Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Peines complémentaires en matière pénale

Dans certains cas, le juge pénal peut compléter une sanction principale (par exemple, une amende ou une peine de prison) par une peine complémentaire. Ce type de sanction varie en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise : contravention, délit, ou crime. Nous vous présentons les informations à connaître.

Condamnations et peines

    En principe, la peine principale pour une contravention est l’amende.

    Des peines complémentaire peuvent s’ajouter à la sanction principale.

    Dans certains cas, le  tribunal de police  peut décider de remplacer la peine principale par une ou plusieurs peines complémentaires.

    Les peines complémentaires sont étroitement liées au type de contraventions commis (par exemple, un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour un excès de vitesse).

    Certaines peines complémentaires s’appliquent à toutes les contraventions. D’autres ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre des auteurs d’une contravention de 5e classe (par exemple, l’auteur d’une gifle peut être condamné à régler une amende et à effectuer de travail d’intérêt général).

    Dans tous les cas, les peines complémentaires sont divisées en fonction de leur objet.

    Retrait d’un droit

    Certaines peines complémentaires visent à retirer au condamné le bénéfice d’un droit. Il s’agit notamment des peines suivantes :

    • Suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans maximum

    • Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de 3 ans au plus

    • Retrait du permis de chasser, avec interdiction de demander un nouveau permis pendant 3 ans

    • Interdiction de détenir une arme

    Confiscation d’un bien ou d’un animal

    Certaines peines complémentaires visent à priver l’auteur d’une contravention du droit de profiter d’un bien ou d’un animal :

    • Confiscation d’une arme

    • Confiscation de l’objet (exemple : un véhicule) ou de l’animal (exemple : chien d’attaque) qui a servi à commettre l’infraction

    Obligation d’effectuer un stage

    Il y a des peines complémentaires dont l’objet est d’obliger le condamné à suivre des formations. En matière contraventionnelle, les principaux stages sont les suivants :

    • Stage de sensibilisation à la sécurité routière

    • Stage de citoyenneté

    • Stage de responsabilité parentale

      Retrait d’un droit

      Certaines peines complémentaires visent à retirer au condamné le bénéfice d’un droit. Il s’agit notamment des peines suivantes :

      • Suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans maximum

      • Interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de 3 ans au plus

      • Retrait du permis de chasser, avec interdiction de demander un nouveau permis pendant 3 ans

      • Interdiction de détenir une arme

      Confiscation d’un animal ou d’un bien

      Certaines peines complémentaires visent à priver l’auteur d’une contravention du droit de profiter d’un bien ou d’un animal :

      • Confiscation d’une arme

      • Confiscation de l’objet (exemple : un véhicule) ou de l’animal (exemple : chien d’attaque) qui a servi à commettre l’infraction

      Obligation d’effectuer un stage

      Il y a des peines complémentaires dont l’objet est d’obliger le condamné à suivre des formations. En matière contraventionnelle, les principaux stages sont les suivants :

      • Stage de sensibilisation à la sécurité routière

      • Stage de citoyenneté

      • Stage de responsabilité parentale

      Travail d’intérêt général

      Si le tribunal prononce cette peine complémentaire, la personne condamnée doit effectuer un travail d’intérêt général pour une durée comprise entre 20 et 120 heures.

      Sanction-réparation

      Le tribunal peut prononcer une sanction-réparation. Cette peine permet à l’auteur de l’infraction de réparer le tort qu’il a causé à la victime. Cela peut passer par le versement d’une somme d’argent ou la réparation d’un bien endommagé.

      Interdiction d’émettre des chèques

      Le tribunal peut prononcer une interdiction d’émettre des chèques. Dans ce cas, l’auteur de l’acte est inscrit au Fichier central des chèques tenu par la Banque de France et ne peut pas payer par chèque.

        L’auteur de la contravention qui ne respecte pas la peine complémentaire prononcée contre lui encourt de nouvelles sanctions. Elles diffèrent en fonction du rôle que joue la peine complémentaire.

        Le condamné qui n’effectue pas les obligations qui lui sont imposées par la peine complémentaire risque une peine qui peut aller jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.

          La peine encourue en cas de non-respect de la peine complémentaire est fixée lors du procès initial. Cette peine ne peut pas dépasser la peine principale prévue pour la contravention commise.

            Pour les délits, le tribunal correctionnel prononce une peine principale (exemple : emprisonnement, amende, travail d’intérêt général).

            Des peines complémentaire peuvent s’ajouter à la sanction principale.

