la validité de la procédure ou les conclusions de l’expertise.

    Attention

    L’existence des graves difficultés financières ou de gestion est présumée établie lorsque les comptes du syndicat des copropriétaires (budget prévisionnel, charges, etc. ) n’ont pas été communiqués à l’expert dans un délai de 2 mois à partir de la réception par le syndicat des copropriétaires d’une demande en ce sens.

    Les conclusions de l’expertise, ainsi que l’ordonnance du président du tribunal judiciaire ayant décidée l’expertise, doivent être notifiées aux personnes suivantes :

    • Syndicat des copropriétaires

    • Copropriétaires

    • Administrateur provisoire, si il a été désigné

    • Maire de la commune

    • Président de l’EPCI compétent en matière d’habitat

    • Préfet.

    La déclaration de carence a pour effet de permettre d’engager une procédure d’expropriation.

    Aussi, lorsque la procédure de carence a été prise à l’initiative du maire ou du président de l’EPCI compétent en matière d’habitat, un projet simplifié d’acquisition publique est présenté pour information à la 1re assemblée délibérante (conseil municipal ou assemblée de l’EPCI) qui se tient après la demande d’ouverture de la procédure de carence.

    Ce projet peut mener à l’une des actions suivantes :

    • Expropriation des parties communes

    • Réhabilitation aux fins d’habitat (ou d’un autre usage)

    • Démolition totale ou partielle de l’immeuble.

    Une évaluation sommaire du coût du projet et un plan de relogement des occupants concernés doivent être prévus.

    Le projet précise la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel est demandée l’expropriation.

    En fonction des conclusions du rapport d’expertise, et après audition des personnes concernées, le président du tribunal judiciaire peut déclarer l’état de carence du syndicat des copropriétaires.

    Rappel

    L’existence des graves difficultés financières ou de gestion est présumée établie lorsque les comptes du syndicat des copropriétaires (budget prévisionnel, charges, etc. ) n’ont pas été communiqués à l’expert dans un délai de 2 mois à partir de la réception par le syndicat des copropriétaires d’une demande en ce sens.

    Dans le jugement prononçant l’état de carence, le président du tribunal judiciaire peut désigner un administrateur provisoire pour préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité.

    À noter

    Pour les besoins de la liquidation des dettes, la personnalité morale du syndicat des copropriétaires subsiste jusqu’à ce que le président du tribunal judiciaire mette fin à la mission de l’administrateur provisoire.

    Le jugement déclarant l’état de carence est notifié à l’ensemble des personnes suivantes :

    • Syndicat des copropriétaires

    • Copropriétaires

    • Administrateur provisoire, s’il en existe un

    • Auteur de la saisine

    • Organisme payeur des allocations logement

    • Maire de la commune ou président de l’EPCI compétent en matière d’habitat

    • Préfet.

    À savoir

    si l’adresse d’un ou plusieurs destinataires n’est pas connue, ou si ces personnes ne sont pas identifiables, la notification est faite par affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble.

    Oui, la déclaration de l’état de carence peut être contestée dans les 2 mois à partir de la notification du jugement de carence.

    Le jugement peut être contesté par le syndicat des copropriétaires ou le syndic.

    À noter

    La nomination de l’administrateur provisoire peut aussi être contestée dans les mêmes conditions.

    La déclaration de l’état de carence conduit à l’adaptation du projet d’acquisition publique et à l’intervention du préfet.

    Consultation du public

    Au cours de la 1re assemblée délibérante suivant le jugement ayant prononcé l’état de carence, le maire ou le président de l’EPCI (compétent en matière d’habitat) fait approuver le projet modifié d’acquisition publique.

    Ce projet tient compte des observations de l’assemblée délibérante (au cours de laquelle le projet d’acquisition a été présenté) et des conclusions de l’expert.

    Pendant minimum 1 mois, le projet modifié est mis à la disposition du public, qui peut formuler des observations.

    Arrêté du préfet

    L’état de carence ayant été déclaré, l’expropriation, c’est-à-dire la saisie de l’immeuble, peut être décidée au profit de :

    • Commune

    • EPCI compétent en matière d’habitat

    • Opérateur chargé d’entretenir et de veiller à la conservation des biens d’intérêt collectif

    • Organisme ayant vocation à assurer la gestion des parties communes expropriées

    • Organisme y ayant vocation

    • Concessionnaire d’une opération d’aménagement

    • Société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital.

    Une fois la période de consultation du public passée, le préfet rend un arrêté qui :

    • Déclare l’utilité publique du projet d’acquisition publique et détermine la liste des immeubles ou partie d’immeubles, des parties communes, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier et l’identité des propriétaires de ces droits réels

    • Déclare cessibles les immeubles ou parties d’immeubles, des parties communes, les parcelles ou les droits réels immobiliers

    • Indique la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel est poursuivie l’expropriation

    • Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée au propriétaire ou aux copropriétaires ou porteurs de parts, et aux titulaires de baux commerciaux et professionnels

    • Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession des biens. Cette prise de possession a lieu au minimum 2 mois à partir de la publication de l’arrêté déclarant l’utilité publique du projet.

    Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation du bien.

    L’expropriant notifie l’arrêté aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.

    Dans le mois qui suit la prise de possession, l’expropriant doit poursuivre la procédure d’expropriation dans les conditions d’une expropriation pour cause d’utilité publique.

    L’indemnité d’expropriation est aussi fixée dans les conditions d’une expropriation pour cause d’utilité publique. La valeur des biens est appréciée en tenant compte du montant des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble prévus dans le rapport d’expertise ou ceux prescrits pour les logements ayant notamment fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité.

Copropriété en difficulté

    Ce contenu vous a-t-il été utile ?