Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Congé ou temps partiel pour création ou reprise d’entreprise

Congés dans le secteur privé

Le salarié qui envisage de créer ou reprendre une entreprise a la possibilité de prendre, sous conditions, un congé à temps plein ou à temps partiel pour réaliser son projet.

    Le salarié doit avoir 24 mois d’ancienneté, consécutifs ou non, dans l’entreprise.

    Toutefois, l’ancienneté de 24 mois peut être différente si une convention collective ou un accord collectif d’entreprise le précise.

    Le salarié choisit la durée du congé qu’il souhaite en respectant la durée maximale du congé fixée par convention collective ou accord collectif d’entreprise.

    En l’absence de convention collective ou accord, la durée maximale ne peut pas dépasser 1 an et est renouvelable 1 année supplémentaire.

    Le salarié informe l’employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé pour création ou reprise d’entreprise et de la durée envisagée de ce congé.

    Les conditions et délais d’information sont déterminés par convention collective ou accord collectif d’entreprise.

    Le salarié précise l’activité de l’entreprise qu’il prévoit de créer ou de reprendre.

    Le salarié adresse sa demande à son employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple).

    Sa demande doit être adressée à l’employeur au moins 2 mois avant la date de départ en congé envisagée.

    L’employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par le salarié, soit du report de cette date, soit du refus de lui accorder le congé.

    L’employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour création ou reprise d’entreprise par tout moyen permettant de justifier de la date de sa réponse.

    En l’absence de réponse de l’employeur, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, l’accord est considéré comme acquis.

      L’employeur peut reporter le départ en congé pour limiter le nombre d’absences simultanées dans l’entreprise.

      Le congé peut également être reporté par l’employeur s’il estime qu’il aura des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l’entreprise.

      L’employeur peut reporter le départ en congé pendant 6 mois au maximum à compter de la date de la demande du salarié.

      Il informe le salarié du report de la date de départ choisie, par tout moyen permettant de justifier de la date de sa réponse.

        L’employeur peut refuser d’accorder le congé dans l’un des cas suivants :

        • Le salarié ne remplit pas les conditions ouvrant droit au congé (ancienneté insuffisante, demande de départ en congé dans un délai trop court…)

        • L’employeur estime, après avis du comité social et économique (CSE), que le départ en congé aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise

        • Le salarié demande ce congé moins de 3 ans après une précédente création ou reprise d’entreprise

        Le refus de l’employeur d’accorder le congé pour création ou reprise d’entreprise est signalé au salarié.

        Le salarié peut contester le refus de l’employeur dans les 15 jours à compter de la réception du refus, auprès du conseil de prud’hommes.

          L’employeur peut refuser d’accorder le congé si le salarié ne remplit pas les conditions y ouvrant droit (ancienneté insuffisante, demande de départ en congé dans un délai trop court…)

          Le refus de l’employeur d’accorder le congé pour création ou reprise d’entreprise est signalé au salarié

          Le salarié peut contester le refus de l’employeur dans les 15 jours à compter de la réception du refus auprès du conseil de prud’hommes.

              Le congé pour création ou reprise d’entreprise n’est pas rémunéré.

              Toutefois, des dispositions conventionnelles contractuelles ou un usage peuvent prévoir des conditions plus favorables.

              Le salarié qui prend un congé pour création ou reprise d’entreprise peut demander un report des jours de congés payés annuels qui lui sont dus.

              Les modalités de ce report sont fixées par convention ou accord collectif d’entreprise.

              En l’absence de convention ou d’accord applicable, les congés payés annuels du salarié peuvent être reportés, sur sa demande, sur 6 ans au maximum. Une indemnité compensatrice correspondant au total des jours de congés cumulés sera versée au salarié lors du départ en congé pour création ou reprise d’entreprise.

              Le salarié doit informer l’employeur de sa décision d’être réemployé, par tout moyen permettant de justifier de la date de la réception, lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple.

              Il l’informe au moins 3 mois avant la date de fin de son congé pour création ou reprise d’entreprise (sauf date différente prévue par accord collectif d’entreprise ou convention collective ou accord de branche).

              Le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire dans l’entreprise.

              Il perçoit une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait au moment du départ en congé.

              Le salarié a le droit de bénéficier, si besoin, d’une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

              Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant la fin du congé.

                Le salarié doit informer l’employeur de sa décision de rompre le contrat de travail, par tout moyen permettant de justifier de la date de la réception (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple).

                Il l’informe au moins 3 mois avant la date de fin de son congé pour création ou reprise d’entreprise (sauf date différente prévue par accord collectif d’entreprise ou convention collective ou accord de branche).

                Le contrat de travail est rompu dans le respect des conditions prévues par le contrat de travail.

                  Le salarié peut demander à bénéficier d’une prolongation de son congé pour création ou reprise d’entreprise.

                  Les conditions et délais de la demande de prolongation sont déterminés par convention collective ou accord collectif d’entreprise.

                  En l’absence de convention ou d’accord applicable, le salarié adresse sa demande de prolongation à l’employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple).

                  Sa demande est adressée à l’employeur au moins 2 mois avant la date du terme du congé en cours.

