Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Collège et lycée : conseil d’administration

Votre enfant est au collège ou au lycée et vous voulez connaître le rôle du conseil d’administration (CA) dans son établissement ? Le conseil d’administration est l’assemblée qui prend les décisions importantes concernant l’organisation de l’établissement. Composition, fonctionnement, décisions : voici les informations à connaître sur le conseil d’administration.

    Le CA participe à la vie de l’établissement scolaire en votant certaines décisions. Il peut également être consulté pour avis.

    Décisions soumises au vote du CA

    Le CA vote et adopte le projet d’établissement, le règlement intérieur, le budget et le compte financier.

    Il adopte également les documents suivants :

    • Rapport concernant le fonctionnement pédagogique de l’établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement

    • Plan de prévention de la violence incluant un programme d’action contre toutes les formes de harcèlement.

    Le CA se prononce aussi sur les questions concernant l’accueil, l’information et la participation des parents d’élèves à la vie scolaire. Les questions concernant l’hygiène, la santé et la sécurité font aussi partie de ses attributions.

    Le CA vote également les décisions concernant l’autonomie pédagogique et éducative de l’établissement, notamment les règles d’organisation de l’établissement.

    Décisions soumises à l’accord du CA

    Le CA donne son accord sur les sujets suivants :

    • Orientations concernant la conduite du dialogue avec les parents d’élèves

    • Programme de l’association sportive

    • Programmation et les modes de financement des voyages scolaires

    • Adhésion à tout groupement d’établissements

    • Conclusion des marchés, conventions et contrats dont l’établissement est signataire (sauf certains marchés)

    • Programme d’actions établi chaque année par le  conseil école-collège 

    • Modes de participation au plan d’action du groupement d’établissements pour la formation des adultes.

    Consultation du CA pour avis

    À la demande du chef d’établissement, le CA donne son avis sur les sujets suivants :

    • Propositions de créations et suppressions de sections, options et formations complémentaires d’initiative locale dans l’établissement

    • Choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques

    • Modification proposée par le maire des heures d’entrée et de sortie de l’établissement.

    À savoir

    les représentants des parents d’élèves au CA reçoivent les mêmes documents d’information que les autres membres.

    La composition du CA est différente selon le type d’établissement.

    Le CA est présidé par le proviseur.

    Il est composé de membres de l’administration et du personnel éducatif du lycée. Il s’agit du proviseur adjoint, de l’adjoint gestionnaire, du conseiller principal d’éducation ( CPE ), et du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (ex chef de travaux).

    Le CA comporte également les membres suivants :

    • 1 personnalité qualifiée ou, lorsque les membres de l’administration du lycée sont inférieurs à 5, 2 personnalités qualifiées. Ces personnalités sont extérieures au système éducatif et représentent généralement les domaines économique, social ou culturel

    • 7 personnels élus d’enseignement et d’éducation

    • 3 personnels élus administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ( Tos )

    • 5 représentants élus des parents d’élèves

    • 5 représentants élus des élèves

    • 2 représentants de la région

    • 2 représentants de la commune ou, lorsqu’il existe une intercommunalité, 1 représentant de la commune et 1 de l’intercommunalité

    • Dans les lycées professionnels uniquement, 2 personnalités qualifiées représentant le monde économique.

      Le CA est présidé par le principal.

      Il est composé de membres de l’administration et du personnel éducatif du collège. Il s’agit du principal adjoint, de l’adjoint gestionnaire, du conseiller principal d’éducation ( CPE ), du directeur adjoint chargé de la section d’éducation spécialisée.

      Le CA comporte également les membres suivants :

      • 1 personnalité qualifiée ou, lorsque les membres de l’administration du lycée sont inférieurs à 5, 2 personnalités qualifiées. Ces personnalités sont extérieures au système éducatif et représentent généralement les domaines économique, social ou culturel.

      • 7 personnels élus d’enseignement et d’éducation

      • 3 personnels élus administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ( Tos )

      • 7 représentants élus des parents d’élèves

      • 3 représentants élus des élèves

      • 2 représentants du département

      • 2 représentants de la commune ou, lorsqu’il existe une intercommunalité, 1 représentant de la commune et 1 de l’intercommunalité.

        Le CA est présidé par le principal.

        Il est composé de membres de l’administration et du personnel éducatif du collège. Il s’agit du principal adjoint, de l’adjoint gestionnaire et du conseiller principal d’éducation ( CPE ).

        Le CA comporte également les membres suivants :

        • 1 personnalité qualifiée ou, lorsque les membres de l’administration du lycée sont inférieurs à 4, 2 personnalités qualifiées. Ces personnalités sont extérieures au système éducatif et représentent généralement les domaines économique, social ou culturel.

        • 6 personnels élus d’enseignement et d’éducation

        • 2 personnels élus administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ( Tos )

        • 6 représentants élus des parents d’élèves

        • 2 représentants élus des élèves

        • 2 représentants du département

        • 1 représentant de la commune

        • 1 représentant de l’intercommunalité (lorsqu’elle existe). Ce représentant n’a pas le droit de vote. Il peut uniquement être consulté.

