Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Buvette ou bar tenu par une association

Vous dirigez une association et vous souhaitez tenir un bar ou une buvette ? Vous pouvez exploiter de manière permanente un bar si vous respectez la réglementation des débits de boissons. Vous pouvez ouvrir de manière temporaire une buvette dans certaines circonstances uniquement. Nous vous présentons les informations à connaître.

Activités commerciales d’une association

    Les règles diffèrent selon qu’il s’agit d’une buvette dans une installation sportive ou dans une foire ou exposition ou dans le cadre d’une manifestation organisée par l’association elle-même ou s’il s’agit d’une buvette réservée aux adhérents.

      L’association peut librement ouvrir une buvette temporaire, si aucune boisson alcoolisée n’y est servie.

        Dans une enceinte sportive (stade, salle d’éducation physique, gymnase, …), l’association ne peut pas vendre ou distribuer des boissons alcoolisées.

        Toutefois, des dérogations temporaires peuvent être accordées pour proposer des boissons alcoolisées du groupe 3 (c’est-à-dire des boissons en-dessous de 18° d’alcool : vin, bière, crème de cassis,…,) et pour 48 heures maximum.

        Les dérogations concernent les associations suivantes :

        • Associations sportives agréées, dans la limite de 10 autorisations par an

        • Associations organisatrices de manifestations à caractère touristique, dans la limite de 4 autorisations par an

        • Associations organisatrices de manifestations à caractère agricole, dans la limite de 2 autorisations par an

        La dérogation est à demander au maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons.

        Où s’adresser ?

         Mairie 

          La demande se fait uniquement en ligne :

            La demande doit lui être adressée au moins 3 mois avant la date prévue de la manifestation. Elle doit préciser la date et la nature de la manifestation prévue et les conditions de fonctionnement du débit de boissons (horaires d’ouverture, catégories de boissons concernées).

            En cas de manifestation exceptionnelle, la demande peut être faite au moins 15 jours avant la date prévue.

            Le non respect de l’interdiction d’introduire, par la force ou par la fraude, des boissons alcoolisées dans une enceinte sportive est puni d’une amende de 7 500 € et d’un an de prison.

            L’ouverture de buvettes ou de bars n’entraîne pas de démarche particulière auprès de l’administration fiscale.

            Cependant, les recettes générées par cette activité peuvent devoir être comptées parmi les recettes lucratives (c’est-à-dire rapportant de l’argent). Celles-ci sont soumises à déclaration et à imposition :

            • dès le premier euro, si elles occupent une part prépondérante dans le budget de l’association,

            • ou au-delà du seuil des  76 679 € annuels, si elles sont accessoires.

            Il faut en conséquence déterminer si l’activité peut (ou ne peut pas) être qualifiée de non lucrative.

            L’association peut ouvrir une buvette temporaire dans une foire ou une exposition et servir tout type de boissons si les 3 conditions suivantes sont réunies :

            • La foire ou l’exposition est organisée par l’État, une collectivité publique ou une association reconnue d’utilité publique

            • L’association a reçu un avis favorable du commissaire général de l’exposition ou de la foire

            • L’association a effectué au moins 15 jours à l’avance une demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaire au maire de la commune concernée (ou, à Paris, à la préfecture de police de Paris), accompagnée de l’avis favorable du commissaire général de l’exposition ou de la foire.

            L’ouverture de buvettes ou de bars n’entraîne pas de démarche particulière auprès de l’administration fiscale.

            Cependant, les recettes générées par cette activité peuvent devoir être comptées parmi les recettes lucratives (c’est-à-dire rapportant de l’argent). Celles-ci sont soumises à déclaration et à imposition :

            • dès le premier euro, si elles occupent une part prépondérante dans le budget de l’association,

            • ou au-delà du seuil des  76 679 € annuels, si elles sont accessoires.

            Il faut en conséquence déterminer si l’activité peut (ou ne peut pas) être qualifiée de non lucrative.

            L’association peut ouvrir une buvette temporaire pour vendre des boissons des groupes 1 (boissons sans alcool) et 3 (boissons en-dessous de 18°) à condition d’avoir obtenu l’autorisation du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons.

            L’association peut obtenir 5 autorisations annuelles maximum.

            À savoir

            Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le préfet peut autoriser la vente des boissons de 4me groupe (boissons de plus de 18°) dans la limite de 4 jours par an.

            L’ouverture de buvettes ou de bars n’entraîne pas de démarche particulière auprès de l’administration fiscale.

