Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Témoin assisté

Le témoin assisté est un statut juridique possible pour une personne mise en cause dans une information judiciaire. C’est un statut intermédiaire entre celui du témoin et celui du mis en examen. Nous vous présentons les informations à connaître.

    Le témoin assisté est une personne mise en cause dans une information judiciaire, que le juge d’instruction n’a pas mise en examen.

    Le juge confère le statut de témoin assisté au suspect quand les conditions pour sa mise en examen ne sont pas réunies.

    Le témoin assisté est le suspect à l’égard duquel des indices rendent vraisemblable qu’il ait pu participer à la commission de l’infraction.

    Dans le cas du suspect mis en examen, les indices doivent être graves ou concordants.

    À noter

    Il ne faut pas confondre le témoin assisté avec le témoin. Le témoin n’est pas soupçonné.

    Pour qu’une personne soit placée sous le statut de témoin assisté, il faut qu’une information judiciaire soit en cours.

    Une personne peut se voir octroyer le statut de témoin assisté dans les situations suivantes :

    La personne est désignée dans un réquisitoire du procureur de la République comme auteur potentiel d’une ou plusieurs infractions.

    Le plus souvent, le juge d’instruction procédure à un interrogatoire de première comparution, au terme duquel le mis en cause peut être placé sous le statut de témoin assisté.

    La personne mise en cause peut se trouver dans une des situations suivantes :

    • La personne mise en cause est convoquée devant le juge pour un interrogatoire de première comparution en vue de sa mise en examen

    • La personne mise en cause est présentée au juge après sa garde à vue pour un interrogatoire de première comparution en vue de sa mise en examen.

    Dans ces 2 situations, la personne n’est pas entendue comme témoin assisté, mais comme mis en cause.

    À ce titre, la personne bénéficie des droits accordés au suspect dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution. Ces droits sont assez similaires à ceux du témoin assisté.

    Le juge d’instruction constate d’abord l’identité du suspect et lui rappelle les faits pour lesquels la mise en examen est envisagée.

    Si nécessaire, il informe le suspect interrogée de son droit à un interprète et à la traduction des pièces essentielles du dossier.

    Quand le suspect interrogé est sans avocat, il est informé de son droit à en choisir un ou de demander un avocat désigné d’office. À son arrivée, l’avocat peut immédiatement consulter le dossier et s’entretenir librement avec son client.

    Dans tous les cas, le juge d’instruction informe le suspect qu’il a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont poséesou de se taire.

    Ce n’est qu’à l’issue de l’interrogatoire que le juge d’instruction notifie au mis en cause qu’il bénéficie désormais du statut de témoin assisté et par conséquent des droits accordés au témoin assisté.

    Plus rarement, le juge peut convoquer le mis en cause directement en tant que témoin assisté s’il n’envisage pas sa mise en examen.

    Le juge d’instruction peut, par l’envoi d’une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu’elle sera entendue en tant que témoin assisté.

    Dans ce cas, la personne convoquée est directement considérée comme témoin assisté. Ce n’est pas le cas lorsque la personne est convoquée pour un interrogatoire de première comparution.

    La convocation indique au témoin assisté qu’il a le droit de garder le silence et de se faire assister d’un avocat.

    Le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.

    Lors de la première audition, le juge d’instruction constate l’identité du témoin assisté et lui donne connaissance du réquisitoire introductif. Il doit également l’informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

      Sans être désignée dans un réquisitoire du procureur, la personne peut être mise en cause par une victime soit dans une plainte, soit dans une plainte avec constitution de partie civile, soit dans une audition.

      Une personne peut être visée dans une plainte, une plainte avec constitution de partie civile ou une audition de la victime (sans plainte) sans pour autant être désignée dans un réquisitoire du procureur.

      Dans ce cas, elle peut être convoquée par le juge afin d’être auditionnée soit en tant que témoin assisté soit en tant que simple témoin.

      Cependant, si la personne mise en cause demande à être entendue en tant que témoin assisté, le juge d’instruction doit obligatoirement entendre la personne mise en cause sous ce statut.

      À savoir

      La personne auditionnée en tant que témoin assisté bénéficie alors des droits attachés à ce statut tel que le droit de se taire. Ce qui n’est pas le cas du simple témoin.

      La convocation du témoin assisté est adressée par lettre recommandée.

      La convocation indique au témoin assisté qu’il a le droit de garder le silence et de se faire assister un avocat.

      Le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.

      Lors de la première audition, le juge d’instruction constate l’identité du témoin assisté et lui donne connaissance de la plainte ou de la dénonciation qui le désigne. Le juge informe le témoin assisté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

        La personne est uniquement mise en cause par un témoignage sans être mise en cause dans un réquisitoire du procureur ou par une victime.

        La personne mise en cause par un témoin, sans être désignée dans un réquisitoire du procureur ou désignée par une victime, peut être convoquée pour être auditionnée par le juge en tant que témoin assisté.

        À noter

        Le juge d’instruction peut également décider d’entendre cette personne comme un simple témoin.

        La convocation est adressée par lettre recommandée.

        La convocation indique au témoin assisté qu’il a le droit de garder le silence et de se faire assister un avocat.

        Le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.

        Lors de la première audition, le juge d’instruction constate l’identité du témoin assisté et lui donne connaissance du témoignage qui le désigne. Le juge doit également informer le témoin assisté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

          Des indices rendent vraisemblables que la personne ait pu participer à l’infraction sans qu’elle soit pour autant mise en cause par le procureur, la victime ou un témoin.

