Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Travail de nuit du salarié du secteur privé

Le travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise. Il doit être exceptionnel. L’employeur peut dans ce cas faire travailler les salariés de nuit. Nous faisons un point sur la réglementation.

La réglementation varie selon qu’un accord collectif sur le travail de nuit est applicable dans l’entreprise ou non.

Conditions de travail dans le secteur privé

    La période de travail de nuit est définie par accord collectif.

    Cette période est différente dans certains secteurs d’activité.

    L’accord collectif définit la période de travail de nuit.

    Cette période est de 9 heures de suite. Elle comprend l’intervalle entre minuit et 5 heures.

    Cette période commence au plus tôt à 21 heures et se termine au plus tard à 7 heures.

      Dans le secteur des activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, la période de travail de nuit est de 7 heures de suite ou plus.

      Elle comprend l’intervalle entre minuit et 5 heures.

        La période de travail de nuit est de 7 heures de suite ou plus.

        Elle comprend l’intervalle entre minuit et 5 heures.

          La période de travail de nuit est de 7 heures de suite ou plus.

          Elle comprend l’intervalle entre minuit et 5 heures.

            Ls règles varient selon que le travail de nuit débute avant 22 heures ou après 22 heures.

            Dans les établissements de vente au détail situés dans les ZTI, la période de travail de nuit est de 9 heures de suite ou plus.

            Elle comprend l’intervalle entre minuit et 7 heures.

              Dans les établissements de vente au détail situés dans les ZTI, la période de travail de nuit peut pas être inférieure à 9 heures.

              Elle est d’au moins 7 heures consécutives.

              Elle comprend l’intervalle entre minuit et 7 heures.

                  L’accord collectif définit les salariés concernés.

                  Il précise les points suivants :

                  • Fréquence et nombre d’heures de travail de nuit. Exemple : salarié qui accomplit 2 fois par semaine, 2 heures de travail sur la plage horaire de nuit.

                  • Nombre minimal d’heures de travail de nuit et période de référence. Exemple : salarié qui accomplit 200 heures de travail sur la plage horaire de nuit du 1er janvier au 31 décembre.

                  Un service en ligne vous permet de rechercher une convention collective :

                • Rechercher une convention collective étendue
                • À savoir

                  le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit. Dans certains secteurs (boulangerie par exemple), des dérogations à cette interdiction peuvent être données par l’inspecteur du travail.

                  Durée quotidienne

                  L’accord collectif définit la durée maximale quotidienne du travail de nuit.

                  En l’absence de précisions dans l’accord, la durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures de suite.

                  Durée hebdomadaire

                  L’accord collectif définit la durée maximale hebdomadaire du travail de nuit.

                  Cette durée, calculée sur une période de 12 semaines de suite, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine en moyenne.

                  Si l’activité du secteur le justifie, l’accord collectif peut porter cette durée maximale hebdomadaire à 44 heures sur 12 semaines de suite.

                  L’accord collectif définit la durée du repos quotidien.

                  En l’absence de précisions dans l’accord, le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.

                  L’accord collectif fixe les contreparties au travail de nuit.

                  Ces contreparties sous forme de repos compensateur sont obligatoires.

                  Une majoration de salaire peut s’ajouter au repos compensateur.

                  À savoir

                  L’accord collectif peut également prévoir des contreparties pour le salarié qui n’a pas le statut de travailleur de nuit (majoration de salaire pour travail exceptionnel de nuit par exemple).

                  Le fait de travailler de nuit permet au salarié de bénéficier d’un certain nombre de garanties.

                  Le travailleur de nuit a-t-il une surveillance médicale spécifique ?

                  Avant son affectation à un poste de travail de nuit, le travailleur de nuit doit passer une visite d’information et de prévention (Vip).

                  Cette visite est réalisée par un professionnel de santé (médecin de travail, infirmier par exemple).

                  Le médecin du travail peut prescrire des examens spécialisés complémentaires. Ils sont à la charge de l’employeur.

                  Peut-on obliger un salarié à travailler la nuit ?

                  L’employeur ne peut pas imposer le travail de nuit à un travailleur de jour.

                  L’affectation à un poste de nuit est une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser.

                  Face au refus du salarié, l’employeur peut annuler cette proposition de modification du contrat de travail ou entamer une procédure de licenciement.

                    Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant par exemple), le refus du salarié de travailler de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

                      Le travailleur de nuit peut-il demander un retour à un poste de jour ?

                      Dans certains cas, le travailleur de nuit peut bénéficier d’une affectation à un poste de jour.

