Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Quel est le rôle du conseil médical dans la fonction publique ?

Le conseil médical est une instance consultative que votre administration employeur doit obligatoirement consulter avant de prendre certaines décisions concernant votre situation administrative en cas de maladie. Nous vous présentons les informations à connaître concernant cette instance.

    Dans la fonction publique d’État, un conseil médical ministériel est institué auprès de chaque administration centrale.

    Un conseil médical départemental est également institué auprès du préfet dans chaque département.

    En territoriale et dans la fonction publique hospitalière, c’est le conseil médical départemental, placé auprès du préfet de chaque département, qui est compétent.

    Les membres du conseil médical peuvent se réunir en formation restreinte ou en formation plénière selon la situation sur laquelle ils sont consultés.

    Formation restreinte

    En formation restreinte, le conseil médical est composé de 3 médecins titulaires et de 1 ou plusieurs médecins suppléants, désignés parmi les médecins agréés.

    À savoir

    La liste des médecins agréés généralistes et spécialistes est établie par le préfet sur proposition de l’ ARS  après avis du Conseil départemental de l’ordre des médecins.

    Formation plénière

    En formation plénière, le conseil médical est composé des médecins siégeant en formation restreinte et de représentants de l’administration et du personnel.

    Le conseil médical est présidé par un médecin désigné par le préfet parmi les médecins titulaires.

    Formation restreinte

    Le conseil médical se réunit en formation restreinte lorsqu’il examine les projets de décision suivants :

    • 1re mise en congé de longue maladie (CLM) ou de longue durée (CLD) ou de grave maladie

    • Renouvellement d’un CLM ou d’un CLD après épuisement de la période d’un an ou de 3 ans rémunérée à plein traitement

    • Réintégration à la fin des droits à congé de maladie, à CLM, CLD, congé pour invalidité temporaire imputable au service – Citis)

    • Réintégration à la fin d’une période de CLM ou de CLD si vous exercez des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsque vous avez été placé d’office en CLM ou en CLD

    • Mise en disponibilité d’office pour raison de santé, renouvellement de la mise en disponibilité et réintégration à la fin de la disponibilité

    • Reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois à la suite d’une altération de votre état de santé.

    Le conseil médical se réunit aussi en formation restreinte, lorsqu’il est saisi pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé lors des situations suivantes :

    • Procédure de contrôle, au moment du recrutement et en cours de carrière, des conditions de santé particulières exigées pour exercer certaines fonctions

    • Mise en congé de maladie, placement en CLM, CLD, Citis et renouvellement d’un congé de maladie, d’un CLM, d’un CLD ou d’un Citis, réintégration à la fin d’un congé de maladie, d’un CLM, CLD ou d’un Citis, attribution d’un temps partiel pour raison thérapeutique

    • Examen médical de contrôle demandé par l’administration pendant un congé de maladie, un CLM, un CLD, un congé de grave maladie ou un Citis, pendant une période travail à temps partiel pour motif thérapeutique ou en cas de demande de prolongation au-delà de 3 mois d’un temps partiel pour motif thérapeutique

    • Mise en retraite pour infirmité ou maladie incurable

    • Demande d’attribution de la majoration pour tierce personne

    • Demande d’une pension d’orphelin (par un enfant invalide).

    Formation plénière

    Le conseil médical se réunit en formation plénière pour se prononcer sur l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie lorsqu’un fait commis par le fonctionnaire ou une circonstance étrangère au service ne permet pas à l’administration d’établir elle-même le lien entre le service et la maladie et l’accident.

    Le conseil médical se réunit également en formation plénière dans les situations suivantes :

    • Détermination du taux d’incapacité permanente à la suite d’une maladie professionnelle

    • Attribution de l’allocation temporaire d’invalidité en cas d’invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle

    • Mise en congé de maladie en raison de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes

    • Mise à la retraite pour invalidité

    • Attribution d’une rente à un fonctionnaire stagiaire licencié pour inaptitude physique.

    Le conseil médical est saisi pour avis par l’administration, à son initiative ou à votre demande.

    Le médecin président du conseil médical instruit le dossier. Il peut confier l’instruction à un autre médecin, membre du conseil.

    Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé.

    Le médecin agréé saisi pour expertise rend un avis écrit et peut assister au conseil sans participer au vote.

    À noter

    Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en tant qu’expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.

    Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical peut faire procéder par l’administration à une enquête ou une expertise qu’il estime nécessaire.

    Vous êtes informé au moins 10 jours ouvrés à l’avance de la date de la réunion du conseil médical.

    Vous avez le droit de consulter votre dossier médical, de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux.

    Vous avez aussi le droit d’être accompagné ou représenté par une personne de votre choix à toutes les étapes de la procédure.

    Vous pouvez demander à ce que le médecin de votre choix soit entendu par le conseil médical. Votre administration peut aussi faire entendre le médecin de son choix. S’il le juge utile, le conseil médical peut demander à vous entendre.

    Lorsque votre situation est examinée par le conseil en formation restreinte, le secrétariat du conseil vous informe des moyens de contestation possibles de l’avis rendu devant le conseil médical supérieur.

    Lorsque votre situation est examinée par le conseil en formation plénière, le secrétariat du conseil vous informe de votre droit à être entendu par le conseil médical.

    L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. Il vous est adressé ainsi qu’à votre administration.

    Votre administration informe le conseil médical de sa décision.

    Lorsque votre situation a été examinée par le conseil médical en formation restreinte, vous et votre administration pouvez contester l’avis rendu par le conseil médical devant le conseil médical supérieur.

    Le conseil médical supérieur est une instance nationale placée auprès du ministère chargé de la santé.

    Le secrétariat du conseil médical vous précise comment formuler ce recours.

    Le recours doit être effectué dans les 2 mois suivant la notification de l’avis du conseil médical.

    La contestation doit être présentée au conseil médical qui la transmet au conseil médical supérieur et vous en informe ainsi que votre administration.

    Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire.

    Le conseil médical supérieur se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine.

    En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans les 4 mois suivant la date à laquelle il dispose de votre dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est considéré comme confirmé.

    Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.

    Votre administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, en l’absence d’avis du conseil médical supérieur, à la fin du délai de 4 mois.

    Les avis rendus par le conseil médical et éventuellement par le conseil médical supérieur ne s’imposent pas à l’administration.

    L’administration peut prendre une décision différente de l’avis rendu.

    L’avis du conseil médical ne peut en conséquence pas faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

    En revanche, en cas de procédure irrégulière (absence de consultation du conseil médical, consultation irrégulière), cette irrégularité peut être invoquée devant le tribunal administratif lors d’une demande d’annulation d’une décision de l’administration.

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