Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Mise en examen

Vous souhaitez savoir ce qu’est une mise en examen et dans quelles situations elle intervient ? Vous souhaitez connaître les droits et obligations de la personne mise en examen ? Nous vous expliquons le fonctionnement de cette mesure.

    La mise en examen est une décision du juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire.

    Une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants peut être mise en examen après avoir été présentée devant un juge d’instruction.

    Le suspect mis en examen bénéficie de droits et est soumis à des obligations.

    Le mis en examen peut voir ses libertés limitées, par exemple par une mesure de contrôle judiciaire ou une mesure de détention provisoire.

    La mise en examen d’une personne par le juge d’instruction se fait lors d’un interrogatoire.

    Si la personne a déjà été entendue dans le cadre de l’enquête comme témoin assisté, on parle de premier interrogatoire .

    Si la personne n’a pas encore été entendue comme témoin assisté, on parle d’interrogatoire de première comparution .

    Comparution devant le juge d’instruction

    Quand la mise en examen d’une personne est envisagée, le suspect est déféré à la fin de sa garde à vue ou convoqué par le juge d’instruction.

    À la fin d’une garde à vue, le ministère public peut déférer directement un suspect devant le juge d’instruction pour qu’il soit mis en examen.

      Si le suspect n’est pas déféré à la fin de sa garde à vue, le juge d’instruction peut décider de le convoquer pour une mise en examen.

      La convocation se fait soit par lettre recommandée, soit par une notification transmise par un officier de police judiciaire.

      Un délai de minimum 10 jours francs et de maximum 2 mois doit avoir lieu entre la date de réception de la convocation et la date prévue pour l’interrogatoire de mise en examen.

      La convocation indique les faits pour lesquels la personne est mise en cause, la date et l’heure de la convocation.

      Le suspect est également informé de son droit d’être assisté par un avocat.

        À savoir

        Le témoin assisté peut être mis en examen, sans nouvel interrogatoire, par l’envoi d’une lettre recommandée.

        Déroulement de l’interrogatoire

        Le juge d’instruction constate d’abord l’identité du suspect et lui rappelle les faits pour lesquels la mise en examen est envisagée.

        Si nécessaire, il informe également le suspect interrogé de son droit à un interprète et à la traduction des pièces essentielles du dossier.

        Quand le suspect interrogé est sans avocat, il est informé de son droit à en choisir un ou de demander un avocat désigné d’office. À son arrivée, l’avocat peut immédiatement consulter le dossier et s’entretenir librement avec son client.

        Dans tous les cas, le juge d’instruction informe le suspect qu’il a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Un avocat doit obligatoirement être présent lorsque le suspect donne son accord pour être interrogé.

        À savoir

        Un enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire est obligatoire quand il s’agit d’un crime.

        Décision du juge d’instruction

        Suite à l’interrogatoire du suspect, et après avoir éventuellement entendu les observations de son avocat, le juge d’instruction lui notifie sa décision.

        Deux cas sont possibles :

        Quand le juge d’instruction décide de ne pas mettre le suspect en examen, il doit lui signaler qu’il bénéficie des droits du témoin assisté.

          S’il existe des indices graves ou concordants que la personne ait pu participer aux faits, le juge d’instruction peut décider de mettre en examen la personne interrogée.

          Dans ce cas, le juge doit informer le mis en examen des faits qui lui sont reprochés, sauf si ces faits restent strictement identiques à ceux indiqués en début d’interrogatoire.

          Le juge doit également informer le mis en examen de ses droits, notamment le droit de demander la réalisation d’actes d’enquête et le droit de contester la mise en examen.

          Le juge doit aussi informer le mis en examen de la durée prévisible d’achèvement de la procédure.

          Le juge d’instruction doit demander son adresse personnelle à la personne mise en examen, sauf s’il envisage de demander la détention provisoire,

            Après avoir annoncé sa décision, le procès-verbal qui relate tout le déroulement de l’interrogatoire est imprimé par le greffier. Il est signé par la personne interrogée, le juge d’instruction et le greffier.

            Dès la mise en examen, le juge peut prendre des mesures de sûreté pour garantir notamment la présence de la personne concernée durant l’enquête.

            Le juge d’instruction peut prendre l’une des décisions suivantes :

            Attention

            Si la personne mise en examen n’est pas en détention provisoire, elle doit informer le juge de tout changement d’adresse par lettre recommandée avec avis de réception ou par déclaration auprès du juge.

            La personne mise en examen peut être assistée d’un ou de plusieurs avocats tout au long de l’instruction.

            Elle peut accéder et demander une copie de la procédure. Si besoin, elle peut demander la traduction des pièces essentielles dans une langue qu’elle comprend.

            Connaître les conditions d’accès à la copie de la procédure

            Après la première comparution, l’avocat du mis en examen peut se faire délivrer copie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le délai d’1 mois. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.

            Si le mis en examen n’a pas d’avocat, il peut formuler lui même une demande de copie. Dans ce cas, il doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 114 et de l’article 114-1 du code de procédure pénale.

