Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Mineur délinquant : mesures et peines encourues

Poursuites engagées avant le 30 septembre 2021 – 30 septembre 2021

Les poursuites engagées avant le 30 septembre 2021 se déroulent jusqu’à leur terme selon les règles antérieures à l’entrée en vigueur du code de justice pénale des mineurs.

Cependant, les nouvelles règles portant sur les mesures éducatives et les mesures restrictives de liberté leur sont applicables dès le 30 septembre 2021.

Vous voulez connaître les sanctions pouvant être prises à l’encontre d’un mineur délinquant ?

Il risque principalement d’être sanctionné par une mesure à vocation éducative plutôt que par une peine. Parce qu’il est âgé de moins de 18 ans, âge de la majorité pénale, sa responsabilité est atténuée par rapport à celle d’un majeur. S’il est âgé de moins de 13 ans, la loi estime que le mineur n’est pas capable de discernement.

La sanction est prise en fonction de son âge et de sa situation.

Nous vous présentons les informations à connaître.

Mineur auteur d’infraction

    Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

    La responsabilité pénale est l’âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d’une infraction.

    La loi estime que la responsabilité pénale d’un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

    En dessous de cet âge, la loi considère qu’un mineur n’a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d’une infraction.

    La majorité pénale est l’âge à partir duquel l’auteur d’une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l’excuse de minorité (c’est-à-dire de l’adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

    En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.

    Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s’il peut faire l’objet de poursuites pénales.

    Cependant, en dessous de 18 ans, l’auteur d’une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d’un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

    À savoir

    les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L’indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l’État peut être engagée par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

    En principe, un mineur de moins de 13 ans ne peut pas faire l’objet de poursuites. La loi présume qu’il n’est pas en capacité d’apprécier avec justesse une situation. On parle de présomption de non discernement .

    Pour que le procureur puisse prononcer une mesure alternative aux poursuites (c’est-à-dire une mesure qui évite au mineur d’être jugé mais qui lui fait prendre conscience qu’il a commis un fait interdit par la loi), l’enquête devra avoir alors démontrer que le mineur répond aux 3 conditions suivantes :

    • Il est en capacité de comprendre ce qu’il a fait

    • Il en avait l’intention

    • Il comprend le sens de la procédure dont il fait l’objet

    Si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur et qu’il saisit le juge des enfants, le juge devra démontrer, à son tour, que les 3 conditions sont réunies.

    S’il y parvient, le juge des enfants pourra uniquement prononcer des mesures éducatives à l’encontre du mineur. Le juge des enfants ne peut ordonner des mesures limitant sa liberté.

    Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (par exemple, mesures éducatives judiciaires), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites.

    Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d’éducation.

    Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d’être poursuivi et d’être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu’il a commis une infraction.

    Il peut notamment décider d’un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d’une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d’une médiation entre l’auteur et la victime.

    D’autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s’ajouter, notamment :

    • Justification de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle

    • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l’intérêt de la collectivité

    Aucune peine ne peut être prononcée à l’égard d’un mineur de moins de 13 ans.

    Par contre, le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

    Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

    La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

    La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

    Elle peut comporter les modules suivants :

    • Modules pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur

    • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu

    Mesure éducative judiciaire (Mej)

    La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction.

    La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l’évolution et de l’efficacité de la mesure prononcée.

    La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

    Elle peut comporter les modules suivants :

    • Modules pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur

    • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu

    • Obligations de remettre l’objet qui a été utilisé pour commettre l’infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l’infraction ou de suivre un stage de formation civique

    Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l’évolution du mineur.

    La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

    Avertissement judiciaire

    Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4e classe.

    La Mej peut être cumulée avec le prononcé d’un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

    De plus, seul le module réparation pourra être associé.

    Exemple

    Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

    L’avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

    • Remise à parent

    • Admonestation

    • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l’admonestation

    Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

    La responsabilité pénale est l’âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d’une infraction.

    La loi estime que la responsabilité pénale d’un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

    En dessous de cet âge, la loi considère qu’un mineur n’a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d’une infraction.

    La majorité pénale est l’âge à partir duquel l’auteur d’une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l’excuse de minorité (c’est-à-dire de l’adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

    En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.

    Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s’il peut faire l’objet de poursuites pénales.

    Cependant, en dessous de 18 ans, l’auteur d’une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d’un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

    À savoir

    les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L’indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l’État peut être engagée par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

    Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (par exemple, mesures éducatives judiciaires), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites.

    Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d’éducation.

    Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d’être poursuivi et d’être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu’il a commis une infraction.

