Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Congés payés du salarié dans le secteur privé

Le salarié a droit à des congés payés. Chaque mois de travail effectif ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables, sauf cas particulier. Pendant les congés, l’employeur verse au salarié une indemnité de congés payés. Un salarié peut-il décider de la date de prise de ses congés payés ? Nous vous présentons les informations à connaître.

    Tout salarié a droit chaque année à des congés payés.

    Le salarié bénéficie des congés payés quel que soit son contrat de travail ( CDI ,  CDD  ou contrat d’intérim).

    Le salarié bénéficie des congés payés qu’il travaille à temps plein ou à temps partiel.

    À noter

    L’apprenti a droit aux congés payés légaux, c’est-à-dire 5 semaines de congés payés par an. L’employeur a le droit de décider de la période à laquelle l’apprenti peut prendre ses congés. S’il a moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, l’apprenti peut demander des congés supplémentaires sans solde, dans la limite de 30 jours ouvrables par an. La condition d’âge est examinée au 30 avril de l’année précédant la demande.

    Le salarié bénéficie des congés payés dès son embauche dans l’entreprise, quelle que soit son ancienneté.

    Toutefois, le salarié doit respecter la période de prise de congés et l’ordre des départs en congés fixés par l’employeur.

    Qu’il travaille à temps plein ou à temps partiel, le salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

    Cela correspond à 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail.

    Certaines absences sont prises en compte pour le calcul des jours de congés.

    Attention

    En cas d’arrêt de travail en raison de maladie non professionnelle, le salarié bénéficie des droits à congés payés, dans la limite de 2 jours ouvrables par mois (soit 24 jours ouvrables par an) pendant la période d’acquisition des congés dite période de référence . La période de référence est fixée du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N (sauf si une convention collective ou un accord collectif d’entreprise prévoit une autre période).

    Lorsque le nombre de jours de congés acquis n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

    Exemple

    Le salarié a travaillé 5 mois au cours de l’année, il bénéficie d’un congé de 2,5 × 5 = 12,5, arrondi à 13 jours ouvrables.

    L’employeur peut calculer les jours de congés en jours ouvrés. Dans ce cas, ce mode de calcul doit garantir au salarié des droits à congés au moins égaux à ceux calculés en jours ouvrables.

    Pour l’acquisition des congés payés, la est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

    Cependant, des dates différentes peuvent être fixées par dispositions conventionnelles, convention collective ou accord collectif d’entreprise.

    À noter

    Certaines entreprises ont l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés (entreprises des secteurs du BTP, des spectacles, par exemples). Dans ce cas, la période de référence est fixée du 1er avril de l’année précédente au 31 mars de l’année en cours.

    Les règles varient selon la situation du salarié (âge, enfant à charge).

    Si le salarié a au moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, il peut bénéficier de 2 jours de congés payés supplémentaires par enfant à charge (dans la limite de 30 jours ouvrables).

    Exemple

    Un salarié ayant un enfant à charge et dispose de 12 jours de congé. Il peut alors prendre 14 jours de congé, soit 2 jours de congés supplémentaires.

    Un enfant est considéré à charge s’il remplit l’une des conditions suivantes :

    • Soit il vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours

    • Soit il vit au foyer et est en situation de handicap (pas de condition d’âge).

      Le salarié de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente à droit à un congé de 30 jours ouvrables, s’il le souhaite, comme tout salarié (congés annuels et supplémentaires cumulés), même s’il n’a pas acquis l’intégralité de ces jours de congés.

      Exemple

      Si le salarié de moins de 21 ans ne dispose que de 12 jours de congés payés, il peut tout de même prendre 30 jours de congés. Les jours pris au-delà de ses 12 jours de congés ne seront alors pas indemnisés.

        Tout salarié de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge.

        Si le congé acquis ne dépasse pas 6 jours, le congé supplémentaire est réduit à 1 jour.

          Des dispositions conventionnelles, le contrat de travail ou un usage peuvent prévoir un calcul des congés plus favorable que la durée légale.

          La convention collective ou un accord collectif d’entreprise peuvent augmenter la durée des congés en fonction de l’âge, de l’ancienneté ou du handicap du salarié.

