Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Information judiciaire

L’information judiciaire est l’enquête menée par un juge d’instruction afin de prouver l’existence d’une infraction et d’en déterminer les auteurs.

Elle est ouverte à la demande du procureur de la République ou à l’initiative d’une victime.

Le juge dispose de moyens d’enquête (expertise, auditions…) , de contraintes et de mesures privatives de liberté (mandats, détention provisoire…) pour permettre de découvrir la vérité.

Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.

    L’information judiciaire est une étape de la procédure pénale.

    Elle est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.

    Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteur d’infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.

    L’information judiciaire est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et contravention.

    Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies suffisent, le juge d’instruction saisit la juridiction de jugement en vue d’un procès (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises).

    Le juge territorialement compétent est celui :

    • du lieu de commission de l’infraction

    • ou du lieu de résidence d’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction

    • ou du lieu d’arrestation de la personne soupçonnée

    • ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.

    Où s’adresser ?

     Tribunal judiciaire 

    Le juge d’instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une de la victime.

    Le procureur saisit le juge d’instruction à la suite d’une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d’une plainte simple d’une victime.

    Le procureur de la République saisit le juge d’instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif . Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.

      Le juge d’instruction peut être saisi par la victime d’une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

      • La victime a préalablement pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite .

      • Aucune réponse n’a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuve de son dépôt de plainte de plus de 3 mois.

      À savoir

      une victime peut saisir directement le juge d’instruction sans avoir d’abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.

      Saisir le juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile

      • À la réception de la plainte, le juge d’instruction fixe le montant d’une consignation, en fonction de vos ressources.

        Si cette consignation n’est pas versée, la plainte n’est pas traitée.

        Le juge peut vous autoriser à ne pas en verser.

      Déroulement de la plainte avec constitution de partie civile

      Le juge d’instruction transmet le dossier au procureur de la République pour avis sur la nécessité d’ouvrir une information judiciaire.

      Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.

      Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de  :

      • Si l’infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions . Le juge d’instruction ouvre alors une information judiciaire.

      • Si les faits commis ne permettent pas d’êtresanctionné pénalement, il prend des réquisitions de non-informer .

      • Si l’enquête établit qu’aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de .

      • Si une personne peut faire l’objet d’une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l’engager, il prend alors des réquisitions de . Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe.

      Le juge d’instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République.

        Le juge d’instruction a des pouvoirs d’enquête étendus pour permettre le bon déroulement de l’information judiciaire. Il les utilise pour chercher les preuves et les auteurs d’infractions.

        Le procureur de la République participe au déroulement de l’information judiciaire et son avis peut être sollicité.

        Rôle du juge d’instruction dans le déroulement de l’information judiciaire

        Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée.

        Le juge instruit à charge et à décharge, c’est-à-dire qu’il doit à la fois chercher des preuves de l’innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

        Il peut procéder à la des personnes.

        Il peut placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté.

        Il peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de placement du mis en examen, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

        Rôle du procureur de la République dans l’information judiciaire

        Le procureur de la République suit le déroulement de l’information judiciaire.

        Son avis est obligatoirement sollicité avant certaine décision.

        Il intervient par voie de réquisitions pour tout acte utile à la découverte de la vérité (commission rogatoire, écoute téléphonique…)

        À savoir

        le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.

        Ordonner des actes d’enquête

        Le juge d’instruction est le directeur d’enquête.

        Pour rechercher des preuves, il peut :

        • Saisir les services de police ou de gendarmerie par

        • Entendre les personnes mises en cause et les témoins

        • Organiser des confrontations entre les parties

        • Effectuer des et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables…)

        • Demander des expertises (par exemple des analyses ADN)

        • Demander la mise en place d’écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance

        • Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

        Mettre en examen

        Le juge d’instruction peut une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, s’il y a des indices graves ou concordants à son égard.

        Le procureur de la République peut, à tout moment de l’instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux.

        Le juge d’instruction convoque la personne pour lui notifier ces faits supplémentaires à sa mise en examen. C’est ce qu’on appelle la mise en examen supplétive.

