Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Retenue ou garde à vue d’un mineur

La retenue ou la garde à vue est une mesure qui permet de garder sous contrainte (c’est-à-dire contre son gré) un mineur à la disposition des enquêteurs.

Les règles différent en fonction de l’âge du mineur.

Nous vous présentons les informations à connaître.

Attention : une mesure de retenue ou de garde à vue n’est pas possible pour un enfant âgé de moins de 10 ans. Seule l’audition libre est possible.

Mineur auteur d’infraction

    La retenue est une mesure qui concerne uniquement les mineurs âgés de 10 à 13 ans.

    Ils ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure de garde à vue.

    La retenue est mise en place, dans le cadre d’une enquête, lorsqu’un mineur est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d’au moins 5 ans de prison.

    La retenue est une mesure limitant la liberté du mineur.

    Elle est décidée par un officier de police judiciaire, avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat. Le magistrat peut être un procureur de la République, un juge d’instruction ou un juge des enfants.

    Les parents du mineur ou les adultes qui en sont responsables (par exemple, tuteur, curateur) doivent immédiatement être avertis de cette mesure.

    Dès le début de la retenue, le mineur doit être assisté par un avocat et être examiné par un médecin.

    L’audition du mineur dans le cadre de cette mesure fait l’objet d’un enregistrement.

    La mesure de retenue, est possible seulement s’il est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou crime puni d’au moins 5 ans de prison.

    Il faut également que la retenue du mineur soit l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

    • Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné

    • Garantir la présentation du mineur devant la justice

    • Empêcher la destruction d’indices

    • Empêcher une concertation avec des complices

    • Empêcher tout pression sur les témoins ou la victime

    • Faire cesser une infraction en cours

    La retenue doit être limitée au temps nécessaire à la déposition ( l’audition ) du mineur, à sa présentation devant le magistrat chargé de l’enquête ou sa remise à ses parents, représentants légaux (tuteur, curateur) ou au service auquel il a été confié.

    La retenue ne peut pas dépasser une durée initiale de 12 heures.

    Elle peut être prolongée une seule fois pour 12 heures, à titre exceptionnel, sur décision argumentée du magistrat en charge du dossier (procureur de la République au stade de l’enquête ou juge d’instruction au moment de l’information).

    Le mineur doit nécessairement rencontrer le magistrat avant toute prolongation.

    L’officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur de son placement en retenue.

    Un avocat doit être obligatoirement désigné pour assister le mineur.

    Un médecin doit être obligatoirement désigné pour rencontrer le mineur dès le début de la retenue.

    Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.

    Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.

    Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.

    Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.

    Avant l’audition

    L’officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou à ses représentants légaux les informations suivantes :

    • Durée maximale de la retenue

    • Infraction que le mineur est soupçonné d’avoir commise, sa date et son lieu présumés

    • Droit du mineur de se taire

    • Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation

    • Droit du mineur d’être assisté par un interprète

    • Droit du mineur d’être examiné par un médecin (examen médical systématique)

    • Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières

    • Droit du mineur d’être accompagné par ses parents lors de l’audition, sauf circonstances particulières

    • Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions

    • Droit du mineur d’être détenu (emprisonné) séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)

    • Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction

    • Droit du mineur d’être assisté par un avocat, choisi par lui, par ses parents, ou commis d’office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n’est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l’enquête doit demander lui-même un avocat commis d’office)

    Après l’audition

    Le mineur et les adultes responsables de lui sont informés qu’ils peuvent consulter tous les documents du dossier à condition d’obtenir l’accord du procureur de la République. Tel est le cas par exemple des documents suivants :

    • Procès verbal constatant son placement en retenue

    • Certificat médical établi par le médecin

    • Procès verbaux de ses propres auditions, que le mineur devra signer

    Accompagnement par ses parents

    Les parents (titulaires de l’autorité parentale) peuvent accompagner le mineur lors de l’audition si les enquêteurs acceptent. Tel est le cas s’ils estiment qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l’enquête.

    Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l’assistance d’un avocat.