                      Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’enfants par exemple), le salarié peut demander à travailler sur un poste de jour sous réserve d’un poste disponible.

                        Si l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l’exige, le salarié est affecté à un poste de jour.

                        Ce poste correspond à sa qualification.

                        Sur sa demande, ou si le médecin du travail le recommande, la salariée enceinte ou venant d’accoucher bénéficie d’un reclassement sur un poste « de jour ».

                          Si le salarié souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, il bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

                          L’employeur doit l’informer des emplois disponibles correspondants.

                          À savoir

                          cette priorité d’emploi s’applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.

                            Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

                            Si les caractéristiques de l’activité de l’entreprise le justifient, l’inspecteur du travail peut autoriser la définition d’une autre période.

                            Cette période est différente dans certains secteurs d’activité.

                            Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures de suite comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

                            La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et se termine au plus tard à 6 heures.

                            Si les caractéristiques de l’activité de l’entreprise le justifient, l’inspecteur du travail peut autoriser la définition d’une autre période.

                            Cette décision est prise après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique (CSE), s’ils existent.

                              Dans le secteur des activités de production rédactionnelle et industrielle de la presse, la période de travail accomplie entre minuit et 7 heures est considérée comme du travail de nuit.

                                La période de travail accomplie entre minuit et 7 heures est considérée comme du travail de nuit.

                                  La période de travail accomplie entre minuit et 7 heures est considérée comme du travail de nuit.

                                    Dans les établissements de vente au détail situés dans les ZTI, le travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

                                      Un salarié est considéré comme travailleur de nuit s’il remplit l’une les conditions suivantes :

                                      • Travaille au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures sur la période de travail de nuit

                                      • Effectue 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois continus

                                      Dans les établissements de vente au détail des ZTI, les heures accomplies en soirée (entre 21 heures et le début de la période de nuit) sont prises en compte pour avoir le statut de travailleur de nuit.

                                      À savoir

                                      Le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit. Dans certains secteurs (boulangerie par exemple), des dérogations à cette interdiction peuvent être données par l’inspecteur du travail.

                                      Durée quotidienne

                                      La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures de suite.

                                      En cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de 8 heures de suite.

                                      Dans ce cas, l’employeur consulte les délégués syndicaux et demande l’avis du comité social et économique (CSE).

                                      En l’absence d’institution représentative du personnel, l’employeur doit transmettre un document attestant de l’information préalable des salariés.

                                      La demande, accompagnée des justificatifs nécessaires, est transmise par l’employeur à l’inspecteur du travail.

                                      Durée hebdomadaire

                                      La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines continues, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine en moyenne.

                                      Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.

                                      Les contreparties sous forme de repos compensateur sont obligatoires.

                                      Une majoration de salaire peut s’ajouter au repos compensateur.

                                      Le fait de travailler de nuit permet au salarié de bénéficier d’un certain nombre de garanties.

                                      Le travailleur de nuit a-t-il une surveillance médicale spécifique ?

                                      Avant son affectation à un poste de travail de nuit, le travailleur de nuit doit passer une visite d’information et de prévention (Vip).

                                      Cette visite est réalisée par un professionnel de santé (médecin de travail, infirmier par exemple).

                                      Le médecin du travail peut prescrire des examens spécialisés complémentaires. Ils sont à la charge de l’employeur.

                                      Peut-on obliger un salarié à travailler la nuit ?

                                      L’employeur ne peut pas imposer le travail de nuit à un travailleur de jour.

                                      L’affectation à un poste de nuit est une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser.

                                      Face au refus du salarié, l’employeur peut annuler cette proposition de modification du contrat de travail ou entamer une procédure de licenciement.

                                        Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant par exemple), le refus du salarié de travailler de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

                                          Le travailleur de nuit peut-il demander un retour à un poste de jour ?

                                          Dans certains cas, le travailleur de nuit peut bénéficier d’une affectation à un poste de jour.

                                          Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’enfants par exemple), le salarié peut demander à travailler sur un poste de jour sous réserve d’un poste disponible.

                                            Si l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l’exige, le salarié est affecté à un poste de jour.

                                            Ce poste correspond à sa qualification.

                                            Sur sa demande, ou si le médecin du travail le recommande, la salariée enceinte ou venant d’accoucher bénéficie d’un reclassement sur un poste « de jour ».

                                              Si le salarié souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, il bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

                                              L’employeur doit l’informer des emplois disponibles correspondants.

                                              À savoir

                                              cette priorité d’emploi s’applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.

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