Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Travail le dimanche d’un salarié du secteur privé

Un salarié peut-il être contraint de travailler le dimanche ? Le dimanche est, en principe, une journée légale de repos. Mais des exceptions existent. On parle alors de dérogation au repos dominical. Il existe plusieurs dérogations administratives permettant d’organiser le travail le dimanche : dérogation permanente, conventionnelle, préfectorale, municipale ou géographique et touristique. Des dispositions particulières s’appliquent à l’Alsace-Moselle. Nous vous présentons les informations à connaître.

    Dans un commerce de détail alimentaire, le salarié peut être amené à travailler de manière permanente le dimanche à des conditions qui varient selon le type de commerce.

    Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.

    Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.

    Les salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.

    Les salariés âgés de moins de 21 ans logés chez leurs employeurs bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi.

    Quel que soit le secteur d’activité du salarié, la loi n’impose pas le paiement obligatoire d’une majoration de salaire lorsqu’il travaille un dimanche, que ce soit occasionnellement ou chaque semaine.

    Toutefois, même s’il n’y est pas obligé par la loi, l’employeur peut décider de verser au salarié une majoration de salaire s’il le souhaite.

    De plus, la convention collective ou le contrat de travail du salarié peuvent prévoir une contrepartie en repos compensateur, par exemple un jour de repos en semaine.

      Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.

      Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.

      Les salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.

      Les salariés âgés de moins de 21 ans logés chez leurs employeurs bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi.

      Quel que soit le secteur d’activité du salarié, la loi n’impose pas le paiement obligatoire d’une majoration de salaire lorsqu’il travaille un dimanche, que ce soit occasionnellement ou chaque semaine.

      Toutefois, même s’il n’y est pas obligé par la loi, l’employeur peut décider de verser au salarié une majoration de salaire s’il le souhaite.

      De plus, la convention collective ou le contrat de travail du salarié peuvent prévoir une contrepartie en repos compensateur, par exemple un jour de repos en semaine.

        Un supermarché ou un hypermarché est un établissement de vente au détail en libre-service établi le plus souvent à la périphérie des villes.

        Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à la demande de l’employeur, jusqu’à 13h maximum.

        Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à partir de 13h s’il travaille dans un commerce situé dans l’une des zones suivantes :

        • Zone touristique (ZT), zone touristique internationale (ZTI), zone commerciale (ZC)

        • Gare connaissant une affluence exceptionnelle.

        Dans ce cas, à partir de 13h, le salarié bénéficie de conditions spécifiques applicables aux commerces situés dans l’une de ces zones.

        Il y a une majoration de salaire d’au moins .

        Le salarié bénéficie d’une journée entière de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.

          Ce type de commerce regroupe les magasins d’alimentation satisfaisant les besoins courants d’une clientèle de voisinage.

          Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à la demande de l’employeur, jusqu’à 13h maximum.

          Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à partir de 13h s’il travaille dans un commerce situé dans une zone touristique internationale (ZTI) ou dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle.

          Le salaire n’est pas majoré.

          Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l’employeur peuvent prévoir une majoration.

          Le salarié bénéficie d’une journée entière de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.

            Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.

            En général, il n’y a pas de majoration de salaire, ni de mesures de compensation (repos supplémentaire, par exemple).

            Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l’employeur peuvent prévoir une majoration de salaire et/ou des mesures de compensation.

            Quel que soit le secteur d’activité du salarié, la loi n’impose pas le paiement obligatoire d’une majoration de salaire lorsqu’il travaille un dimanche, que ce soit occasionnellement ou chaque semaine.

            Toutefois, même s’il n’y est pas obligé par la loi, l’employeur peut décider de verser au salarié une majoration de salaire s’il le souhaite.

            De plus, la convention collective ou le contrat de travail du salarié peuvent prévoir une contrepartie en repos compensateur, par exemple un jour de repos en semaine.

              Attention

              En principe, un salarié de moins de 18 ans ne peut pas travailler le dimanche. Seule exception : il peut travailler le dimanche s’il est apprenti et qu’il travaille dans les secteurs suivants :

              • Hôtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception

              • Café, tabac et débit de boisson

              • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

              • Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie.

              Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.

              Cette dérogation au repos dominical doit être prévue par la convention collective.

              Cette autorisation est prévue lorsque le travail est organisé de façon continue sur toute la semaine pour des raisons économiques (entreprise industrielle, par exemple).

              Si c’est le cas, les contreparties (notamment salariales) sont fixées par la convention collective.

              Attention

              En principe, un salarié de moins de 18 ans ne peut pas travailler le dimanche. Seule exception : il peut travailler le dimanche s’il est apprenti et qu’il travaille dans les secteurs suivants :

              • Hôtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception

              • Café, tabac et débit de boisson

              • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

              • Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie.