    Il peut notamment décider d’un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d’une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d’une médiation entre l’auteur et la victime.

    D’autres mesures spécifiques aux mineurs peuvent s’ajouter notamment :

    • Justification de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle

    • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l’intérêt de la collectivité

    La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.

    Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d’aller dans certains lieux,…

    Des mesures spécifiques aux mineurs peuvent s’ajouter :

    • Suivi régulier de la scolarité ou d’une formation professionnelle, accomplissement régulier d’un stage d’éducation civique

    • Respect d’une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge

    • Consultation auprès d’un psychiatre ou psychologue

    • Contrat de service en établissement public d’insertion de la défense (EPIDE). Il s’agit d’un contrat de volontariat pour l’insertion.

    Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.

    Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s’agit d’une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,…

    Avant d’être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l’objet de mesures limitant sa liberté ( mesures de sûreté ou de détention ).

    Ces mesures visent :

    • Soit à garantir la sécurité du mineur

    • Soit à éviter qu’il entre en contact avec des complices ou des victimes

    • Soit à s’assurer qu’il sera présent au moment de son jugement.

    Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

    Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

    La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

    La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

    Elle peut comporter les modules suivants :

    • Modules pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur

    • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu

    Mesure éducative judiciaire (Mej)

    La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction.

    La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l’évolution et de l’efficacité de la mesure prononcée.

    La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

    Elle peut comporter les modules suivants :

    • Modules pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur

    • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu

    • Obligations de remettre l’objet qui a été utilisé pour commettre l’infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l’infraction ou de suivre un stage de formation civique

    Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l’évolution du mineur.

    La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

    Avertissement judiciaire

    Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

    La Mej peut être cumulée avec le prononcé d’un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

    De plus, seul le module réparation pourra être associé.

    Exemple

    Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

    L’avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

    • Remise à un parent

    • Admonestation

    • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l’admonestation

    Leur prononcé doit être exceptionnel.

    Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d’assises des mineurs.

    Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil (c’est-à-dire seul), sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :

    • Confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction

    • Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants,…)

    Lors de l’audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l’épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

    • Le mineur a déjà fait l’objet d’un antécédent éducatif (c’est-à-dire d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure limitant sa liberté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure)

    • Cet antécédent éducatif est connu et a fait l’objet d’un rapport datant de moins d’1 an

    Avertissement judiciaire

    Cette mesure peut être prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction, mais également par un tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4e classe.

    La Mej peut être cumulée avec le prononcé d’un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation. Seul le module réparation pourra être associé.

    Exemple

    Le juge peut prononcer une Mej insertion avec un module réparation avec un avertissement judiciaire ou une Mej comportant un module santé avec un avertissement judiciaire.

    Il faut distinguer responsabilité pénale et majorité pénale.

    La responsabilité pénale est l’âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d’une infraction.

    La loi estime que la responsabilité pénale d’un mineur peut être engagée à partir de 13 ans.

    En dessous de cet âge, la loi considère qu’un mineur n’a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d’une infraction.

    La majorité pénale est l’âge à partir duquel l’auteur d’une infraction est considéré comme un majeur et ne peut pas bénéficier de l’excuse de minorité (c’est-à-dire de l’adoucissement de peine). La majorité pénale est fixée à 18 ans.

    En pratique, tout mineur peut avoir à rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge.

    Le juge évalue si le mineur a agi avec discernement et s’il peut faire l’objet de poursuites pénales.

    Cependant, en dessous de 18 ans, l’auteur d’une infraction ne peut pas être sanctionné comme un majeur. Il ne peut pas non plus être jugé par un tribunal ordinaire (exemple : tribunal judiciaire). Il relève du juge des enfants ou d’un tribunal pour mineur (tribunal pour enfants). Les sanctions et mesures applicables dépendent de son âge.

    À savoir

    les parents sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. L’indemnisation de la victime sera à leur charge. Cependant, dans certains cas, la responsabilité de l’État peut être engagée par les victimes, à la place de celle des parents du mineur.

    Plutôt que de renvoyer le mineur devant un juge qui pourrait prononcer des sanctions plus graves (par exemple, mesures éducatives judiciaires), le procureur de la République peut décider de mettre en place des mesures alternatives aux poursuites.

    Son choix se fait en fonction des faits, de la personnalité du mineur, de ses conditions de vie et d’éducation.

    Ces mesures alternatives visent à éviter au mineur d’être poursuivi et d’être jugé tout en lui faisant prendre conscience qu’il a commis une infraction.

    Il peut notamment décider d’un rappel de ses obligations en présence de ses parents, d’une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, d’une médiation entre l’auteur et la victime.