          Le CA est présidé par le chef d’établissement.

          Il est composé de membres de l’administration et du personnel éducatif de l’ Érea . Il s’agit du chef d’établissement adjoint, de l’adjoint gestionnaire, du conseiller principal d’éducation ( CPE ) et du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (ex chef de travaux).

          Le CA comporte également les membres suivants :

          • 1 personnalité qualifiée ou, lorsque les membres de l’administration de l’ Érea  sont inférieurs à 4, 2 personnalités qualifiées. Ces personnalités sont extérieures au système éducatif et représentent généralement les domaines économique, social ou culturel.

          • 4 personnels élus d’enseignement et d’éducation

          • 4 personnels élus administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ( Tos )

          • 5 représentants élus des parents d’élèves

          • 3 représentants élus des élèves

          • 2 représentants de la région

          • 1 représentant de la commune

          • 1 représentant de l’intercommunalité (lorsqu’elle existe). Ce représentant n’a pas le droit de vote. Il peut uniquement être consulté.

            À savoir

            si le service de la vie scolaire comporte plusieurs  CPE , c’est le plus ancien d’eux qui siège au CA.

            Mode d’élection

            Les représentants des personnels de l’établissement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle (à 1 tour) par les personnels de l’établissement.

            Les représentants des parents d’élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle (à 1 tour) par les parents d’élèves.

            Les représentants des élèves sont élus au scrutin plurinominal à 1 tour. Au collège, ils sont élus par les délégués des élèves. Au lycée, ils sont élus par les délégués des élèves et les délégués pour la vie lycéenne.

            Déroulement des élections

            Les élections ont lieu au plus tard avant la fin de la 7e semaine de l’année scolaire.

            Le matériel de vote est envoyé aux électeurs 6 jours au moins avant la date du scrutin.

            Le vote a lieu en physique (à l’urne) et par correspondance.

            Pour l’élection des représentants des parents d’élèves, le vote peut avoir lieu soit par correspondance, soit par voie électronique, sur décision du chef d’établissement, après consultation du conseil d’administration.

            Les votes sont personnels et secrets.

            Le chef d’établissement fixe la date du scrutin et les heures d’ouverture du bureau de vote (au minimum 4 heures consécutives pour les parents d’élèves et 8 heures consécutives pour les personnels).

            Le chef d’établissement reçoit, pour le vote par correspondance, les bulletins sous double enveloppe. Il organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les bulletins blancs ne sont pas comptabilisés.

            Les contestations sur la validité des opérations électorales doivent avoir lieu dans un délai de 5 jours ouvrables à partir de la proclamation des résultats devant le recteur d’académie. Celui-ci se prononce dans un délai de 8 jours. S’il ne se prononce pas au bout de ces 8 jours, la demande est considérée rejetée.

            Où s’adresser ?

             Rectorat 

            Durée du mandat

            Les représentants sont élus pour un mandat d’1 an.

            Attention

            Une personne ne peut pas être membre du CA si elle a été privée par jugement de ses droits civils, civiques ou familiaux.

            Désignation des représentants des communes, départements et régions

            Ils sont désignés par le CA à la suite de chaque renouvellement.

            Désignation des personnalités qualifiées

            Elles sont désignées pour une durée de 3 ans par le  Dasen  sur proposition du chef d’établissement et après avis du département ou de la région.

            Les personnalités qualifiées doivent être extérieures au système éducatif. Elles représentent généralement les domaines économique, social ou culturel. Il peut aussi s’agir de représentants des organisations syndicales des salariés ou des employeurs.

            Attention

            Une personne ne peut pas être membre du CA si elle a été privée par jugement de ses droits civils, civiques ou familiaux.

            Réunions du CA

            Le CA se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins 3 fois par an.

            Il peut être réuni en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande de la direction académique, de la région, du département ou de la commune de rattachement. Le CA en séance extraordinaire peut aussi être réuni à la demande du chef d’établissement ou de la moitié au moins des membres du CA.

            Convocations

            Le chef d’établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins 8 jours à l’avance. Ce délai peut être réduit à 1 jour en cas d’urgence.

            Pour fixer l’ordre du jour, le chef d’établissement tient compte des demandes d’inscription que lui ont adressées les membres du conseil.

            Quorum : nombre minimum de participants au CA

            Le CA siège valablement si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil.

            Si ce quorum n’est pas atteint, le CA est convoqué en vue d’une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai compris entre 5 et 8 jours. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à 3 jours.

            Dans ce cas, il délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

            Particularités de la 1re séance de l’année scolaire

            Au moment de sa 1re réunion de l’année scolaire, le CA examine les conditions d’organisation du dialogue avec les parents.

            Toute action supplémentaire peut être prévue pour tenir compte des spécificités locales ou des orientations du projet d’établissement.

            Les conditions d’accueil des parents, l’accès aux espaces numériques de travail et la date des rencontres prévues sont précisés.

            Les parents d’élèves sont informés des décisions prises.

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