              Le préfet peut accorder des dérogations au principe du repos dominical dans l’objectif d’éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’entreprise ou de l’établissement.

              L’autorisation accordée peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité et s’adressant à la même clientèle.

              Le salarié peut refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement, ni justifier de mesure discriminatoire dans le cadre du travail.

              Le salarié doit donner son accord écrit.

              Quel que soit le secteur d’activité du salarié, la loi n’impose pas le paiement obligatoire d’une majoration de salaire lorsqu’il travaille un dimanche, que ce soit occasionnellement ou chaque semaine.

              Toutefois, même s’il n’y est pas obligé par la loi, l’employeur peut décider de verser au salarié une majoration de salaire s’il le souhaite.

              De plus, la convention collective ou le contrat de travail du salarié peuvent prévoir une contrepartie en repos compensateur, par exemple un jour de repos en semaine.

              Attention

              En principe, un salarié de moins de 18 ans ne peut pas travailler le dimanche. Seule exception : il peut travailler le dimanche s’il est apprenti et qu’il travaille dans les secteurs suivants :

              • Hôtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception

              • Café, tabac et débit de boisson

              • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

              • Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie.

              Pour un commerce où tous les salariés sont habituellement au repos le dimanche, le maire peut prévoir des dérogations au repos dominical. C’est ce qu’on appelle les dimanches du maire .

              Ces dérogations ne peuvent pas dépasser 12 dimanches par an.

              La liste des dimanches concernés par la dérogation doit être arrêtée avant le 31 décembre de l’année N-1.

              Attention

              le nombre maximum de dimanches ouverts à la suite de la dérogation du maire peut être abaissé pour les supermarchés et hypermarchés.

              Le salarié peut refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement, ni justifier de mesure discriminatoire dans le cadre du travail.

              Le salarié doit donner son accord écrit.

              La rémunération du salarié est au moins doublée par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

              Le salarié bénéficie d’un repos supplémentaire équivalent en temps (une journée de travail le dimanche équivaut à une journée de repos en compensation).

              Attention

              En principe, un salarié de moins de 18 ans ne peut pas travailler le dimanche. Seule exception : il peut travailler le dimanche s’il est apprenti et qu’il travaille dans les secteurs suivants :

              • Hôtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception

              • Café, tabac et débit de boisson

              • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

              • Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie.

              Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.

              Un salarié d’une entreprise dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public peut être amené à travailler le dimanche.

              C’est le cas notamment des entreprises suivantes :

              • Établissements de santé et de soins (cliniques, thalassothérapie, balnéothérapie)

              • Activités récréatives, culturelles et sportives (spectacles, musées, expositions, casinos, parcs d’attractions)

              • Entreprises de journaux et d’information

              • Commerces d’ameublement

              • Fleuristes.

              Le salaire n’est pas majoré.

              Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l’employeur peuvent prévoir une majoration.

              Attention

              En principe, un salarié de moins de 18 ans ne peut pas travailler le dimanche. Seule exception : il peut travailler le dimanche s’il est apprenti et qu’il travaille dans les secteurs suivants :

              • Hôtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception

              • Café, tabac et débit de boisson

              • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

              • Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie.

              Le salarié peut être amené à travailler le dimanche si son activité se trouve zone touristique (ZT), en zone touristique internationale (ZTI), dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle ou en zone commerciale (ZC)

              Les zones touristiques internationales se distinguent par leur rayonnement international et l’affluence exceptionnelle de touristes étrangers qu’elles génèrent.

              Localisation des zones touristiques internationales en France

              Région

              Département

              Zones touristiques internationales

              Île-de-France

              Paris (75)

              Saint-Honoré-Vendôme (1er arr.)

              Les Halles (1er arr.)

              Le Marais (3e arr.)

              Rennes-Saint-Sulpice (6e arr.)

              Saint-Germain (7e arr.)

              Champs Élysées-Montaigne (8e arr.)

              Haussmann (8e arr.)

              Beaugrenelle (15e arr.)

              Palais des Congrès (17e arr.)

              Montmartre (18e arr.)

              Hauts-de-Seine (92)

              Paris La Défense

              Val-de-Marne (94)

              Serris-Val d’Europe

              Normandie

              Calvados (14)

              Deauville

              Pays de la Loire

              Loire-Atlantique (44)

              La Baule-Escoublac

              Provence-Alpes-Côte d’Azur

              Alpes-Maritimes (06)

              Antibes

              Cagnes-sur-Mer

              Cannes

              Nice

              Saint-Laurent-du-Var

              Exemple

              Une boutique de vêtements est située à Deauville. Le gérant souhaite ouvrir son commerce le dimanche mais il a besoin de 3 salariés pour l’aider. Cette ouverture est autorisée car Deauville est une zone touristique internationale.