            La période de prise des congés payés peut s’étendre ou non sur toute l’année.

            Dans tous les cas, les congés sont pris dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

            La période de prise des congés payés est fixée :

            • Soit par la convention collective ou un accord collectif d’entreprise

            • Soit, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur, après avis du comité social et économique (CSE), s’il en existe un dans l’entreprise.

            Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de la période.

            Le salarié ne peut pas poser plus de 24 jours ouvrables de congés consécutifs (soit 4 semaines).

            C’est ce qu’on appelle le .

            Toutefois, l’employeur peut accorder au salarié un congé plus long en raison de l’une des situations suivantes :

            • Soit en raison de contraintes géographiques particulières (la famille du salarié habite, par exemple, en outre-mer)

            • Soit en raison de la présence au sein du foyer du salarié d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

            La date des départs en congés est fixée :

            • Soit par la convention collective ou un accord collectif d’entreprise

            • Soit, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur, après avis du comité social et économique (CSE), s’il en existe un dans l’entreprise

            Le salarié doit informer l’employeur des dates de congés qu’il souhaite prendre.

            L’employeur peut refuser d’accorder au salarié les dates de congés souhaitées. Le salarié doit alors prendre son congé à une autre date.

            À savoir

            L’employeur peut imposer au salarié de prendre des jours de congés en cas de fermeture temporaire de l’entreprise.

            L’employeur doit communiquer à chaque salarié la date des départs en congés fixée.

            La date de départ est communiquée à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l’avance avant son départ, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

            L’employeur ne peut pas changer les dates de congés du salarié après les lui avoir accordées moins d’un mois avant la date de départ prévue.

            L’employeur doit avertir le salarié au moins 1 mois avant la date de départ prévue.

            Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (entreprise devant faire face à une commande exceptionnelle, remplacement d’un salarié décédé, etc.), l’employeur peut alors reporter les congés du salarié.

            Oui, l’employeur peut fixer l’ordre des départs en congés des salariés.

            Pour fixer l’ordre des départs, l’employeur doit tenir compte des critères suivants (sauf si d’autres critères sont fixés par la convention collective ou un accord collectif d’entreprise) :

            • Situation de famille des bénéficiaires (présence au sein du foyer d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, etc.)

            • Durée de service chez l’employeur

            • Activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

            L’ordre des départs en congés est communiqué à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l’avance, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

            À noter

            Les salariés mariés ou liés par un Pacs travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

            Oui, le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours).

            Le congé principal est alors fractionné (c’est-à-dire pris en plusieurs fois).

            Vous pouvez alors bénéficier de jours de congés supplémentaires dits , sous conditions :

            Le salarié doit prendre un congé d’au moins 12 jours ouvrables (soit 2 semaines) sur la période allant du 1er mai de l’année au 31 octobre de l’année en cours.

            Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.

            Ces 12 jours ouvrables minimum sont pris à une période fixée :

            • Soit par la convention collective ou un accord collectif d’entreprise

            • Soit, en l’absence d’accord ou de convention applicable, obligatoirement entre le 1er mai au 31 octobre de chaque année.

              Si le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours), il peut alors bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

              Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :

              • 1 jour ouvrable (si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre)

              • 2 jours ouvrables (si le salarié prend 6 jours minimum de congés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre).

              La convention collective ou un accord collectif d’entreprise fixe les règles d’application des jours de fractionnement.

                Le report des jours de congés acquis, non pris durant la période de prise de congés, est possible, sous conditions :

                Le report des jours de congés acquis, non pris durant la période de prise de congés, est possible.

                Cela est possible uniquement en cas d’accord entre l’employeur et le salarié.

                Sauf accord ou usage dans l’entreprise prévoyant un report de ces jours, l’employeur n’est pas obligé d’accepter la demande de report des congés.

                Si le report des congés n’est pas possible, les jours non pris ne sont pas obligatoirement perdus.

                Les congés non pris peuvent alors être payés selon des dispositions conventionnelles.

                  En cas de modification de la durée du temps de travail, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou un accord de branche étendue peut prévoir le report des jours de congés.