            Dans certains cas, la juridiction peut décider de remplacer la peine principale par une peine complémentaire.

            Les peines complémentaires sont étroitement liées au type de délit commis (exemple : le retrait de permis s’applique à l’auteur d’un excès de vitesse, mais pas pour un vol). Ces peines sont divisées en fonction de leur objet.

            À noter

            En principe, les peines complémentaires sont facultatives en matière délictuelle. Néanmoins, dans certains cas le tribunal correctionnel est obligé de prononcer une peine complémentaire spécifique (par exemple, le fait de photographier une personne, chez elle et sans son accord, est toujours puni d’une peine de confiscation de l’objet qui a servi à commettre cet acte).

            Retrait d’un droit

            Certaines peines complémentaires visent à retirer au condamné le bénéfice d’un droit. Il s’agit notamment des peines suivantes :

            • Retrait des droits civiques, civils et familiaux. Ce retrait entraîne notamment l’inéligibilité, la perte du droit de vote et du droit d’être tuteur. L’interdiction peut durer au maximum 5 ans pour un délit.

            • Retrait de l’autorité parentale, en cas de délit commis par un parent sur son enfant

            • Interdiction d’émettre des chèques pour 5 ans maximum

            • Suspension du permis de conduire pour 5 ans maximum

            • Retrait définitif du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant 5 ans maximum

            • Interdiction de détenir une arme pour 5 ans maximum

            • Interdiction définitive ou pour 5 ans maximum de détenir un animal, l’interdiction pouvant se limiter aux chiens jugés dangereux

            • Interdiction d’aller dans certains lieux pour une durée maximale de 5 ans

            • Interdiction de territoire pour les étrangers y compris les ressortissants d’un pays de l’Union européenne, définitive ou de 10 ans maximum. Cette interdiction s’applique dès la sortie de prison.

            Confiscation d’un bien ou d’un animal

            Certaines peines complémentaires visent à priver l’auteur d’un délit du droit de profiter d’un bien ou d’un animal :

            • Confiscation d’une arme

            • Confiscation de l’objet (exemple : un véhicule) ou de l’animal (exemple : chien d’attaque) qui a servi à commettre l’infraction

            Obligation d’effectuer un stage

            Certaines peines complémentaires ont pour objet d’obliger l’auteur d’un délit à effectuer une formation. Les principaux stages sont les suivants :

            • Stage de sensibilisation à la sécurité routière

            • Stage pour la prévention et la lutte contre les violences conjugales et sexistes

            • Stage de responsabilité parentale

            • Stage de sensibilisation aux dangers des drogues

            Injonction de soins

            Le tribunal correctionnel peut prononcer une injonction de soins à l’encontre de l’auteur d’un délit pour lequel un suivi socio-judiciaire est encouru (exemple : le juge peut prononcer un suivi socio-judiciaire contre les auteurs d’agressions sexuelles). Il faut également que la personne condamnée puisse faire l’objet d’un traitement médical.

            Si cette peine est prononcée, la juridiction impose au condamné de se soumettre à des actes médicaux destinés à améliorer sa santé.

            Restrictions professionnelles

            Il y a des peines complémentaires qui visent à empêcher le condamné d’exercer certaines activités professionnelles. L’interdiction peut être prononcée pour une durée limitée (5 ans maximum) ou de manière définitive. Les peines complémentaires de restriction professionnelle les plus courantes sont les suivantes :

            • Interdiction d’exercer une certaine profession dans le public ou le privé, si l’infraction a été commise dans ce cadre

            • Interdiction de travailler avec des mineurs, en cas d’infraction sexuelle

            • Fermeture d’un commerce ou d’une entreprise

            • Interdiction de gérer une entreprise

            Affichage de la décision

            La juridiction qui prononce la peine complémentaire peut décider que sa décision soit affichée dans certains lieux (par exemple, l’entreprise de la personne condamnée) ou qu’elle soit diffusée dans certains médias.

            L’affichage ou la diffusion se fait aux frais du condamné. La décision ainsi affichée ou diffusée ne comprend pas le nom de la victime, sauf si elle est d’accord.

            L’auteur d’un délit qui ne respecte pas la peine complémentaire prononcée contre lui encourt de nouvelles sanctions. Elles diffèrent en fonction du rôle que joue la peine complémentaire.

            En matière délictuelle, la nouvelle sanction dépend de l’objet de la peine complémentaire prononcée lors du procès initial.