          La personne contre laquelle il existe des indices rendent vraisemblables qu’elle ait pu participer à l’infraction peut être auditionnée en tant que témoin assisté. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit désignée par le procureur, par une victime ou par un témoin pour bénéficier du statut de témoin assisté.

          À noter

          Le juge d’instruction peut également décider d’entendre cette personne comme un simple témoin.

          La convocation est adressée par lettre recommandée.

          La convocation indique au témoin assisté qu’il a le droit de garder le silence et de se faire assister un avocat.

          Le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat d’office doit être communiqué au greffier du juge d’instruction.

          Lors de la première audition, le juge d’instruction doit constater l’identité du témoin assisté.

          Il doit également informer le témoin assisté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

            Droits du témoin assisté en comparaison avec ceux du mis en examen et du témoin

            Témoin assisté

            Mis en examen

            Témoin

            Droit à l’assistance d’un avocat

            Oui

            Oui

            Non

            Droit à un interprète

            Oui

            Oui

            Oui

            Droit de demander la traduction des pièces essentielles du dossier

            Oui

            Oui

            Non

            Droit d’accès au dossier

            Oui (l’avocat)

            Oui (l’avocat)

            Non

            Droit de garder le silence

            Oui

            Oui

            Non

            Droit d’obtenir notification des expertises

            Non.

            C’est le juge qui choisit de notifier ou non les expertises qui concernent le témoin assisté

            Oui

            Non

            Droit de demander un complément d’expertise ou une contre-expertise

            Oui (si l’expertise a été notifiée)

            Oui

            Non

            Droit de demander une confrontation

            Oui

            Oui

            Non

            Droit de demander l’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure

            Oui

            Oui

            Non

            Droit de demander la clôture de l’information judiciaire

            Oui

            Oui

            Non

            À savoir

            Contrairement au mis en examen et au témoin assisté, le témoin prête serment.

            À l’issue de la première comparution, le témoin assisté doit déclarer son adresse personnelle.

            Le témoin assisté doit signaler au juge jusqu’à la fin de l’information judiciaire, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement d’adresse.

            Attention

            Tout notification faite à la dernière adresse déclarée est valable, même s’il ne s’agit plus de la bonne adresse. Le juge peut délivrer des mandats de recherche, de comparution, d’amener ou d’arrêt à l’égard du témoin assisté.

            Contrairement au mis en examen, le témoin assisté ne peut pas être placé en détention provisoire, sous contrôle judiciaire, ou sous bracelet électronique.

            Oui, le témoin assisté peut être mis en examen soit à l’initiative du juge d’instruction, soit sur sa propre demande.

            Mise en examen sur décision du juge d’instruction

            Le témoin assisté, qui a déjà été auditionné par le juge, peut être mise en examen dès lors que des indices graves ou concordants apparaissent contre lui au cours de l’enquête.

            Par comparution devant le juge

            Le juge peut organiser un interrogatoire du témoin assisté afin de le mettre en examen.

            Le témoin assisté doit être convoqué pour cet interrogatoire.

            L’avocat du témoin assisté doit recevoir la convocation au moins 5 jours ouvrables avant l’interrogatoire.

            Le témoin assisté peut renoncer à la présence de son avocat lors de l’interrogatoire.

            À la fin de l’interrogatoire, le juge doit informer la personne des droits attachés au statut de mis en examen.

            Par lettre recommandée

            Le témoin assisté peut être informé par lettre recommandée qu’il est mis en examen.

            Dans cette lettre, le juge informe le mis en examen des faits reprochés et de ses droits (par exemple, demander des actes).

            Cette mise en examen par courrier peut avoir lieu en même temps que l’envoi de l’avis de fin d’information , c’est-à-dire le document par lequel le juge d’instruction informe qu’il a terminé son enquête.

            Dans ce cas, le mis en examen dispose alors d’un délai de 1 mois s’il est en détention ou de 3 mois dans les autres cas pour demander des actes supplémentaires (interrogatoire, expertise …).

            Il peut aussi, pendant ce délai, présenter une requête en annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure.

            À savoir

            La personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue, le juge d’instruction doit procéder à son interrogatoire.

            Mise en examen à la demande du témoin assisté

            À tout moment lors de la procédure, le témoin assisté peut demander à être mis en examen .

            Il peut formuler cette demande lors de son audition ou par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au juge d’instruction.

            La personne est considérée comme mise en examen et bénéficie de l’ensemble des droits de la défense dès sa demande ou dès l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.

            Si la personne mise en examen estime qu’il n’y a plus d’indices graves ou concordants contre elle, elle peut demander au juge d’instruction de lui donner le statut de témoin assisté au lieu de mis en examen.

            Cette demande peut être faite au plus tôt 6 mois après la mise en examen et tous les 6 mois suivants.

            Cette demande peut également être faite dans les 10 jours qui suivent la notification d’une expertise ou un interrogatoire lors duquel la personne est interrogée sur les retours de l’enquête.

            La demande est faite par le mis en examen ou son avocat par une déclaration au greffier du juge d’instruction ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

            Si la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

            Si le juge d’instruction accorde la demande, il informe la personne qu’elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté.

            Si le juge d’instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il rend une ordonnance dans laquelle il justifie sa décision en démontrant l’existence d’indices graves ou concordants.

            À savoir

            La personne peut également demander l’annulation de sa mise en examen dans les 6 mois de sa première comparution pour absence d’indices graves ou concordants contre elle. La demande d’annulation doit être adressée à la chambre de l’instruction de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l’affaire.

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