Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Le jour de carence pour maladie existe-t-il dans la fonction publique ?

Oui, lorsque vous êtes en congé de maladie, il est appliqué, lors de chaque arrêt de travail, un jour de carence , c’est-à-dire un jour non rémunéré. Toutefois, lors de certains arrêts de travail, le jour de carence ne s’applique pas.

Le jour de carence s’applique différemment selon que vous êtes fonctionnaire ou contractuel.

Maladie ou accident du travail dans la fonction publique

Lors de chaque arrêt de travail, vous êtes rémunéré à partir du 2e jour de congé de maladie.

Votre traitement indiciaire, vos primes et indemnités ne vous sont pas versés le 1er jour de congé de maladie.

Si vous percevez une indemnité de résidence et/ou une nouvelle bonification indiciaire (NBI), ces 2 éléments de rémunération ne vous sont pas versés non plus.

Seul, le supplément familial de traitement (SFT) vous est versé si vous y avez droit.

Toutefois, le jour de carence ne s’applique pas dans les cas suivants :

Le jour de carence ne s’applique pas lors du 2e congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre 2 congés de maladie pour la même affection n’a pas dépassé 48 heures.

Il en est ainsi :

  • Lorsque le nouvel arrêt de travail prolonge l’arrêt précédent et que le médecin prescripteur a coché la case prolongation

  • Ou quand vous tentez de reprendre vos fonctions et vous trouvez dans l’obligation de vous arrêter de nouveau 1 ou 2 jours plus tard

  • Ou lorsque vous n’avez pas pu consulter votre médecin un samedi, un dimanche ou un jour férié accolé au week-end pour des raisons indépendantes de votre volonté.

Le nouvel arrêt est considéré comme une rechute et une prolongation puisqu’il n’y a pas eu disparition de la cause de l’arrêt initial.

Le délai de 48 heures, décompté en jours calendaires, commence à courir à partir du 1er jour qui suit le dernier jour de l’arrêt de travail initial.

    Le jour de carence ne s’applique pas en cas de congés de maladie accordés après un 1er  congé de maladie pour une même affection de longue durée (ALD), pendant une période de 3 ans à partir du 1er congé de maladie.

    Ainsi, en cas d’arrêts de travail successifs liés à une même ALD, le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois au cours d’une même période de 3 ans à partir du 1er arrêt de travail lié à cette ALD.

    La période de 3 ans est calculée de date à date.

    Si vous souffrez d’ALD différentes, le délai de carence s’applique, par période de 3 ans, pour le 1er congé de maladie engendré par chacune des ALD.

      Le jour de carence ne s’applique pas lors des congés suivants :

      • Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)

      • Congé de longue maladie (CLM)

      • Congé de longue durée (CLD)

      • Congé de maladie accordé après une déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité

      • Congé de maternité et congés supplémentaires accordés en cas de grossesse pathologique

      • Congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse (fausse couche) ayant eu lieu avant la 22e semaine d’aménorrhée

      • Congé de maladie faisant suite à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical

      • 1er congé de maladie intervenant au cours des 13 semaines à partir du décès de votre enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans dont vous aviez la charge effective et permanente

      • Congé de maladie en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.

        Rappel

        Quelle que soit votre fonction publique d’appartenance (État, territoriale, hospitalière), vous avez droit à des congés de maladie rémunérés à plein traitement pendant 3 mois, puis à demi-traitement pendant 9 mois.

        Lors de chaque arrêt de travail, vous êtes rémunéré à partir du 2e jour de congé de maladie.

        Votre traitement indiciaire, vos primes et indemnités ne vous sont pas versés le 1er jour de congé de maladie.

        Si vous percevez une indemnité de résidence, cet élément de rémunération ne vous est pas versé non plus.

        Seul, le supplément familial de traitement (SFT) vous est versé si vous y avez droit.

        Toutefois, le jour de carence ne s’applique pas dans les cas suivants :

        Le jour de carence ne s’applique pas lors du 2e congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre 2 congés de maladie pour la même affection n’a pas dépassé 48 heures.

        Il en est ainsi :

        • Lorsque le nouvel arrêt de travail prolonge l’arrêt précédent et que le médecin prescripteur a coché la case prolongation

        • Ou quand vous tentez de reprendre vos fonctions et vous trouvez dans l’obligation de vous arrêter de nouveau 1 ou 2 jours plus tard

        • Ou lorsque vous n’avez pas pu consulter votre médecin un samedi, un dimanche ou un jour férié accolé au week-end pour des raisons indépendantes de votre volonté.

        Le nouvel arrêt est considéré comme une rechute et une prolongation puisqu’il n’y a pas eu disparition de la cause de l’arrêt initial.

        Le délai de 48 heures, décompté en jours calendaires, commence à courir à partir du 1er jour qui suit le dernier jour de l’arrêt de travail initial.

          Le jour de carence ne s’applique pas en cas de congés de maladie accordés après un 1er  congé de maladie pour une même affection de longue durée (ALD), pendant une période de 3 ans à partir du 1er congé de maladie.

