Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Durée d’assurance retraite du fonctionnaire

Le montant de votre retraite dépend notamment de votre durée d’assurance retraite. La durée d’assurance retraite comprend principalement les périodes travaillées et cotisées. Mais elle inclut aussi certaines périodes au cours desquelles vous avez interrompu ou réduit votre activité.

Nous vous présentons les informations à connaître.

Vidéo – Ma carrière et mes droits retraite en un coup d’oeil

    La durée d’assurance retraite désigne les périodes de votre vie professionnelle au cours desquelles vous vous constituez des droits à la retraite.

    La durée d’assurance retraite est comptabilisée en trimestres.

    Votre nombre de trimestres d’assurance retraite est un des éléments pris en compte pour calculer le montant de votre retraite.

    Pour avoir droit à une retraite à taux plein, vous devez soit avoir un nombre déterminé de trimestres d’assurance retraite, soit partir à la retraite à 67 ans quel que soit votre nombre de trimestres.

    Le nombre de trimestres exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein avant 67 ans dépend de votre année de naissance :

    Fonctionnaire de catégorie sédentaire – Conditions d’attribution d’une retraite à taux plein

    Vous êtes né :

    Vous pouvez partir en retraite à partir de :

    Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein

    Âge du taux plein automatique

    En 1957

    62 ans

    166 (41 ans 6 mois)

    66 ans 9 mois

    Entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960

    62 ans

    167 (41 ans 9 mois)

    67 ans

    Entre le 1er janvier 1961 et le 31 aout 1961

    62 ans

    168 (42 ans)

    67 ans

    Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961

    62 ans et 3 mois

    169 (42 ans 3 mois)

    67 ans

    En 1962

    62 ans et 6 mois

    169 (42 ans 3 mois)

    67 ans

    En 1963

    62 ans et 9 mois

    170 (42 ans 6 mois)

    67 ans

    En 1964

    63 ans

    171 (42 ans 9 mois)

    67 ans

    En 1965

    63 ans et 3 mois

    172 (43 ans)

    67 ans

    En 1966

    63 ans et 6 mois

    172 (43 ans)

    67 ans

    En 1967

    63 ans et 9 mois

    172 (43 ans)

    67 ans

    À partir du 1er janvier 1968

    64 ans

    172 (43 ans)

    67 ans

    Si vous partez à la retraite avant 67 ans sans avoir le nombre de trimestres exigé, le montant de votre retraite est réduit en fonction du nombre de trimestres qui vous manquent. Cette réduction s’appelle une .

    À noter

    Si vous êtes fonctionnaire de catégorie active, les durées d’assurance pour obtenir une retraite à taux plein et l’âge du taux plein automatique, quelle que soit la durée d’assurance, sont différents.

    Si vous avez travaillé dans d’autres secteurs que la fonction publique et cotisé à plusieurs caisses de retraite, c’est votre durée d’assurance totale, tous régimes confondus, qui est prise en compte pour déterminer si vous avez droit ou non à des pensions de retraite à taux plein.

    Les périodes de votre vie professionnelle au cours desquelles vous vous constituez des droits à la retraite sont tout d’abord les périodes ou vous travaillez et cotisez à la retraite :

    • Services accomplis en tant que fonctionnaire (titulaire et stagiaire)

    • Services accomplis en tant que magistrat de l’ordre judiciaire

    • Services accomplis en tant qu’ouvrier de l’État avant l’intégration dans la fonction publique

    • Services accomplis comme contractuel ayant été validés comme des services de fonctionnaire

    • Services accomplis en tant que fonctionnaire des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie

    • Services militaires

    • Pour les instituteurs, temps passé à l’école normale à partir de l’âge de 18 ans

    Toutes les périodes de congé rémunéré sont prises en compte : congé de maternité, congé de maladie, etc.

    Les périodes accomplies à temps partiel sont prises en compte comme s’il s’agissait de périodes accomplies à temps plein.

    Par exemple, une année travaillée à temps partiel à mi-temps compte pour un an d’assurance retraite (et non pas pour 6 mois).

    Les périodes accomplies sur un emploi à temps non complet ou incomplet sont prises en compte pour leur durée réelle.

    Si vous avez des enfants, vous avez également droit à des trimestres d’assurance supplémentaires en fonction de certaines situations.

    Si vous êtes enseignant dans le 1er ou le second degré, les périodes pendant lesquelles vous avez perçu des allocations d’enseignement et la 1e année passée en institut universitaire de formation des maîtres en tant qu’allocataire sont prises en compte, pour moitié, si vous avez été titularisé dans un corps d’enseignants.

    Vous devez demander la prise en compte de ces périodes à l’administration dont vous relevez au moment de votre demande ou, si cela n’est pas possible, à la dernière administration dont vous avez relevé.

    Vous devez formuler votre demande au plus tard 12 mois avant la date à laquelle vous souhaitez partir à la retraite.

    Si vous souhaitez partir à la retraite avant le 31 décembre 2024, vous devez formuler votre demande avant la date à laquelle vous souhaitez partir à la retraite au plus tard dans les 6 mois suivant la notification de la décision initiale d’attribution de votre pension.

    Si vous êtes parti à la retraite avant le 31 décembre 2023, vous pouvez formuler une demande de prise en compte au plus tard le 31 décembre 2024.

    Si vous avez fait des études dans l’enseignement supérieur, vous pouvez sous certaines conditions les faire valider pour votre durée d’assurance retraite.

    Vous pouvez consulter votre relevé de carrière, qui récapitule votre durée d’assurance retraite, sur le site Info-retraite à partir de votre compte retraite.

    Si vous avez travaillé dans d’autres secteurs que la fonction publique, votre relevé de carrière récapitule de manière chronologique l’ensemble de vos différentes périodes professionnelles.

    Vous pouvez imprimer et télécharger votre relevé de carrière au format PDF.

    À partir de 55 ans, vous pouvez signaler à vos régimes de retraite les anomalies de votre relevé de carrière et en demander la correction : emploi manquant, incohérence, etc.

  • Info retraite – Corriger ma carrière
  • Vos caisses de retraite en sont directement informées. Vous pouvez ensuite suivre leur traitement sur votre compte retraite.

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