            Cependant, les recettes générées par cette activité peuvent devoir être comptées parmi les recettes lucratives (c’est-à-dire rapportant de l’argent). Celles-ci sont soumises à déclaration et à imposition :

            • dès le premier euro, si elles occupent une part prépondérante dans le budget de l’association,

            • ou au-delà du seuil des  76 679 € annuels, si elles sont accessoires.

            Il faut en conséquence déterminer si l’activité peut (ou ne peut pas) être qualifiée de non lucrative.

            Si la buvette temporaire est réservée aux adhérents (pot associatif, 3è mi-temps , réception-buffet,…), il n’y a pas de démarche particulière à faire, ni de réglementation spécifique à suivre.

            L’ouverture de buvettes ou de bars n’entraîne pas de démarche particulière auprès de l’administration fiscale.

            Cependant, les recettes générées par cette activité peuvent devoir être comptées parmi les recettes lucratives (c’est-à-dire rapportant de l’argent). Celles-ci sont soumises à déclaration et à imposition :

            • dès le premier euro, si elles occupent une part prépondérante dans le budget de l’association,

            • ou au-delà du seuil des  76 679 € annuels, si elles sont accessoires.

            Il faut en conséquence déterminer si l’activité peut (ou ne peut pas) être qualifiée de non lucrative.

            L’association peut librement ouvrir un bar permanent si aucune boisson alcoolisée n’y est servie.

            L’ouverture de buvettes ou de bars n’entraîne pas de démarche particulière auprès de l’administration fiscale.

            Cependant, les recettes générées par cette activité peuvent devoir être comptées parmi les recettes lucratives (c’est-à-dire rapportant de l’argent). Celles-ci sont soumises à déclaration et à imposition :

            • dès le premier euro, si elles occupent une part prépondérante dans le budget de l’association,

            • ou au-delà du seuil des  76 679 € annuels, si elles sont accessoires.

            Il faut en conséquence déterminer si l’activité peut (ou ne peut pas) être qualifiée de non lucrative.

            Les règles diffèrent selon que le lieu est ouvert au public ou réservé aux adhérents :

            L’association peut ouvrir un bar permanent proposant des boissons alcoolisées à consommer sur place de 3me catégorie à condition d’obtenir une licence de débit de boissons de 3me catégorie.

            Les différents types de licences selon la nature des boissons

            Type de boissons

            Débit de boissons

            à consommer sur place

            Débit de boissons

            à emporter

            Restaurant

            Groupe 1 : boissons sans alcool

            Vente libre

            Vente libre

            Vente libre

            Groupe 3 : boissons fermentées non distillées (vin, bière, cidre, poiré, hydromel) et vins doux naturels, crème de cassis, jus de fruits ou de légumes comportant jusqu’à 3° d’alcool, vin de liqueurs, apéritif à base de vin, porto, liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises avec un taux inférieur ou égal à 18° d’alcool

            Licence III, dite licence restreinte

            Petite licence à emporter

            Petite licence restaurant

            Groupes 4 et 5 : rhums, tafias, alcools distillés et toutes autres boissons alcooliques avec un taux supérieur à 18° d’alcool (gin, vodka, whisky, etc.)

            Licence IV, dite grande licence ou licence de plein exercice

            Licence à emporter

            Licence restaurant

            L’association doit également respecter la réglementation applicable aux débits de boissons en matière d’affichage, d’étalage, d’hygiène et de sécurité.

              Si les dirigeants de l’association ouvrent un bar permanent exclusivement réservé à leurs membres, aucune démarche n’est à accomplir si les 2 conditions suivantes sont respectées :

              • L’ouverture du bar n’a pas pour but de réaliser de bénéfices

              • Les boissons proposées appartiennent aux groupes 1 et 3 de la classification officielle des boissons

              Sinon, l’association est considérée comme exerçant une activité commerciale et doit posséder une licence de débit de boissons de 3e catégorie.

                L’ouverture de buvettes ou de bars n’entraîne pas de démarche particulière auprès de l’administration fiscale.

                Cependant, les recettes générées par cette activité peuvent devoir être comptées parmi les recettes lucratives (c’est-à-dire rapportant de l’argent). Celles-ci sont soumises à déclaration et à imposition :

                • dès le premier euro, si elles occupent une part prépondérante dans le budget de l’association,

                • ou au-delà du seuil des  76 679 € annuels, si elles sont accessoires.

                Il faut en conséquence déterminer si l’activité peut (ou ne peut pas) être qualifiée de non lucrative.

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