    D’autres mesures spécifiques aux mineurs s’appliquent :

    • Accomplissement d’un stage d’éducation civique

    • Consultation chez un psychiatre ou un psychologue

    • Justification de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle

    • Réparation des dommages causés à la victimes ou dans l’intérêt de la collectivité

    La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.

    Ainsi, le procureur de la République peut, notamment, recourir au travail non rémunéré (confié au service associatif habilité ou à la protection judiciaire de la jeunesse), à un stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, à une interdiction d’aller dans certains lieux,…

    Des mesures spécifiques aux mineurs peuvent s’ajouter :

    • Suivi régulier de la scolarité ou d’une formation professionnelle, accomplissement régulier d’un stage d’éducation civique

    • Respect d’une décision de placement judiciaire antérieurement prononcé par le juge

    • Consultation auprès d’un psychiatre ou psychologue

    • Contrat de service en établissement public d’insertion de la défense (EPID). Il s’agit d’un contrat de volontariat pour l’insertion.

    Cette mesure doit apparaître adapté à la personnalité du mineur.

    Dans tous les cas, le procureur de la République doit recourir à un recueil de renseignement socio-éducatif sur le mineur. Il s’agit d’une synthèse sur son contexte familial, sa santé, ses antécédents juridiques, sa scolarité,…

    Avant d’être présenté à un juge ou à un tribunal qui fixera sa sanction, le mineur peut faire l’objet de mesures limitant sa liberté ( mesures de sûreté ou de détention ).

    Ces mesures visent :

    • Soit à garantir la sécurité du mineur

    • Soit à éviter qu’il entre en contact avec des complices ou des victimes

    • Soit à s’assurer qu’il sera présent au moment de son jugement.

    Le mineur peut se voir appliquer différentes mesures éducatives.

    Mesure éducative judiciaire provisoire (Mejp)

    La Mejp peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.

    La Mejp est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

    Elle peut comporter les modules suivants :

    • Modules pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur

    • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu

    Mesure éducative judiciaire (Mej)

    La Mej est prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction.

    La Mej est la seule mesure qui comporte une évaluation dans le temps de l’évolution et de l’efficacité de la mesure prononcée.

    La Mej est organisée en modules qui peuvent être cumulés ou associés entre eux.

    Elle peut comporter les modules suivants :

    • Modules pour favoriser l’insertion, la santé, la réparation et le placement du mineur

    • Interdictions de se rendre dans certains lieux, de rentrer en contact avec les victimes, ou d’un couvre-feu

    • Obligations de remettre l’objet qui a été utilisé pour commettre l’infraction ou les biens obtenus suite à la commission de l’infraction ou de suivre un stage de formation civique

    Ces modules peuvent être adaptés et modifiés dans le temps selon les besoins et l’évolution du mineur.

    La Mej peut être prononcée pour une durée de 5 ans maximum.

    Avertissement judiciaire

    Cette mesure est également prononcée par le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d’assises des mineurs à titre de sanction, mais également par le tribunal de police pour ce qui est des contraventions de 4ème classe.

    La Mej peut être cumulée avec le prononcé d’un avertissement judiciaire. Dans ce cas, la Mej doit être prononcée seule, sans interdiction et/ou obligation.

    De plus, seul le module réparation pourra être associé.

    Exemple

    Le juge peut prononcer une Mej avec un module réparation et un avertissement judiciaire.

    L’avertissement judiciaire peut donner lieu aux mesures suivantes :

    • Remise à un parent

    • Admonestation

    • Avertissement solennel, qui est une forme plus sévère de l’admonestation

    Leur prononcé doit être exceptionnel.

    Elle sont prises par le juge des enfants, le tribunal pour enfants et par la cour d’assises des mineurs.

    Selon la personnalité du mineur et selon la gravité des faits, le juge des enfants a la possibilité, en chambre du conseil, sur demande du procureur de la République, de prononcer les peines suivantes :

    • Confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction

    • Stage (de citoyenneté, de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants,…)

    • Travail d’intérêt général, si l’enfant est âgé d’au moins 16 ans au moment du prononcé de la peine

    Lors de l’audience unique et lorsque le tribunal intervient suite à une procédure de mise à l’épreuve éducative, une peine peut être envisagée seulement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

    • Le mineur a déjà fait l’objet d’un antécédent éducatif (c’est-à-dire d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure limitant sa liberté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure)

    • Cet antécédent éducatif est connu et a fait l’objet d’un rapport datant de moins d’1 an

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