    Ils n’ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations. Mais les enquêteurs peuvent les y inviter.

    À noter

    l’audition peut commencer en l’absence des parents, mais uniquement 2 heures après qu’ils aient été avertis.

    Accompagnement par l’adulte approprié

    Lorsqu’un adulte approprié a été désigné par le mineur, il peut aussi l’assister lors de l’audition.

    Toutefois, il ne dispose pas de l’ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l’assistance d’un avocat en particulier.

    Il ne peut pas prendre la parole pendant l’audition.

    Tout audition du mineur fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

    L’original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l’affaire. Une copie est versée au dossier.

    L’enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d’audition. La demande de consultation peut être faite par le procureur de la République ou l’une des parties.

    Lorsque l’enregistrement ne peut pas être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement informé.

    S’il n’y a pas eu d’enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.

    La retenue prend fin dans l’une des situations suivantes :

    • Lorsque le mineur est remis en liberté et confié à ses parents ou à ses responsables. Il peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants, si le procureur de la République décide de le poursuivre.

    • Lorsque le mineur est directement présenté au procureur de la République qui décidera des suites à donner (une audience devant le juge des enfants par exemple).

    La garde à vue est mise en place, dans le cadre d’une enquête, lorsqu’un mineur est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d’une peine de prison.

    La garde à vue est une mesure limitant la liberté du mineur.

    Elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.

    La garde à vue est le maintien obligatoire du mineur dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé.

    Les parents du mineur ou les adultes qui en sont responsables (par exemple, tuteur, curateur) doivent immédiatement être avertis de cette mesure.

    Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat et être examiné par un médecin.

    La mesure de garde à vue est possible uniquement lorsqu’il est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d’une peine de prison.

    Pour placer un mineur en garde à vue, il faut que cette mesure soit l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

    • Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné

    • Garantir la présentation du mineur devant la justice

    • Empêcher la destruction d’indices

    • Empêcher une concertation avec des complices

    • Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime

    • Faire cesser l’infraction en cours

    La garde à vue a une durée initiale de 24 heures.

    Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaire maximum uniquement si l’infraction concernée est punie d’au moins 5 ans de prison. Cette prolongation se fait sur autorisation du magistrat chargé de l’enquête.

    Ce magistrat peut être le procureur de la République au stade de l’enquête ou le juge d’instruction au moment de l’information.

    Le mineur gardé à vue doit nécessairement rencontrer le magistrat avant la prolongation. Cette présentation peut être réalisée par visio-conférence.

    Dès que l’officier de police judiciaire (OPJ) décide de placer le mineur en garde à vue, il doit immédiatement informer le magistrat chargé de l’enquête (c’est-à-dire le juge d’instruction ou le procureur de la République).

    Un avocat doit être obligatoirement désigné pour assister le mineur.

    Un médecin doit être obligatoirement désigné pour rencontrer le mineur dès le début de la garde à vue.

    L’officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur (par exemple, tuteur, curateur) de son placement en garde à vue.

    À noter

    pour assurer le bon déroulement de l’enquête, le magistrat responsable peut décider d’informer les parents 12 heures après le début de la garde à vue (ou 24 heures après si la mesure est prolongée).

    Dans ce cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, l’OPJ ou le magistrat peuvent lui en désigner un.

    Avant l’interrogatoire

    L’officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :

    • Durée maximale de la garde à vue

    • Infraction que le mineur est soupçonné d’avoir commise, sa date et son lieu présumés

    • Droit du mineur de se taire

    • Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation

    • Droit du mineur d’être assisté par un interprète

    • Droit du mineur d’être examiné par un médecin (examen médical systématique pour les mineurs de – de 16 ans)

    • Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières

    • Droit du mineur d’être accompagné par ses parents lors de l’interrogatoire, sauf circonstances particulières

    • Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses interrogatoires

    • Droit du mineur d’être détenu (emprisonné) séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)

    • Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction

    • Droit du mineur d’être assisté par un avocat, choisi par lui, par ses parents, ou commis d’office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n’est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l’enquête doit demander lui-même un avocat commis d’office)