          Ainsi, en cas d’arrêts de travail successifs liés à une même ALD, le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois au cours d’une même période de 3 ans à partir du 1er arrêt de travail lié à cette ALD.

          La période de 3 ans est calculée de date à date.

          Si vous souffrez d’ALD différentes, le délai de carence s’applique, par période de 3 ans, pour le 1er congé de maladie engendré par chacune des ALD.

            Le jour de carence ne s’applique pas lors des congés suivants :

            • Congé pour accident du travail ou maladie professionnelle

            • Congé de grave maladie

            • Congé de maladie accordé après une déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité

            • Congé de maternité et congés supplémentaires accordés en cas de grossesse pathologique

            • Congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse (fausse couche) ayant eu lieu avant la 22e semaine d’aménorrhée

            • Congé de maladie faisant suite à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical

            • 1er congé de maladie intervenant au cours des 13 semaines à partir du décès de votre enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans dont vous aviez la charge effective et permanente

            • Congé de maladie en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.

              Votre rémunération vous est maintenue pendant un congé de maladie dans des conditions variables selon votre fonction publique d’appartenance (État – FPE, territoriale – FPT, hospitalière – FPH) :

              Vous pouvez bénéficier de congés de maladie rémunérés par votre administration employeur, pendant 12 mois consécutifs en cas d’arrêts de travail continus, ou pendant 300 jours en cas d’arrêts de travail continus, si vous justifiez d’au moins 4 mois de services.

              Vous percevez la totalité de votre traitement indiciaire au cours des 3 premiers mois de congé puis la moitié au cours des 9 mois suivants.

              Si vous devez cesser vos fonctions pour raison de santé sans avoir droit à un congé de maladie rémunéré par votre administration employeur, vous êtes placé en congé non rémunéré.

              Que vous soyez placé en congé de maladie rémunéré par votre administration employeur ou en congé non rémunéré, vous avez droit à des indemnités journalières de la Sécurité sociale si vous remplissez les conditions pour en bénéficier.

              Lorsque vous êtes rémunéré par votre administration employeur, les indemnités journalières sont déduites du montant de votre traitement indiciaire.

              Les indemnités journalières de la Sécurité sociale sont versées à partir du 4e jour d’arrêt, c’est-à-dire après un délai de carence de 3 jours.

                Vous pouvez bénéficier de congés de maladie pendant 12 mois consécutifs en cas d’arrêts de travail continus, ou pendant 300 jours en cas d’arrêts de travail continus.

                Votre congé de maladie est rémunéré différemment selon votre ancienneté :

                Rémunération du congé de maladie du contractuel dans la FPT selon l’ancienneté

                Ancienneté

                Durée de maintien du traitement indiciaire

                Après 4 mois de services

                1 mois à plein traitement et 1 mois à demi-traitement

                Après 2 ans de services

                2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement

                Après 3 ans de services

                3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement

                Si vous devez cesser vos fonctions pour raison de santé sans avoir droit à un congé de maladie rémunéré par votre administration employeur, vous êtes placé en congé non rémunéré.

                Que vous soyez placé en congé de maladie rémunéré par votre administration employeur ou en congé non rémunéré, vous avez droit à des indemnités journalières de la Sécurité sociale si vous remplissez les conditions pour en bénéficier.

                Lorsque vous êtes rémunéré par votre administration employeur, les indemnités journalières sont déduites du montant de votre traitement indiciaire.

                Les indemnités journalières de la Sécurité sociale sont versées à partir du 4e jour d’arrêt, c’est-à-dire après un délai de carence de 3 jours.

                  Vous pouvez bénéficier de congés de maladie pendant 12 mois consécutifs en cas d’arrêts de travail continus, ou pendant 300 jours en cas d’arrêts de travail continus.

                  Votre congé de maladie est rémunéré différemment selon votre ancienneté :

                  Rémunération du congé de maladie du contractuel dans la FPH selon l’ancienneté

                  Ancienneté

                  Durée de maintien du traitement indiciaire

                  Après 4 mois de services

                  1 mois à plein traitement et 1 mois à demi-traitement

                  Après 2 ans de services

                  2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement

                  Après 3 ans de services

                  3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement

                  Si vous devez cesser vos fonctions pour raison de santé sans avoir droit à un congé de maladie rémunéré par votre administration employeur, vous êtes placé en congé non rémunéré.

                  Que vous soyez placé en congé de maladie rémunéré par votre administration employeur ou en congé non rémunéré, vous avez droit à des indemnités journalières de la Sécurité sociale si vous remplissez les conditions pour en bénéficier.

                  Lorsque vous êtes rémunéré par votre administration employeur, les indemnités journalières sont déduites du montant de votre traitement indiciaire.

                  Les indemnités journalières de la Sécurité sociale sont versées à partir du 4e jour d’arrêt, c’est-à-dire après un délai de carence de 3 jours.

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