        Le juge doit placer la personne sous le statut detémoin assistélorsque la mise en examen de la personne mise en cause n’est pas possible.

        Délivrer des mandats

        Le juge d’instruction peut délivrer différents mandats :

        • Le mandat de recherche a pour objet l’arrestation par les forces de l’ordre d’une personne mise en cause, pour la placer en garde à vue.

        • Le mandat de comparution est un acte notifié officiellement à une personne pour l’obliger à se présenter devant le juge d’instruction.

        • Le est l’ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d’instruction une personne à l’égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n’a pas respecté une précédente convocation.

        • Le mandat d’arrêt est l’ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l’arrêter et de la conduire en prison.

        Demander une détention provisoire, un contrôle judiciaire ou une ARSE

        Le juge d’instruction peut saisit le juge des libertés d’une demande de détention provisoireou de contrôle judiciaire.

        La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l’enquête l’imposent.

        Si le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. La personne mise en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

        La personne peut aussi être 

        Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.

        Le mis en examen est une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants.

        Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.

        La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.

        À savoir

        Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l’information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à la demande du juge d’instruction.

        La victime qui ne s’est pas constituée partie civile n’est pas une partie à l’information judiciaire.

        La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l’information judiciaire.

        La personne mise en examen a le droit d’être assisté par un avocat.

        Elle a accès au dossier d’instruction.

        Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie des pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d’1 mois à compter de la demande.

        Elle peut demander au juge d’instruction d’accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces…).

        Le mis en examen peut demander par  à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel, l’annulation de certains actes.

        Où s’adresser ?

         Cour d’appel 

          Le témoin assisté a le droit d’être assisté par un avocat.

          Il a accès au dossier.

          Il peut demander au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces…).

          Le témoin assisté peut demander l’annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d’interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue…). Cette demande se fait par  adressée à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel.

          Il peut faire appel de l’ordonnance refusant une expertise.

          Où s’adresser ?

           Cour d’appel 

            La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

            En se constituant partie civile, la victime devient une partie officielle dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d’actes, copie de la procédure…).

            La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d’1 mois à compter de la demande.

            Elle peut demander au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,…).

            Elle peut demander l’annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d’interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue…). Cette demande se fait par adressée à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel :

            Où s’adresser ?

             Cour d’appel 

            La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d’instruction. L’appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d’instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

            La chambre de l’instruction de la Cour d’appel examine l’appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d’instruction.

              Le juge d’instruction décide du moment où l’information judiciaire est terminée.

              Il s’assure que son instruction est complète et régulière.

              La durée de l’enquête dépend de la gravité des faits et des investigations nécessaires.

              À la fin de l’information judiciaire, le juge d’instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.

              Cette ordonnance est notifiée aux parties.

              Elles ont le droit de faire un recours.

              Ordonnance de règlement

              L’ordonnance de règlement clôture l’information judiciaire et dessaisit le juge d’instruction.

              Selon les résultats de l’enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d’instruction rend une ordonnance denon-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

              Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

              • Les faits ne constituent pas une infraction

              • Aucun auteur n’est identifié

              • Il n’y a pas de charges suffisantes, c’est-à-dire d’indices suffisants, à l’égard de la personne mise en examen

              • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L’ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d’une procédure civile.

              • Le mis en examen décède. L’ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

              Le procureur de la République peut demander la réouverture de l’information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

                Si l’information établit qu’une infraction a été commise, le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l’infraction.

                • S’il s’agit d’une , l’affaire est renvoyée devant le tribunal de police.

                • S’il s’agit d’un , l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.

                • S’il s’agit d’un , l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises.

                • S’il s’agit d’un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises des mineurs.

                  Notification de l’ordonnance

                  L’ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

                  Recours contre l’ordonnance

                  La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

                  Le délai d’appel est de 10 jours.

                  La déclaration d’appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l’établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

                  Où s’adresser ?

                   Tribunal judiciaire 

                  C’est la chambre de l’instruction de la cour d’appel qui examine l’appel.

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