                Les zones touristiques accueillent, pendant certaines périodes de l’année, une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales.

                Les zones touristiques sont définies par arrêté préfectoral.

                Où s’adresser ?

                 Préfecture 

                  Le salarié peut être amené le dimanche s’il travail dans l’une des grandes gares suivantes :

                  • Gares parisiennes (Paris Saint-Lazare, Paris Gare du Nord, Paris Gare de l’Est, Paris Montparnasse, Paris Gare de Lyon, Paris Austerlitz)

                  • Avignon-TGV

                  • Bordeaux Saint Jean

                  • Lyon Part-Dieu

                  • Marseille Saint-Charles

                  • Montpellier Saint-Roch

                  • Nice-Ville.

                  Exemple

                  Une boutique de vêtements est située à Paris Saint-Lazare. Le gérant souhaite ouvrir son commerce le dimanche mais il a besoin de 3 salariés pour l’aider. Cette ouverture est autorisée car Paris Saint-Lazare est une grande gare.

                    Les zones commerciales regroupent un ensemble de commerces.

                    Elles se caractérisent par une demande et une offre commerciale particulièrement importantes.

                    Ces zones doivent remplir les conditions suivantes :

                    • Superficie supérieure à 20 000 m²

                    • Nombre de clients par an supérieur à 2 millions

                    • Accessible par des transports individuels et collectifs.

                    À noter

                    si la zone commerciale est située dans les 30 km d’une zone concurrente établie dans un pays frontalier, la superficie requise est abaissée à 2 000 m² et le nombre de clients à 200 000 par an.

                    Les zones commerciales sont définies par arrêté préfectoral.

                    Où s’adresser ?

                     Préfecture 

                      Le salarié peut refuser de travailler le dimanche.

                      Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement,

                      Si le salarié accepte de travailler le dimanche, il doit donner son accord écrit à l’employeur.

                      Le salarié peut demander à ne plus travailler le dimanche ou à travailler 1 dimanche par mois au lieu de 2.

                      Si le salarié travaille le dimanche, le salaire est majoré.

                      Le taux de la majoration salariale est fixé par un accord (collectif, territorial ou négocié).

                      Si un accord d’entreprise les prévoit, le salarié peut bénéficier des mesures concernant les points suivants :

                      • Faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

                      • Compensation des chargées liées à la garde d’enfants

                      • Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle.

                      Attention

                      En principe, un salarié de moins de 18 ans ne peut pas travailler le dimanche. Seule exception : il peut travailler le dimanche s’il est apprenti et qu’il travaille dans les secteurs suivants :

                      • Hôtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception

                      • Café, tabac et débit de boisson

                      • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

                      • Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie.

                      Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle ne sont pas soumis à la même législation que les autres départements français.

                      L’ouverture des commerces les dimanches et jours fériés est interdite.

                      Toutefois, des dérogations sont prévues pour répondre aux besoins de la population et au développement touristique du département.

                      Ainsi, le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l’employeur.

                      Les commerces suivants peuvent ouvrir les dimanches et jours fériés (sans restriction d’horaires) :

                      • Débits de tabac

                      • Kiosques à journaux

                      • Fleuristes

                      • Boulangeries

                      • Pâtissiers et glaciers

                      • Stations-services et services de dépannage d’urgence

                      • Brocanteurs, antiquaires et bouquinistes

                      • Commerces de souvenirs et produits artisanaux locaux

                      • Commerces d’artisanat d’art et galeries d’art

                      • Loueurs de véhicules et cycles

                      • Commerces dans les gares

                      • Cybercafés

                      • Sandwicheries et commerces de restauration à emporter.

                      Les commerces d’alimentation générale d’une superficie inférieure ou égale à 200 m² peuvent ouvrir jusqu’à 13 heures.

                      Quel que soit le secteur d’activité du salarié, la loi n’impose pas le paiement obligatoire d’une majoration de salaire lorsqu’il travaille un dimanche, que ce soit occasionnellement ou chaque semaine.

                      Toutefois, même s’il n’y est pas obligé par la loi, l’employeur peut décider de verser au salarié une majoration de salaire s’il le souhaite.

                      De plus, la convention collective ou le contrat de travail du salarié peuvent prévoir une contrepartie en repos compensateur, par exemple un jour de repos en semaine.

                      Attention

                      En principe, un salarié de moins de 18 ans ne peut pas travailler le dimanche. Seule exception, il peut travailler le dimanche s’il est apprenti et qu’il travaille dans les secteurs suivants :

                      • Hôtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception

                      • Café, tabac et débit de boisson

                      • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

                      • Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie.

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