                  Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

                    Peuvent bénéficier d’une période de report de 15 mois :

                    • Les congés payés non pris du fait d’un arrêt de travail

                    • Les congés payés acquis pendant un arrêt de travail couvrant toute la période de référence.

                    Le point de départ de la période de 15 mois diffère selon la situation.

                    Rappel

                    La période de prise des congés payés est fixée :

                    • Soit par la convention collective ou un accord collectif d’entreprise

                    • Soit, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur, après avis du comité social et économique (CSE), s’il en existe un dans l’entreprise.

                    La période de prise doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai année N au 31 octobre année N.

                    Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de la période.

                    Un salarié qui n’a pas pu poser tous ses congés payés au cours de la période de prise, pour cause d’arrêt de maladie, bénéficie d’une période de report de 15 mois pour les prendre.

                    Un accord collectif d’entreprise ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure.

                    Rappel

                    Le délai de report est de 15 mois démarre à compter de la date à laquelle le salarié a été informé de ses droits par l’employeur, après la reprise du travail.

                    Les congés payés non pris par le salarié à la fin de ce délai de 15 mois seront perdus.

                    Exemple

                    Un salarié est malade du 1er février au 30 avril de l’année 2024 (année N). Le salarié reprend le travail le 2 mai 2024 et l’employeur l’informe le 13 mai 2024 de ses droits.

                    Dans l’entreprise, la période de prise des congés payés est fixée :

                    • du 1er mai 2023 (année N-1) au 30 avril 2024 , pour les congés payés acquis au cours de la période de référence 1er juin 2022 (année N-2) et 31 mai 2023 (année N-1)

                    • du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 (année N+1), pour les congés payés acquis au cours de la période de référence 1er juin 2023 (année N-1) et 31 mai 2024 (année N).

                    Au moment de son arrêt maladie, le 1er février 2024, il reste au salarié 8 jours de congés payés, acquis pendant la période de référence du 1er juin 2022 (année N-2) au 31 mai 2023 (année N-1), qui devaient être pris au cours de la période de prise du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.

                    Le salarié étant dans l’impossibilité, pour cause de maladie, de prendre ses 8 jours de congés payés au cours de la période de prise, il bénéficie d’une période de report de 15 mois à compter du 13 mai 2024 (soit jusqu’au 13 août 2025) pour les prendre.

                    Les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, pourront être pris par le salarié au cours de la période de prise 1er mai 2024 au 30 avril 2025.

                      Lorsque le salarié est en arrêt de travail pendant toute la période d’acquisition des congés (période dite de référence du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N), le point de départ du délai du report de 15 mois est fixé à la fin de cette période.

                      Il faut distinguer :

                      • Si le salarié n’a pas repris le travail à la fin de la période de report, les congés payés acquis durant l’arrêt de travail couvrant la période d’acquisition sont perdus

                      • Si le salarié reprend le travail alors que la période de report est toujours en cours, la période des 15 mois est suspendue jusqu’à ce que l’employeur informe le salarié de ses droits à congés.

                      Exemple

                      Un salarié est malade du 1er juin 2023 au 30 novembre 2024. Il reprend le travail le 1er décembre 2024 et son employeur l’informe de ses droits le 20 décembre 2024.

                      Au cours de la période d’acquisition (période de référence) 1er juin 2023 au 31 mai 2024, le salarié a été en arrêt de travail sur la totalité de la période. La période de report de 15 mois des congés payés acquis sur cette période de référence (soit 24 jours) débute le 31 mai 2024.

                      La période de report est suspendue le 1er décembre 2024, date de la reprise du travail par le salarié. Dans ce cas, 6 mois s’étant déjà écoulés (31 mai 2024 à 30 novembre 2024), il reste une période de report de 9 mois qui recommence à courir lorsque l’employeur informe le salarié de ses droits, soit le 20 décembre 2024.

                          Peuvent bénéficier d’une période de report de 15 mois :

                          • Les congés payés non pris du fait d’un arrêt de travail

                          • Les congés payés acquis pendant un arrêt de travail couvrant toute la période de référence.

                          Le point de départ de la période de 15 mois diffère selon la situation.