    Après l’interrogatoire

    Le mineur et ses représentants légaux sont informés de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue, tous les documents du dossier à condition d’obtenir l’accord du procureur de la République. Tel est le cas par exemple, des documents suivants :

    • Procès verbal constatant son placement en garde à vue

    • Certificat médical établi par le médecin

    • Procès verbaux de ses propres auditions, que le mineur devra signer

    Accompagnement par ses parents (titulaires de l’autorité parentale)

    Les parents peuvent accompagner le mineur lors de l’interrogatoire si les enquêteurs l’acceptent. Tel est le cas s’ils estiment qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l’enquête.

    Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l’assistance d’un avocat.

    Ils n’ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations, sauf si les enquêteurs les y invitent.

    À noter

    l’interrogatoire peut commencer en l’absence de ses parents, mais uniquement 2 heures après qu’ils aient été avertis.

    Accompagnement par l’adulte approprié

    Lorsqu’un adulte approprié a été désigné, il peut aussi assister le mineur lors de l’interrogatoire. Mais il ne dispose pas de l’ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l’assistance d’un avocat en particulier.

    Il ne peut pas prendre la parole pendant l’interrogatoire.

    Tout interrogatoire de mineur fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

    L’original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l’affaire. Une copie est versée au dossier.

    L’enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d’interrogatoire.

    Lorsque l’enregistrement ne peut pas être effectué, en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention, dans le procès-verbal d’interrogatoire. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.

    S’il n’y a pas eu d’enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.

    La garde à vue prend fin dans l’une des situations suivantes :

    • Lorsque le mineur est remis en liberté (la police ou la gendarmerie doit s’assurer qu’il sera en sécurité une fois hors de leurs locaux). Le mineur peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, si le procureur de la République décide de le poursuivre.

    • Lorsque le mineur est déféré, c’est-à-dire présenté au procureur de la République ou au juge d’instruction qui décidera des suites à donner (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple)

    La garde à vue est mise en place, dans le cadre d’une enquête, lorsqu’un mineur est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d’une peine de prison.

    La garde à vue est une mesure limitant la liberté du mineur.

    Elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.

    La garde à vue est le maintien obligatoire du mineur dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé.

    Les parents du mineur ou les adultes qui en sont responsables (par exemple, tuteur, curateur) doivent immédiatement être avertis de cette mesure.

    Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat.

    Le mineur peut être examiné par un médecin s’il lui, ses parents, les personnes responsables de lui, son avocat en font la demande. il n’y a pas d’obligation d’examen médical pour un mineur âgé de 16 ans et plus.

    Pour placer un mineur en garde à vue, il faut que cette mesure soit l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

    • Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné

    • Garantir la présentation du mineur devant la justice

    • Empêcher la destruction d’indices

    • Empêcher une concertation avec des complices

    • Empêcher toute pression sur les témoins ou la victime

    • Faire cesser l’infraction en cours

    La garde à vue d’un mineur de plus de 16 ans est ordonnée pour une durée initiale de 24 heures.

    Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires maximum, sur autorisation du magistrat chargé de l’enquête.

    La prolongation est possible uniquement en matière criminelle, ou en matière correctionnelle lorsque la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 1 an et si cette prolongation est l’unique moyen de parvenir à au moins l’un des objectifs suivants :

    • Poursuivre une enquête impliquant la présence du mineur concerné

    • Garantir la présentation du mineur devant la justice

    • Empêcher la destruction d’indices

    • Empêcher une concertation avec des complices

    • Empêcher tout pression sur les témoins ou la victime

    • Faire cesser une infraction en cours

    La prolongation se fait sur décision du juge d’instruction s’il est en charge du dossier ou du procureur de la République dans les autres cas.

    Le mineur gardé à vue doit, dans tous les cas, rencontrer le magistrat chargé de l’enquête avant toute prolongation. Cette présentation peut être réalisée par visio-conférence.

