Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Rémunération du dirigeant d’une association

En principe, pour qu’une association soit non lucrative et exonérée d’impôts commerciaux , elle ne doit pas chercher à faire des bénéfices et doit être dirigée par des bénévoles. On parle de gestion désintéressée de l’association. Vous vous demandez s’il est possible de verser une rémunération au dirigeant d’une association sans remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion et quels sont les organismes concernés par cette dérogation ? Nous vous présentons les informations à connaître.

    Pour qu’une association soit considérée comme un organisme à but non lucratif, il faut, en principe, qu’elle soit dirigée par des bénévoles. C’est-à-dire que les dirigeants ne doivent pas percevoir de rémunération, directe ou indirecte, pour leur activité de gestion et d’administration.

    Toutefois, il est possible de ne pas appliquer ce principe de bénévolat. Une association peut rémunérer, sous certaines conditions, son ou ses dirigeants en contrepartie des sujétions imposées par leurs fonctions sans que cela remette en cause son caractère non lucratif.

    Les organismes suivants peuvent choisir de ne pas appliquer le principe du bénévolat et de rémunérer leur dirigeant :

    À noter

    l’attribution d’une subvention ou d’un agrément peut être conditionnée par l’absence de rémunération. C’est, par exemple, le cas pour les associations de pêche et de protection du milieu aquatique si elles ne respectent pas leurs statuts prévoyant que les fonctions des membres du bureau sont gratuites.

    Toutefois, ces associations peuvent faire l’objet de versements d’indemnités représentatives de frais allouées par le conseil d’administration.

    Seules les personnes désignées par les statuts pour diriger l’association (membres du conseil d’administration, du bureau ou de l’instance qui en tient lieu) peuvent être rémunérées.

    À savoir

    l’association peut également rémunérer un de ses membres sans remettre en cause son caractère non lucratif.

    La rémunération du dirigeant d’une association comprend le versement de sommes d’argent ou l’attribution de tout autre avantage.

    Ainsi, la rémunération comprend les éléments suivants :

    • Rémunérations versées en contrepartie de l’exercice de la fonction de dirigeant

    • Rémunérations ponctuelles pour une mission précise

    • Avantages en nature

    • Cadeaux

    • Remboursements forfaitaires de frais ou avances de frais non utilisés conformément à leur objet

    À savoir

    les remboursements de frais réels engagés dans le cadre de l’activité associative et justifiés par une facture ou une autre pièce justificative ne sont pas pris en compte. Il peut s’agir de billets de train, de frais de péage, d’une déclaration du nombre de kilomètres parcourus avec le véhicule personnel,…

    Il existe 2 modes de rémunération du dirigeant d’une association :

    • le régime des ¾ du Smic qui s’applique à toute association

    • ou le régime légal qui concerne uniquement les associations qui disposent de ressources annuelles supérieures à  200 000 € .

    Rappel : pour qu’un dirigeant puisse être rémunéré, cela doit être prévu par les statuts de l’association et voté par un organe délibérant de l’association (par exemple, assemblée générale, comité directeur).

    Toute association peut décider de rémunérer tout ou partie de ses dirigeants.

    La rémunération de chaque dirigeant ne doit pas dépasser les ¾ du  Smic , soit  1 325,19 € brut par mois.

      Une association, dont la moyenne annuelle des ressources sur les 3 exercices clos est au moins égale à  200 000 € , peut rémunérer un ou plusieurs dirigeants au-delà des ¾ du  Smic  si elle remplit les 3 conditions suivantes :

      • Une délibération en a décidé à la majorité des ²/₃ des membres

      • Ses statuts et ses conditions de fonctionnement assurent sa transparence financière, l’élection démocratique et périodique de ses dirigeants, le contrôle de sa gestion par ses membres

      • Le montant des rémunérations versées à chaque dirigeant est indiqué dans une annexe aux comptes de l’association.

      Les subventions publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne des ressources annuelles.

      La rémunération n’est possible qu’à partir de la 4e année d’existence de l’association.

      Le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés est limité. Il varie selon le montant des ressources annuelles :

      Nombre de dirigeants pouvant être rémunérés selon le montant des ressources

      Ressources de l’organisme

      Nombre de dirigeants pouvant être rémunérés

      Entre 200 000 € et 500 000 €

      1

      Entre 500 000 € et 1 000 000 €

      2

      Au-delà de 1 000 000 €

      3

      La rémunération de chaque dirigeant doit être proportionnée au travail fourni. Elle ne peut pas dépasser  11 592 € brut par mois.

      Si une même personne est dirigeante dans plusieurs associations, toutes ses rémunérations sont prises en compte pour apprécier le plafond de 11 592 € .

        Les rémunérations d’un dirigeant d’association sont imposables sur le revenu dans les mêmes conditions que les salaires. Elles sont soumises aux cotisations du régime général de la sécurité sociale.

        L’association qui ne respecte pas ces dispositifs perd son caractère non lucratif et peut être soumise aux impôts commerciaux ( TVA , impôt sur les sociétés et contribution économique territoriale notamment)

      Dirigeants et responsables d’une association

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