            Par exemple, lors du procès l’auteur a été condamné à la peine d’affichage de la décision. S’il ne respecte pas cette peine il encourt 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

              La peine encourue en cas de non-respect de la peine complémentaire est fixée lors du procès initial. Cette peine ne peut pas dépasser la peine principale prévue pour le délit commis, ni la peine de 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.

                La peine principale pour un crime est la réclusion criminelle.

                La cour d’assises ou la cour criminelle peuvent prononcer une peine complémentaire qui s’ajoute à la peine principale.

                La juridiction qui juge l’affaire ne peut pas décider de remplacer la peine principale par une peine complémentaire.

                Les peines complémentaires sont étroitement liées au type de crime commis (par exemple, l’auteur d’un acte criminel sur ses enfants encourt le retrait de l’autorité parentale). Ces peines sont divisées en fonction de leur objet.

                Retrait d’un droit

                Certaines peines complémentaires visent à retirer au condamné le bénéfice d’un droit. Il s’agit notamment des peines suivantes :

                • Retrait des droits civiques, civils et familiaux. Ce retrait entraîne notamment l’inéligibilité, la perte du droit de vote et du droit d’être tuteur. L’interdiction peut durer au maximum 10 ans pour un crime.

                • Retrait de l’autorité parentale, en cas de crime commis par un parent sur son enfant

                • Suspension du permis de conduire pour 5 ans maximum

                • Retrait définitif du permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant 5 ans maximum

                • Interdiction de détenir une arme pour 5 ans maximum

                • Interdiction définitive ou pour 5 ans maximum de détenir un animal, l’interdiction pouvant se limiter aux chiens jugés dangereux

                • Interdiction de se montrer dans certains lieux pour une durée maximum de 10 ans

                • Interdiction de territoire pour les étrangers y compris les ressortissants d’un pays de l’Union européenne, définitive ou de 10 ans maximum. Cette interdiction s’applique dès la sortie de prison.

                Confiscation d’un animal ou d’un bien

                Certaines peines complémentaires visent à priver l’auteur d’un crime du droit de profiter d’un bien ou d’un animal :

                • Confiscation d’une arme

                • Confiscation de l’objet (exemple : un véhicule) ou de l’animal (exemple : chien d’attaque) qui a servi à commettre l’infraction

                Obligation d’effectuer un stage

                Certaines peines complémentaires obligent l’auteur d’un crime à effectuer une formation. Les principaux stages sont les suivants :

                • Stage pour la prévention et la lutte contre les violences conjugales et sexistes

                • Stage de responsabilité parentale

                • Stage de sensibilisation aux dangers des drogues

                Injonction de soins

                La Cour d’assises ou la cour criminelle peuvent prononcer une injonction de soins à l’encontre de l’auteur d’un crime pour lequel un suivi socio-judiciaire est encouru (exemple : le juge peut prononcer un suivi socio-judiciaire contre les auteurs de viol). Il faut également que la personne condamnée puisse faire l’objet d’un traitement médical.

                Si cette peine est prononcée, la juridiction impose au condamné de se soumettre à des actes médicaux destinés à améliorer sa santé.

                Restrictions professionnelles

                Il y a des peines complémentaires qui visent à empêcher le condamné d’exercer certaines activités professionnelles. L’interdiction peut être prononcée pour une durée limitée (5 ans maximum) ou de manière définitive. Les peines complémentaires de restriction professionnelle les plus courantes sont les suivantes :

                • Interdiction d’exercer une certaine profession dans le public ou le privé, si l’infraction a été commise dans ce cadre

                • Interdiction de travailler avec des mineurs, en cas d’infraction sexuelle

                • Fermeture d’un commerce ou d’une entreprise

                • Interdiction de gérer une entreprise

                Affichage de la décision

                La juridiction qui prononce la peine complémentaire peut décider que sa décision soit affichée dans certains lieux (par exemple, l’entreprise de la personne condamnée) ou qu’elle soit diffusée dans certains médias.

                L’affichage ou la diffusion se fait aux frais du condamné. La décision ainsi affichée ou diffusée ne comprend pas le nom de la victime, sauf si elle est d’accord.

                L’auteur d’un crime qui ne respecte pas la peine complémentaire prononcée contre lui encourt de nouvelles sanctions. Elles sont fixées en fonction de l’objet de la peine complémentaire prononcée lors du procès initial.

                Par exemple, lors de son procès, une personne est condamnée à l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans le cadre de laquelle le crime a été commis. Si elle ne respecte pas cette interdiction, elle encourt 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.

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