Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Exécution d’une décision du juge civil 

Un jugement a été rendu par un tribunal civil et vous souhaitez que la décision prise par le tribunal soit exécutée, c’est-à-dire qu’elle soit mise en application ? Nous vous expliquons la procédure.

    Une décision de justice met un terme définitif à un conflit. La décision prise par le juge peut donc être appliquée par les parties y compris par le recours à la contrainte. C’est ce qu’on appelle exécuter une décision de justice.

    Un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c’est-à-dire lorsque qu’aucune des voies de recours ordinaires (comme l’appel) n’a été exercée.

    Pour avoir la force exécutoire définitive, le jugement doit avoir été notifié.

    En principe, les décisions peuvent être mises en application dès le prononcé. Elles sont exécutoires provisoirement de droit .

    Il existe des exceptions à ce principe :

    • La loi peut prévoir que la décision n’est pas exécutoire de droit

    • Le juge peut décider que sa décision ne bénéficiera pas de l’exécution provisoire de droit

    Exécution provisoire de droit

    L’exécution provisoire de droit concerne l’ensemble des jugements civils (jugement du juge aux affaires familiales, du tribunal judiciaire, etc).

    Vous pouvez faire exécuter votre jugement dès lors qu’il est prononcé et notifié et qu’il porte mention de la formule exécutoire.

    L’exécution peut avoir lieu même si les délais de recours ne sont pas expirés ou si votre adversaire a exercé un recours.

    À savoir

    en cas d’appel, la partie contre laquelle la décision s’exécute peut demander au premier président de la cour d’appel la suspension de l’exécution provisoire. Elle doit justifier d’un motif sérieux. C’est par exemple le cas si l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives (par exemple, destruction d’un bien, mise en danger de la situation financière du débiteur).

    Exceptions prévues par la loi

    Les décisions rendues dans certaines matières ne bénéficient pas de l’exécution provisoire.

    Votre jugement ne peut être exécuté que s’il est définitif et les délais de recours (appel) expirés.

    Cela concerne les décisions suivantes :

    • Décisions statuant sur la nationalité

    • Décisions concernant la rectification ou l’annulation des actes d’état civil

    • Décisions statuant sur le choix du prénom lors de la déclaration de naissance

    • Décisions concernant les demandes de changement de nom ou de prénoms

    • Décisions concernant les demandes en modification de sexe sur les actes d’état civil

    • Décisions de déclaration d’absence d’une personne

    • Décisions relatives à la filiation et aux subsides

    • Décisions concernant l’adoption

    • Décisions prononçant le divorce ou la séparation de corps

    Dans ces matières, si un appel est exercé, il suspend l’exécution du jugement.

    Exceptions ordonnées par le juge

    Le juge peut ordonner qu’une décision ne soit pas entièrement exécutoire.

    Cette décision peut être prise à son initiative s’il estime que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire ou qu’elle entraine des conséquences excessives.

    Les parties aussi peuvent demander au juge d’écarter l’exécution provisoire. Le juge doit alors spécialement motiver sa décision, c’est-à-dire qu’il doit expliquer pourquoi la décision ne sera exécutoire que lorsqu’elle sera définitive.

    À savoir

    il est possible de demander au premier président de la cour d’appel l’exécution provisoire d’une décision si celle-ci ne risque pas d’entrainer des conséquences manifestement excessives (par exemple, perte d’un bien, mise en danger de la situation financière du débiteur).

    L’exécution d’une décision de justice peut être volontaire.

    En l’absence d’exécution volontaire, vous pouvez procéder à l’exécution forcée de la décision.

    Attention

    si la décision a été exécutée et que la cour d’appel modifie cette décision en appel, il faut revenir à la situation antérieure. Vous pouvez ainsi être obligé de rembourser les sommes gagnées en première instance.

    Les parties peuvent s’entendre à l’amiable pour exécuter volontairement le jugement

    Le débiteur règle les sommes dues spontanément ou à la demande du créancier.

    Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que la décision soit notifiée au débiteur.

    Si vous êtes représentés par des avocats, ils peuvent servir d’intermédiaires.

      En l’absence d’exécution volontaire, vous pouvez procéder à l’exécution forcée de la décision.

      Pour exécuter la décision, il est nécessaire de :

      1. Avoir la copie certifiée conforme de la décision sur laquelle doit être apposée la formule exécutoire.

        Vous pouvez obtenir cette copie exécutoire auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision. Chaque partie peut obtenir une copie exécutoire.

        Il est possible d’obtenir une seconde copie exécutoire auprès du greffe pour un motif légitime (par exemple, perte du document, plusieurs débiteurs).

        En cas de difficulté pour obtenir cette copie, vous pouvez saisir le président du tribunal par requête.

      2. Avoir notifié la décision au débiteur.

        Si la décision a été notifiée par le greffe, vous devez obtenir une copie exécutoire mentionnant les dates de cette notification.

        Dans tous les cas, la décision peut être notifiée par signification à votre adversaire.

      3. Faire appel à un commissaire de justice

        Le jugement précise qui est condamné aux dépens, c’est-à-dire aux frais de la procédure. Le coût du commissaire de justice est à la charge de la partie condamnée aux dépens.

        Dans le cas d’une dette, le créancier doit payer des droits de recouvrement au commissaire de justice.

      À savoir

      vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle pour faire signifier et exécuter une décision de justice.

        Vous avez un délai de 10 ans pour faire exécuter le jugement.

        Passé ce délai, l’exécution forcée n’est plus possible.

        Ce délai peut être interrompu par un acte d’exécution forcée (saisie bancaire, saisie-vente d’un bien par exemple). Dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans commence à courir.

        En cas de difficultés d’exécution, vous pouvez saisir le juge de l’exécution que vous soyez débiteur ou créancier.

        Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir le juge de l’exécution.

        C’est le cas lorsque que la personne condamnée n’exécute pas la décision ou que l’exécution vous cause un préjudice (matériel, financier…).

        Vous pouvez alors demander réparation de ce préjudice ou obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.

          Vous pouvez saisir le juge de l’exécution si vous contestez une mesure d’exécution forcée (une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles, etc).

          Le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiements ou un échelonnement de la dette.

          Il peut également accorder des délais en cas d’expulsion.

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