    Dès que l’officier de police judiciaire (OPJ) décide de placer le mineur en garde à vue, il doit immédiatement informer le magistrat chargé de l’enquête (c’est-à-dire le juge d’instruction ou le procureur de la République).

    Un examen médical n’est pas obligatoire dès le début de la garde à vue pour rencontrer le mineur. Toutefois, celui-ci peut demander à être examiné par un médecin.

    Les représentants légaux sont informés du droit à cet examen, et l’avocat lui-même peut le demander pour son client mineur.

    L’officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur (par exemple, tuteur, curateur) de son placement en garde à vue.

    À noter

    pour assurer le bon déroulement de l’enquête, le magistrat responsable peut décider d’informer les parents 12 heures après le début de la garde à vue (ou 24 heures après si la mesure est prolongée).

    Dans ce cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, l’OPJ ou le magistrat peuvent lui en désigner un.

    Avant l’interrogatoire

    L’officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :

    • Durée maximale de la garde à vue

    • Infraction que le mineur est soupçonné d’avoir commise, sa date et son lieu présumés

    • Droit du mineur de se taire

    • Droit du mineur de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation

    • Droit du mineur d’être assisté par un interprète

    • Droit du mineur d’être examiné par un médecin (examen médical systématique pour les mineurs de – de 16 ans)

    • Droit du mineur à ce que ses parents soient informés, sauf circonstances particulières

    • Droit du mineur d’être accompagné par ses parents lors de l’interrogatoire, sauf circonstances particulières

    • Droit du mineur à la protection de la vie privée, garanti par l’interdiction de diffuser les enregistrements de ses interrogatoires

    • Droit du mineur d’être détenu (emprisonné) séparément des adultes (le mineur ne peut pas être placé en cellule)

    • Droit du mineur à la préservation de sa santé, et au respect de sa liberté de religion ou de conviction

    • Droit du mineur d’être assisté par un avocat, choisi par lui, par ses parents, ou commis d’office, dès le début de la mesure (si aucun avocat n’est désigné par le mineur ou ses parents, le magistrat chargé de l’enquête doit demander lui-même un avocat commis d’office)

    Après l’interrogatoire

    Le mineur et ses représentants légaux sont informés de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue, tous les document du dossier à condition d’obtenir l’accord du procureur de la République. Tel est le cas par exemple des documents suivants

    • Procès verbal constatant son placement en garde à vue

    • Certificat médical établi par le médecin

    • Procès verbaux de ses propres auditions, que le mineur devra signer

    Accompagnement par ses parents (titulaires de l’autorité parentale)

    Les parents peuvent accompagner le mineur lors de l’interrogatoire si les enquêteurs l’acceptent. Tel est le cas s’ils estiment qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l’enquête.

    Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l’assistance d’un avocat.

    Ils n’ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations, sauf si les enquêteurs les y invitent.

    À noter

    l’interrogatoire peut commencer en l’absence de ses parents, mais uniquement 2 heures après qu’ils aient été avertis.

    Accompagnement par l’adulte approprié

    Lorsqu’un adulte approprié a été désigné, il peut aussi assister le mineur lors de l’interrogatoire. Mais il ne dispose pas de l’ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l’assistance d’un avocat en particulier.

    Il ne peut pas prendre la parole pendant l’interrogatoire.

    Tout interrogatoire de mineur fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

    L’original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l’affaire. Une copie est versée au dossier.

    L’enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d’interrogatoire.

    Lorsque l’enregistrement ne peut pas être effectué, en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention, dans le procès-verbal d’interrogatoire. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.

    S’il n’y a pas eu d’enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.

    La garde à vue prend fin dans l’une des situations suivantes :

    • Lorsque le mineur est remis en liberté. Il peut néanmoins être convoqué ultérieurement devant le juge des enfants, si le procureur de la République décide de le poursuivre.

    • Lorsque le mineur est directement présenté au procureur de la République ou au juge d’instruction qui décidera des suites à donner (une audience devant le juge des enfants (un procès devant le tribunal des enfants, par exemple)

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