            Si la copie est demandée par un avocat, l’avocat peut transmettre une reproduction au mis en examen, à condition que celui-ci lui fournisse d’abord cette attestation. L’avocat doit également avoir donné connaissance au juge de la liste des pièces qu’il souhaite remettre à son client. Le juge peut s’opposer à cette remise.

            La personne mise en examen peut formuler des observations.

            Elle peut également demander au juge d’effectuer tout acte d’enquête qui permettrait d’établir la vérité ou bien contester des actes réalisés.

            Elle peut notamment solliciter les actes suivants :

            • Nouvel interrogatoire

            • Audition d’un témoin ou d’une partie civile

            • Confrontation

            • Transport sur les lieux

            • Production de documents utiles à l’information judiciaire

            La personne mise en examen peut demander que les auditions ou transports soient effectués en présence de son avocat.

            Si le juge d’instruction refuse de réaliser un acte, il doit notifier sa décision par ordonnance dans un délai d’1 mois. Cette décision peut être contestée par un appel. L’appel doit être effectué sur place au tribunal auprès du greffier du juge d’instruction ou bien depuis le lieu de détention pour le mis en examen détenu.

            À savoir

            Dans une affaire criminelle, tous les interrogatoires font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Les enregistrements peuvent être consultés uniquement en cas de contestation des déclarations faites. Ils sont détruits 5 ans après l’extinction de l’action publique (prescription, jugement de condamnation …).

            Si le mis en examen estime qu’il n’y a plus d’indices graves ou concordants contre lui (par exemple, si un témoin se rétracte), il peut demander à passer du statut de mis en examen à celui de témoin assisté.

            Consulter le détail des conditions pour demander le statut de témoin assisté

            La personne mise en examen ou son avocat peut faire la demande par une déclaration effectuée auprès du greffier du juge d’instruction ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

            Si la personne mise en examen est détenue, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

            La demande peut être faite dès qu’un délai de 6 mois suivant la mise en examen est écoulé, puis tous les 6 mois suivants.

            Elle peut également être faite dans les 10 jours francs après un interrogatoire ou la notification d’une expertise.

            Si le juge accorde la demande, la personne mise en examen devient témoin assisté. Si elle est détenue, elle doit être libérée.

            Quand le juge d’instruction n’accorde pas la demande, il rend une décision dans laquelle il doit démontrer qu’il existe des indices graves ou concordants justifiant que la personne reste mise en examen.

            Les règles diffèrent selon qu’il s’agit d’une contestation pour absence d’indices graves ou concordants ou pour erreur procédurale :

            La personne mise en examen peut demander l’annulation de la mesure dans les 6 mois de sa première comparution pour absence d’indices graves ou concordants contre elle.

            Son avocat ou elle même doit rédiger une requête qui explique les motifs de sa demande.

            La requête en annulation doit être effectuée auprès de la chambre de l’instruction de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l’affaire.

            Où s’adresser ?

             Cour d’appel 

            Le mis en examen ou son avocat doit déposer la requête en faisant une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Si la personne mise en examen est détenue, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

            Si le mis en examen ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la Cour d’appel, la déclaration peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

            Si la demande est accordée, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution.

              Si le mis en examen estime qu’une erreur de procédure a été commise, il peut demander l’annulation de cette mesure.

              Cette contestation doit être faite dans les 6 mois qui suivent l’interrogatoire qui a conduit à la mise en examen et doit porter sur la forme. Par exemple, si l’avocat n’a pas été convoqué dans le délai exigé par la loi.

              La demande d’annulation se fait par requête devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire chargé de l’affaire.

              Où s’adresser ?

               Cour d’appel 

              Le mis en examen ou son avocat doit déposer la requête en faisant une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Si la personne mise en examen est détenue, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

              Si le mis en examen ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la Cour d’appel, la déclaration peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

              Si la chambre de l’instruction décide d’une annulation, elle doit préciser si l’annulation concerne d’autres actes ou pièces de la procédure.

                Lors de l’interrogatoire de première comparution, le juge d’instruction indique un délai prévisible d’achèvement de l’information judiciaire.

                Le juge peut indiquer le délai fixé par la loi :

                • 1 an pour une instruction délictuelle

                • 18 mois pour une instruction criminelle

                Le juge peut également indiquer un délai plus court que celui fixé par la loi.

                À la fin du délai indiqué par le juge lors de l’interrogatoire, le mis en examen peut demander la fin de l’instruction. Si le juge refuse, il doit rendre une ordonnance détaillant les motifs du refus. La personne mise en examen peut reformuler cette demande tous les 6 mois.

                À la fin de l’information judiciaire, le juge d’instruction doit décider s’il fait juger ou non la personne mise en examen.

                S’il estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen, il peut rendre une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement. La personne mise en examen devient alors prévenu ou accusé et doit être jugée.

                Si le juge estime que les charges contre la personne mise en examen ne sont pas suffisantes, il peut rendre une ordonnance de non-lieu. Dans ce cas, la personne mise en examen n’est plus mise en cause et n’est pas jugée par une juridiction.

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