Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

En quoi consiste la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial ?

Une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial vise à aider à la gestion des prestations familiales reçues pour les enfants. Cette aide est nécessaire si ces prestations ne sont pas employées pour couvrir les besoins des enfants. C’est le juge qui ordonne cette mesure. La gestion des prestations est confiée à un tiers. La mesure est mise en place pour une durée de 2 ans maximum renouvelable. Les parents peuvent contester la décision. Nous présentons les règles à connaître.

    La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial permet de rétablir une bonne gestion des prestations familiales dans l’intérêt et pour les besoins de l’enfant.

    Il s’agit d’accompagner les parents dans la protection des besoins leurs enfants (logement, santé, éducation et entretien).

    L’objectif de la mesure est d’ :

    • Intervenir au plus vite pour apprendre à la famille un savoir-faire

    • Éviter que la situation notamment financière s’aggrave.

    Cette mesure :

    • Ne remet pas en question l’autorité des parents sur les enfants

    • N’est pas destinée à retirer la garde des enfants

    • N’a pas de conséquence sur la capacité qu’ont les parents à prendre des décisions pour leurs enfants.

    Il n’y a pas de critères socioprofessionnels, ni de condition d’âge. Il faut simplement que les conditions soient remplies.

    La mesure judiciaire d’aide concerne les parents qui répondent aux conditions suivantes :

    • Ils bénéficient de prestations familiales

    • Ils rencontrent constamment des difficultés dans la gestion de leur budget

    • Ils ont des difficultés financières qui ont des conséquences sur les conditions de vie et les besoins des enfants

    • Ils ont des difficultés pour lesquelles une prestation d’aide à domicile n’est pas suffisante (exemples : aide ménagère, accompagnement en économie sociale et familiale, intervention d’un service d’action éducative, versement d’aides financières).

    Cette mesure judiciaire pourra être mise en œuvre si les prestations ne sont pas utilisées pour les besoins de l’enfant.

    Personnes pouvant demander la mesure

    Le juge des enfants peut être saisi par l’une des personnes suivantes :

    • Un des parents (ou représentant légal) du mineur

    • La personne à qui sont versées les prestations

    • Le procureur de la République qui s’est autosaisi ou est saisi par un tiers (exemple : le Conseil départemental)

    • Le maire de la commune de résidence des parents avec l’organisme qui délivre ces prestations (exemple : la  Caf ).

    Le juge des enfants peut se saisir d’office à titre exceptionnel.

    Information des tiers

    Le juge avise les personnes, qui ne sont pas auteurs de la demande, de l’ouverture de la procédure :

    • Le ou les parents

    • Le procureur de la République

    • L’organisme débiteur des prestations familiales ( Caf ,  MSA )

    • Les services du département du domicile du ou des parents

    En outre, le ou les parents sont informés par le juge :

    • De leur droit de choisir un avocat (ou de demander qu’il leur en soit désigné un d’office)

    • Et de la possibilité de consulter leur dossier au greffe du tribunal.

    La consultation des pièces du dossier est réalisée aux jours et heures fixés par le juge.

    L’avocat peut se faire délivrer tout ou partie des pièces du dossier, mais il ne peut pas transmettre les copies des pièces à son client.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    À savoir

    Vous pouvez vérifier s’il vous est possible de solliciter l’aide juridictionnelle.

    Décision du juge

    Le juge des enfants convoque 8 jours avant la date de l’audience l’allocataire ou l’attributaire (qui peut être l’allocataire lui-même, son conjoint ou son concubin) des prestations.

    Le juge avise également l’avocat.

    Pendant l’audience, le juge entend les parents et porte à leur connaissance les motifs qui ont fait qu’il a été saisi.

    Le juge peut entendre toute autre personne dont l’audition lui paraît utile.

    Il se prononce sur la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.

    Il peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à un délégué aux prestations familiales (qui est désigné par le juge).

    Pour cela, les 2 conditions suivantes doivent être réunies :

    • Les prestations ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants

    • Une prestation d’aide à domicile n’apparaît pas suffisante pour rétablir une gestion autonome des prestations.

    Si le juge le décide, les prestations familiales sont versées (en tout ou partie) au délégué.

    Le délégué :

    • Prend les décisions en essayant d’obtenir l’accord de la famille

    • Est le garant du bon usage des prestations familiales.

    Avec la famille, il cherche à comprendre l’origine des difficultés et à trouver des solutions.

    Il conseille les parents pour surmonter leurs difficultés budgétaires et financières.

    Il définit les priorités dans les paiements. Mais il agit en priorité sur les prestations familiales destinées aux besoins et aux dépenses des enfants.

    Il prend toutes les décisions, en concertation avec les parents, pour répondre aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants.

    Il vient en soutien dans le rôle des parents pour les aider à se projeter dans l’avenir.

    Le délégué doit rendre des comptes au juge des enfants de l’évolution de la situation financière de la famille.

    En cas de désaccord important, le juge des enfants peut être saisi par les parents ou le délégué.

    La mesure ne peut pas excéder une durée de 2 ans.

    Elle peut être renouvelée par décision motivée du juge des enfants.

    En fonction de la situation financière et de l’équilibre de gestion retrouvé, le juge peut interrompre la mesure d’aide.

    La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial peut, à tout moment, être modifiée soit :

    • D’office par le juge

    • À la demande du procureur de la République

    • À la demande des personnes ayant saisi le juge (exemple : le parent)

    • À la demande du délégué aux prestations familiales.

    La décision qui a instauré la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial peut être contestée devant la cour d’appel par les parties et par le délégué aux prestations familiales dans un délai de 15 jours suivant sa notification.

    La décision est notifiée dans les 8 jours :

    • Aux parties

    • Au délégué aux prestations familiales s’il a été désigné

    • À l’organisme débiteur de ces prestations

    • Au procureur de la République.

    La mesure continue de s’appliquer jusqu’à la décision de la cour d’appel.

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