                          Rappel

                          La période de prise des congés payés est fixée :

                          • Soit par la convention collective ou un accord collectif d’entreprise

                          • Soit, en l’absence de convention ou d’accord, par l’employeur, après avis du comité social et économique (CSE), s’il en existe un dans l’entreprise.

                          La période de prise doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai année N au 31 octobre année N.

                          Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de la période.

                          Un salarié qui n’a pas pu poser tous ses congés payés au cours de la période de prise, pour cause d’arrêt de maladie, bénéficie d’une période de report de 15 mois pour les prendre.

                          Un accord collectif d’entreprise ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure.

                          Rappel

                          Le délai de report est de 15 mois démarre à compter de la date à laquelle le salarié a été informé de ses droits par l’employeur, après la reprise du travail.

                          Les congés payés non pris par le salarié à la fin de ce délai de 15 mois seront perdus.

                          Exemple

                          Un salarié est malade du 1er février au 30 avril de l’année 2024 (année N). Le salarié reprend le travail le 2 mai 2024 et l’employeur l’informe le 13 mai 2024 de ses droits.

                          Dans l’entreprise, la période de prise des congés payés est fixée :

                          • du 1er mai 2023 (année N-1) au 30 avril 2024 , pour les congés payés acquis au cours de la période de référence 1er juin 2022 (année N-2) et 31 mai 2023 (année N-1)

                          • du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 (année N+1), pour les congés payés acquis au cours de la période de référence 1er juin 2023 (année N-1) et 31 mai 2024 (année N).

                          Au moment de son arrêt maladie, le 1er février 2024, il reste au salarié 8 jours de congés payés, acquis pendant la période de référence du 1er juin 2022 (année N-2) au 31 mai 2023 (année N-1), qui devaient être pris au cours de la période de prise du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.

                          Le salarié étant dans l’impossibilité, pour cause de maladie, de prendre ses 8 jours de congés payés au cours de la période de prise, il bénéficie d’une période de report de 15 mois à compter du 13 mai 2024 (soit jusqu’au 13 août 2025) pour les prendre.

                          Les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, pourront être pris par le salarié au cours de la période de prise 1er mai 2024 au 30 avril 2025.

                            Lorsque le salarié est en arrêt de travail pendant toute la période d’acquisition des congés (période dite de référence du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N), le point de départ du délai du report de 15 mois est fixé à la fin de cette période.

                            Il faut distinguer :

                            • Si le salarié n’a pas repris le travail à la fin de la période de report, les congés payés acquis durant l’arrêt de travail couvrant la période d’acquisition sont perdus

                            • Si le salarié reprend le travail alors que la période de report est toujours en cours, la période des 15 mois est suspendue jusqu’à ce que l’employeur informe le salarié de ses droits à congés.

                            Exemple

                            Un salarié est malade du 1er juin 2023 au 30 novembre 2024. Il reprend le travail le 1er décembre 2024 et son employeur l’informe de ses droits le 20 décembre 2024.

                            Au cours de la période d’acquisition (période de référence) 1er juin 2023 au 31 mai 2024, le salarié a été en arrêt de travail sur la totalité de la période. La période de report de 15 mois des congés payés acquis sur cette période de référence (soit 24 jours) débute le 31 mai 2024.

                            La période de report est suspendue le 1er décembre 2024, date de la reprise du travail par le salarié. Dans ce cas, 6 mois s’étant déjà écoulés (31 mai 2024 à 30 novembre 2024), il reste une période de report de 9 mois qui recommence à courir lorsque l’employeur informe le salarié de ses droits, soit le 20 décembre 2024.

                                Si le salarié refuse de prendre ses congés payés alors que l’employeur l’y a invité à plusieurs reprises, alors les congés sont perdus s’ils ne sont pas reportés.

                                Non, le salarié n’a pas le droit de travailler durant ses congés.

                                Mais il y a une exception : le salarié peut être embauché par contrat de vendanges pendant ses congés payés.

                                Non, pendant ses congés, le salarié n’est pas rémunéré. Toutefois, il perçoit une indemnité de congés payés.

                                Toutes les sommes ayant le caractère de salaire sont prises en compte pour déterminer l’indemnité de congés payés (salaire de base, prime d’ancienneté, prime d’assiduité, etc.).

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