                Le salarié qui envisage de créer ou reprendre une entreprise a la possibilité de travailler à temps partiel, sous conditions, pour réaliser son projet. Si le salarié continue de travailler à temps partiel, il est rémunéré en proportion du temps de travail effectué dans l’entreprise.

                  Le salarié peut bénéficier d’une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise.

                  Le salarié doit avoir 24 mois d’ancienneté, consécutifs ou non, dans l’entreprise ou dans les autres entreprises du groupe.

                  Toutefois, l’ancienneté requise peut être différente si elle est déterminée par convention collective ou accord collectif d’entreprise.

                  Le salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein de l’entreprise peut également bénéficier d’une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise.

                  L’ancienneté est prise en compte à partir de la date de début du temps partiel.

                  Le salarié choisit la durée du congé qu’il souhaite :

                  • Soit la durée maximale du congé est fixée par convention ou accord collectif d’entreprise

                  • Soit, en l’absence convention ou accord, la durée maximale ne peut pas dépasser 1 an et est renouvelable 1 année supplémentaire

                  Le salarié fournit les informations suivantes à l’employeur :

                  • Date de début de la période de travail à temps partiel

                  • Amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail

                  • Durée envisagée du temps partiel

                  Les conditions et délais d’information sont déterminés par convention ou accord collectif d’entreprise.

                  Le salarié précise l’activité de l’entreprise qu’il prévoit de créer ou de reprendre.

                  En l’absence de convention ou d’accord applicable, le salarié adresse sa demande à son employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de demande de temps partiel (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple).

                  Sa demande est adressée à l’employeur au moins 2 mois avant la date envisagée du début du temps partiel.

                  L’employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par le salarié, soit du report de cette date, soit du refus de lui accorder le congé.

                  L’employeur informe le salarié de son accord sur la date du passage à temps partiel, par tout moyen permettant de justifier de la date de sa réponse.

                  En l’absence de réponse de l’employeur, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est considéré comme acquis.

                    L’employeur peut reporter le passage à temps partiel pour limiter le nombre d’absences simultanées dans l’entreprise.

                    Le passage à temps partiel peut également être reporté par l’employeur s’il estime qu’il aura des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l’entreprise.

                    L’employeur peut reporter le passage à temps partiel pendant 6 mois au maximum à compter de la date de la demande du salarié.

                    Il informe le salarié du report de la date de départ choisie, par tout moyen permettant de justifier de la date de sa réponse.

                      L’employeur peut refuser d’accorder le passage à temps partiel dans l’un des cas suivants :

                      • Le salarié ne remplit pas les conditions ouvrant droit au temps partiel (ancienneté insuffisante, demande dans un délai trop court…)

                      • L’employeur estime, après avis du comité social et économique (CSE), que le passage à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise

                      • Le salarié demande ce congé moins de 3 ans après une précédente création ou reprise d’entreprise ou après le début de l’exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante (JEI)

                      Le refus de l’employeur d’accorder le temps partiel pour création ou reprise d’entreprise est notifié au salarié par tout moyen permettant de justifier de la date de sa réponse.

                      Le salarié peut contester le refus de l’employeur dans les 15 jours à compter de la réception de la notification du refus, auprès du conseil de prud’hommes.

                        L’employeur peut refuser d’accorder le passage à temps partiel si le salarié ne remplit pas les conditions y ouvrant droit (ancienneté insuffisante, demande dans un délai trop court…).

                        Le refus de l’employeur d’accorder le temps partiel pour création ou reprise d’entreprise est notifié au salarié par tout moyen permettant de justifier de la date de sa réponse.

                        Le salarié peut contester le refus de l’employeur dans les 15 jours à compter de la notification, auprès du conseil de prud’hommes.

                            Lors du passage à temps partiel, un avenant au contrat de travail fixe la durée de cette période.

                            Toute prolongation de la période de travail à temps partiel, à la demande du salarié, donne lieu à la signature d’un nouvel avenant.

                            Le salarié est rémunéré en proportion de son temps de travail (sauf dispositions conventionnelles, contractuelles ou usage contraire).

                            Le salarié doit informer l’employeur de sa décision par tout moyen permettant de justifier de la date de la réception, lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple.

                            Il l’informe au moins 3 mois avant la date de fin du temps partiel.

                            Le salarié retrouve son emploi à temps plein, assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait avant le passage à temps partiel.

                            Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme du temps partiel.

                              Le salarié doit informer l’employeur de sa décision de rompre le contrat de travail, par tout moyen permettant de justifier de la date de la réception (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple).

                              Il l’informe au moins 3 mois avant la date de fin du temps partiel.

                              Le contrat de travail est rompu dans le respect des conditions prévues par le contrat de travail.

                                Le salarié peut demander à bénéficier d’une prolongation de son temps partiel pour création ou reprise d’entreprise.

                                Les conditions et délais de la demande de prolongation sont déterminés par convention collective ou accord collectif d’entreprise.

                                En l’absence de convention collective ou d’accord applicable, le salarié adresse sa demande de prolongation à l’employeur par tout moyen permettant de justifier de la date de demande de temps partiel (lettre ou courrier électronique recommandé, par exemple).

                                Sa demande est adressée à l’employeur au moins 2 mois avant la date du terme du temps partiel en cours.

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