Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Bracelet électronique lors d’une assignation à résidence

La mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) ou “bracelet électronique” est une solution alternative à la détention provisoire. Le tribunal peut ainsi contraindre la personne à vivre dans un lieu précis, avec un bracelet comportant un émetteur relié à une alarme. Nous vous présentons les informations à connaître sur le sujet.

    L’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) est une mesure alternative à la détention provisoire.

    Elle peut être décidée par un juge quand une personne est mise en examen dans une information judiciaire.

    Le procureur de la République peut également demander le placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, à l’encontre du prévenu en attente de son jugement.

    L’ARSE est ordonnée par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention (JLD) à leur initiative ou à la demande du mis en examen et de son avocat.

    Pour que le placement sous ARSE soit ordonné, plusieurs éléments doivent être réunis :

    • La personne doit être mise en examen

    • Les nécessités de l’instruction le justifient

    • À titre de mesure de sûreté si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes

    • La peine qu’encoure la personne est une peine de prison d’au moins 2 ans

    • La vérification technique par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) doit être faite (couverture du réseau mobile et électricité).

    L’ARSE est ordonnée pour une durée de 6 mois. Elle est renouvelable à 3 reprises pour la même période, sans que la durée totale du placement ne dépasse 2 ans.

    Si le mis en examen est placé en détention provisoire, il peut demander sa mise en liberté avec placement sous ARSE par le juge comme alternative à sa détention.

    Attention

    En cas de violences conjugales, l’auteur des faits peut faire l’objet d’une assignation à résidence sous surveillance électronique.

    Le juge peut décider de la mise en place d’un bracelet anti-rapprochement avant toute condamnation, dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

      Avant le procès devant le tribunal correctionnel, le procureur de la République peut demander le placement du prévenu sous ARSE. Il saisit le juge des libertés et de la détention (JLD), qui peut décider de ce placement.

      L’ARSE peut être prononcée dans les procédures suivantes :

      Le tribunal peut ordonner le placement sous ARSE jusqu’à la date de renvoi. Dans ce cas, il ajourne le prononcé de la peine lorsqu’il est utile d’ordonner des investigations complémentaires sur la personnalité du prévenu (situation matérielle, familiale et sociale).

        L’ARSE peut être complétée par les obligations qui sont possibles en cas de contrôle judiciaire (interdiction de se rendre dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, suivre des soins…).

        Attention

        En cas de violences conjugales, l’auteur des faits peut faire l’objet d’une assignation à résidence sous surveillance électronique.

        Le juge peut décider de la mise en place d’un bracelet anti-rapprochement avant toute condamnation, dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

        La pose du bracelet doit se faire dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance de placement sous ARSE.

        La pose du bracelet se fait avec le consentement de la personne. Cet accord doit être donné en présence d’un avocat. Si la personne refuse cette installation, le juge peut décider de la révocation de l’ARSE et placer la personne en détention provisoire.

        Le personnel de l’administration pénitentiaire pose et enlève le bracelet porté généralement à la cheville.

        La personne peut demander au juge, à tout moment, qu’un médecin vérifie que le bracelet ne présente pas d’inconvénient pour sa santé.

        L’ARSE est une détention provisoire pendant toute sa durée : c’est une mesure privative de liberté.

        Pour un mineur, l’ARSE peut être exécutée dans un établissement de placement éducatif ou au domicile du représentant légal du mineur (avec son accord).

        Le contrôle et le suivi de la mesure de l’ARSE sont faits par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).

        Le contrôle du respect des obligations peut se faire par les moyens suivants :

        • Vérification téléphonique

        • Visite au lieu de résidence

        • Convocation à la prison

        • Convocation au SPIP

        La mainlevée ou la modification du placement sous bracelet électronique peut être ordonnée par le juge ou demandée par la personne ou son avocat.

        Le juge peut, à tout moment :

        • Ordonner la mainlevée de la mesure de placement sous bracelet électronique

        • Remplacer la mesure par un contrôle judiciaire

        • Lever temporairement une obligation

        • Modifier les horaires de présence au domicile

        • Modifier, ajouter ou supprimer une obligation

        À la fin d’une information judiciaire, si la personne mise en examen est renvoyée devant le tribunal correctionnel, la mesure prend fin. Néanmoins, sur décision motivée, le juge d’instruction peut maintenir le placement sous bracelet électronique.

        Si la personne est renvoyée devant la cour d’assises, l’accusé reste sous ARSE jusqu’à l’audience.

          La personne ou son avocat peut demander, à tout moment :

          • La mainlevée de la mesure de placement sous bracelet électronique

          • Le remplacement de la mesure par un contrôle judiciaire

          • La levée temporaire d’une ou plusieurs obligations

          • La modification des horaires de présence au domicile

          • La modification ou la suppression d’une obligation

          Le juge rend sa décision dans un délai de 5 jours par ordonnance motivée. La décision peut faire l’objet d’un appel dans les 10 jours qui suivent la notification par déclaration au greffe.

          Où s’adresser ?

           Cour d’appel 

          Si le juge n’a pas rendu sa décision dans le délai de 5 jours, la personne ou son avocat peut saisir directement la chambre de l’instruction de la cour d’appel, qui se prononce dans les 20 jours. Sinon, la mesure de placement électronique est levée.

          A la fin d’une information judiciaire, si la personne mise en examen est renvoyée devant le tribunal correctionnel, la mesure prend fin. Néanmoins, sur décision motivée le juge d’instruction peut maintenir le placement sous bracelet électronique.

          Si la personne est renvoyée devant la cour d’assises, l’accusé reste sous ARSE jusqu’à l’audience.

            La personne qui ne respecte pas les obligations du placement sous bracelet électronique peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’un mandat d’amener, décidé par le juge ou le procureur de la République.

            La personne peut être placée en détention provisoire sur décision du JLD.

            La personne sous bracelet électronique ne peut s’absenter de sa résidence qu’aux conditions et motifs fixés par le juge. Si elle sort de chez elle en dehors des heures fixées, un centre de surveillance est aussitôt averti par une alarme à distance.

            À chaque signal d’alarme déclenché par le bracelet (retrait, dégradation, retard…), un compte rendu d’incident est rédigé par un agent du centre de surveillance. Il est transmis au juge, au procureur de la République et au SPIP.

            Attention

            il est interdit d’enlever, casser ou détériorer le bracelet électronique et le boîtier du domicile sous peine de poursuites pénales.

            Le placement sous bracelet électronique est une alternative à la détention provisoire. Elle est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée, quel que soit le stade de la procédure.

            En cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, la personne placée sous bracelet électronique peut demander réparation du préjudice subi, moral et matériel.

            La demande doit se faire auprès du premier président de la Cour d’appel dont dépend le tribunal qui a prononcé la décision.

            Où s’adresser ?

             Cour d’appel 

            Attention

            la requête doit être envoyée dans les 6 mois qui suivent la décision définitive.

          • Pour se faire assister :
             Avocat 

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