Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Peut-on cumuler la pension d’invalidité avec d’autres revenus ?

Oui, vous pouvez cumuler votre pension d’invalidité versée par votre régime de Sécurité sociale ( CPAM  ou  MSA ) avec certains revenus, dans une certaine limite et à certaines conditions.

Le cumul de la pension d’invalidité avec des revenus professionnels (salarié ou non salarié) est possible en fonction d’un seuil de comparaison choisi parmi 2 options. Celui-ci est fixé soit :

  • Soit au niveau du salaire moyen de la dernière année d’activité avant le passage en invalidité dans la limite de 1,5 x le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 5 796 €

  • Soit au niveau du salaire annuel moyen des 10 meilleurs années d’activité avant le passage en invalidité.

Ce seuil est fixé selon la règle la plus favorable à l’assuré.

Lorsque le seuil de comparaison est dépassé, le montant de la pension d’invalidité au-dessus de ce seuil est réduit de moitié du montant du dépassement.

La réduction de la pension d’invalidité intervient lorsqu’il y a un dépassement du salaire de comparaison entre les 13e et avant dernier mois précédent la déclaration.

Si des arrêts de travail étaient survenus au cours de la période, seules les périodes de travail effectif sont prises en compte.

Les montants de salaire brut et de prime utilisés pour la comparaison sont ceux perçus par trimestre au cours d’une année glissante qui se termine le 2e mois précédent la date d’examen. Le salaire brut visé est celui servant d’assiette pour le calcul des cotisations maladie, maternité, invalidité et décès.

Exemple

Si l’examen du cumul s’effectue au 1er janvier 2024, la période annuelle de référence prise en compte s’étale du 1er décembre 2022 jusqu’au 30 novembre 2023.

Ainsi, si vous aviez un salaire annuel brut de 30 000 € et que vous touchiez une pension d’invalidité de catégorie 1 de 10 000 € (soit 833,33 € par mois), vous ne pourrez pas toucher plus de 20 000 € de salaire se cumulant à votre pension (total 30 000 € ).

Si le cumul de votre pension d’invalidité et de revenus dépassent ce montant de 30 000 € , votre pension d’invalidité sera réduite de moitié.

Par exemple : si la somme de votre pension et de votre salaire est de 100 € au-dessus de votre salaire de comparaison, votre pension d’invalidité sera réduite de 50 € .

La décision de votre organisme de Sécurité sociale (CPAM, MSA) de suspendre le versement de votre pension vous est notifiée par tout moyen (exemple : lettre recommandée avec demande d’avis de réception).

    Le calcul du cumul est déterminé sur la base de l’année civile qui précède le contrôle des droits. Si le contrôle des droits s’effectue le 1er janvier 2024, la période de référence s’étale du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

    La déclaration annuelle s’effectue au 1er octobre.

    Un contrôle est opéré chaque année par votre organisme de sécurité sociale.

    Une déclaration de votre situation et de vos revenus d’activité est effectuée le 7e mois civil qui suit l’attribution de votre pension puis tous les 12 mois.

    Lorsque vous avez repris une activité professionnelle, lors des 12 derniers mois, la déclaration doit s’effectuer tous les 3 mois.

    La décision de votre organisme de sécurité sociale (CPAM, MSA) de suspendre le versement de votre pension vous est notifiée par tout moyen (exemple : lettre recommandée avec demande d’avis de réception).

    Attention

    Les règles sont différentes si vous êtes non salarié agricole.

        Le cumul avec une rente perçue en raison d’un accident du travail est possible en cas d’accident ou maladie non indemnisé par la caisse qui vous verse la rente et qui entraîne une incapacité totale au moins égale à 2/3.

        Le montant cumulé de la pension d’invalidité et de la rente ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie socioprofessionnelle.

          La pension est cumulable intégralement avec l’allocation de retour à l’emploi (ARE).

            La pension est cumulable intégralement avec l’allocation de retour à l’emploi (ARE) si vous la touchiez déjà en même temps que les salaires qui ont ouvert le droit à l’ARE.

            Dans le cas contraire, le montant de votre ARE versé par France Travail (anciennement Pôle emploi) est réduit du montant de votre pension d’invalidité.

                Il est possible de cumuler sans restriction une pension d’invalidité avec une rente versée dans le cadre d’un contrat de prévoyance.

                  Le cumul avec une pension d’invalidité agricole est possible en cas d’invalidité ayant une autre origine (nouvel accident ou nouvelle maladie) que celle pour laquelle vous êtes déjà pensionné.

                  Le montant cumulé des 2 pensions ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie socioprofessionnelle.

                    Le cumul avec une pension d’invalidité versée par un régime spécial est possible si l’invalidité a une autre origine (nouvel accident ou nouvelle maladie) que celle pour laquelle vous êtes déjà pensionné.

                    Le montant cumulé des 2 pensions ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie socioprofessionnelle.

                      Le cumul avec une pension d’invalidité militaire est possible si l’accident ou la maladie entraîne une incapacité totale d’au moins 2/3 et n’est pas indemnisé par la caisse qui verse la pension militaire.

                      Le montant cumulé des 2 pensions ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie socioprofessionnelle.

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                          En règle générale, les horaires d’ouverture sont au minimum de 8h30 à 16h30.

                          Service gratuit + prix appel, depuis un téléphone fixe ou mobile.

                          Depuis Mayotte, composez le 02 69 61 91 91 :

                          Du lundi au jeudi de 7h30 à 14h30

                          Le vendredi de 7h30 à 12h

                          Depuis l’étranger : +33 1 84 90 36 46 (service gratuit + prix d’un appel).

                          Pour faciliter les réponses, pensez à vous munir de votre carte Vitale avant de contacter l’Assurance maladie.

                          Par messagerie et tchat

                          Connectez-vous sur votre votre  compte Ameli   : cliquer sur “Mes démarches” puis “consulter mon espace d’échanges”.

                          Vous pouvez aussi utiliser ameliBOT. Ce chatbot peut vous aider à envoyer un mail. Il peut vous mettre en relation avec votre caisse d’Assurance maladie.

                          En effet, si au bout de 2 requêtes, ameliBOT ne vous apporte pas une réponse satisfaisante, vous pourrez contacter un conseiller de l’Assurance Maladie via l’espace d’échanges du compte Ameli.

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