Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Litige avec l’administration : saisir le Défenseur des droits

Vous avez un litige avec une administration ou un service public ? Si vous n’arrivez pas à trouver une solution amiable, vous pouvez saisir le Défenseur des droits. Cette institution peut vous aider dans certains cas à régler le litige. Nous vous présentons les informations à connaître.

    Le Défenseur des droits a pour mission de défendre vos droits et libertés, dans le cadre de vos relations avec un service public ou un organisme chargé d’une mission de service public.

    Exemple
    • Administration de l’État (préfecture, centre des impôts, ministère, etc.)

    • Organisme gérant un service public (caisse primaire d’assurance maladie, caisse d’allocations familiales, etc.)

    • Collectivité territoriale (mairie, syndicat intercommunal, conseil régional, etc.)

    • Hôpital

    Le Défenseur des droits peut intervenir lorsqu’un litige vous oppose à l’un de ces services publics et que vos droits et libertés sont menacés. Par exemple, en cas de difficulté d’accès au service, en cas d’absence d’information, en cas d’absence de réponse, en cas de décision non motivée, ou en cas de refus du service d’appliquer une décision de justice qui vous est favorable.

    Le Défenseur n’a pas le pouvoir d’intervenir dans certains litiges. Il s’agit notamment des litiges suivants :

    • Conflits liés aux rapports hiérarchiques entre l’administration et ses agents (sauf cas de discrimination)

    • Litige en cours d’examiné devant un tribunal

    • Contestation d’un jugement

    • Conflit avec une administration étrangère (mais il peut transmettre la réclamation à l’interlocuteur étranger compétent)

    • Conflit d’ordre privé (famille, voisins, commerçants, etc)

    Vous pouvez vérifier si le Défenseur des droits est compétent pour examiner votre demande en utilisant un service en ligne :

  • Est-ce que le Défenseur des droits peut vous aider ?

    Vous pouvez saisir le Défenseur des droits (ou son délégué) si vous estimez que vos droits et libertés sont menacés par l’action d’un service public.

    Vous pouvez aussi saisir le Défenseur des droits pour le compte d’un proche (votre enfant, la personne avec qui vous êtes en couple, etc.), lorsqu’il n’est pas en mesure de le faire.

    Le Défenseur des droits peut également être saisi pour le compte d’une association, d’un groupement ou d’une société.

    Mais, avant de saisir le Défenseur des droits, vous devez d’abord essayer de résoudre le litige à l’amiable avec le service public ou l’organisme concerné. Par exemple, vous pouvez faire une réclamation auprès du service ou introduire un recours administratif contre la décision contestée.

    Vous pouvez saisir le Défenseur des droits (ou ses délégués) en ligne, sur place ou par courrier.

    Vous pouvez prendre rendez-vous avec un délégué du Défenseur des droits.

      Où s’adresser ?

      Défenseur des droits

      Par téléphone (information générale)

      09 69 39 00 00

      Coût d’un appel local

      Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

      Par courrier (depuis la France, gratuit et sans affranchissement)

      Défenseur des droits

      Libre réponse 71120

      75342 Paris cedex 07

      Attention : joindre à votre courrier les photocopies des pièces relatives à votre saisine.

      Par messagerie électronique

      Accès au  formulaire de contact 

        Attention

        Le fait de saisir le Défenseur des droits n’interrompt pas les délais de recours pour engager une action en justice.

        Les services du Défenseur des droits sont gratuits.

        Le Défenseur des droits vérifie tout d’abord que votre demande relève de sa compétence.

        Si ce n’est pas le cas, il vous communique les motifs pour lesquels il ne peut pas traiter votre dossier et vous oriente si nécessaire vers les personnes ou organismes qui peuvent vous aider.

        Si le Défenseur des droits estime que votre demande relève de sa compétence, il ouvre une enquête pour recueillir les informations lui permettant de connaître la situation, avant de prendre une décision.

        Moyens d’information du Défenseur des droits

        Dans le cadre de l’enquête, le Défenseur des droits peut envoyer une demande d’information motivée aux autorités concernées. Elles doivent lui communiquer les renseignements et documents demandés, sauf en cas de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure.

        Lorsque les demandes d’informations ne sont pas suivies d’effet, le Défenseur des droits peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu’il fixe.

        Lorsque la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés pour lui demander d’ordonner toute mesure nécessaire à l’obtention des informations demandées.

        Le Défenseur des droits peut aussi effectuer des vérifications sur place dans les locaux des services publics ou des organismes chargés d’une mission de service public, ainsi que dans les transports publics.

        Les responsables des lieux à visiter peuvent s’opposer à la visite du Défenseur des droits. Dans ce cas, le Défenseur des droit doit solliciter l’autorisation de la justice pour pouvoir effectuer la visite.

        Décision du Défenseur des droits

        Après avoir recueillir les informations nécessaires pour connaître le litige, le Défenseur des droits se prononce sur votre demande.

        Le Défenseur des droits peut faire une recommandation au service public mis en cause, en lui demandant de régler votre situation en équité et de le tenir informé des suites données à sa recommandation.

        Si le service public ne donne pas d’information dans le délai, ou si le Défenseur des droits estime, au vu des informations reçues, que la recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits peut lui donner l’ordre de prendre des mesures précises dans un délai déterminé. Par exemple, délivrer une autorisation qui avait été refusée.

        Si le service public n’exécute pas l’instruction qu’il lui a donnée, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qu’il communique au service public en question et qu’il publie.

        Le Défenseur des droits peut décider de publier aussi la réponse du service public.

        Le Défenseur des droits peut aussi essayer de régler le litige de manière amiable, en faisant la médiation entre vous et le service public mis en cause.

        Le Défenseur des droits peut même vous proposer de conclure une transaction avec le service public mis en cause, en vous apportant son aide dans la rédaction de la convention.

        Si le Défenseur des droits constate dans son enquête des faits qui méritent une sanction disciplinaire, il peut demander à l’autorité compétente d’engager des poursuites disciplinaires à l’égard des auteurs. Par exemple, le refus injustifié par un agent de traiter les demandes déposées par les usagers.

        Si l’autorité compétente ne donne pas d’information dans le délai ou si le Défenseur des droits estime, au vu des informations reçues, que la recommandation n’a pas été suivie d’effet, il peut établir un rapport spécial, qu’il communique à l’autorité compétente.

        Le Défenseur des droits peut décider de publier ce rapport spécial et, si l’estime nécessaire, la réponse de l’autorité.

        Le Défenseur des droits peut aussi établir des recommandations générales (problématiques importantes) et proposer aux autorités de modifier la loi.

        Le Défenseur des droits ne peut pas remettre en cause une décision de justice, mais il peut présenter ses observations devant toutes les juridictions.

        Il intervient en toute indépendance et ne représente aucune des parties.

      Litiges avec l’administration : recours administratif, défenseur des droits

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