Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Dossier médical

Vous souhaitez accéder aux informations liées à votre santé et détenues par un professionnel de santé ? Pour cela, vous pouvez demander à prendre connaissance de votre dossier médical. Des recours existent si cette demande vous est refusée. Le dossier médical ne doit pas être confondu avec l’espace numérique de santé ou le dossier pharmaceutique.

Les règles diffèrent selon que vous soyez majeur ou mineur.

Information du patient : dossier médical, montant des prestations, …

    Vous disposez d’un dossier par professionnel de santé avec qui vous êtes en relation (médecin généraliste, dentiste, hôpital…).

    Il n’y a donc pas de dossier médical unique.

    Ainsi, chaque dossier comprend les informations vous concernant et liées à un même professionnel.

    De nombreux documents vous sont accessibles. Il s’agit notamment des documents suivants :

    • Résultats d’examen

    • Comptes-rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation

    • Protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre

    • Feuilles de surveillance

    • Correspondances entre professionnels de santé.

    À l’inverse, certains documents ne sont pas communicables au patient ou à ses représentants :

    • Informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique

    • Celles concernant un tel tiers (par exemple : membre de la famille, assistant de service social).

    À savoir

    Le dossier médical ne doit pas être confondu avec Mon espace santé géré notamment par l’Assurance maladie et le ministère de la Santé. Il ne remplace pas les dossiers gérés par les médecins et les hôpitaux.

    Cependant, Mon espace santé vous permet de stocker et de partager vos documents et vos données de santé.

    Les personnes suivantes peuvent accéder au dossier :

    • Vous-même

    • Votre tuteur, si vous êtes majeur sous tutelle (une personne sous curatelle peut consulter elle-même son dossier)

    • Votre médecin si vous l’avez choisi comme intermédiaire.

      Les informations sur la santé du défunt peuvent être consultées par les personnes suivantes :

      • Ayants droit du défunt, c’est-à-dire les héritiers (par exemples : enfants, époux, parents)

      • Concubin et concubine

      • Partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs)

      À savoir

      Avant votre décès, vous pouvez vous opposer à ce que votre dossier médical puisse être consulté.

      Dans le cas contraire, le secret médical n’empêche pas vos proches d’avoir accès aux informations leur permettant par exemple de connaitre les causes de votre décès.

      Pour consulter les informations sur votre santé après votre décès, la personne doit justifier sa demande en expliquant que cela peut être nécessaire pour :

      • Connaître les causes de la mort

      • Ou défendre votre mémoire

      • Ou faire valoir un droit.

      Le refus de la demande doit être justifié, mais il n’empêche pas la délivrance d’un certificat médical. Ce dernier ne doit pas comporter d’informations couvertes par le secret médical.

        Destinataires de la demande

        Votre demande est adressée :

        • Au professionnel de santé (pour les professionnels libéraux)

        • Ou au directeur de l’établissement détenteur.

        Cette demande peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel.

        Votre identité est vérifiée notamment grâce à une carte d’identité ou un passeport.

      • Demander la consultation de son dossier médical
      • Avant toute communication, le destinataire de la demande  :

        • S’assure de l’identité du demandeur

        • S’informe, éventuellement, de la qualité de médecin de la personne que vous avez désignée comme intermédiaire.

        Consultation du dossier médical

        Vous pouvez accéder à ces informations :

        • Directement

        • Ou par l’intermédiaire d’un médecin que vous désignez

        Ces documents vous sont communiqués  :

        • Au plus tard dans les 8 jours suivant votre demande

        • Et au plus tôt après un délai de réflexion de 48 heures.

        Ce délai est porté à 2 mois lorsque :

        • Les informations médicales datent de plus de 5 ans

        • Ou la commission départementale des soins psychiatriques est saisie suite au refus du demandeur de désigner un médecin.

          La personne protégée reçoit elle-même l’information et consent seule aux actes médicaux. Le curateur n’a pas à intervenir, mais peut la conseiller.

          Le curateur n’a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle sauf si la personne protégée sous curatelle lui délivre un mandat spécifique en ce sens.

            Le tuteur qui assiste ou représente le patient faisant l’objet d’une mesure de protection juridique peut avoir accès à ses informations médicales.

            Ces documents sont communiqués à la personne en charge de l’exercice de la mesure  :

            • Au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande

            • Et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures.

            Ce délai est porté à 2 mois lorsque :

            • Les informations médicales datent de plus de 5 ans

            • Ou la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.

              Modes de consultation

              Vous choisissez le mode de consultation : sur place ou par envoi de copie.

              La consultation peut être faite sur place. La remise de copies est payante.

              Les copies remises sont faites sur le même support que celui utilisé par le professionnel de santé, l’établissement de santé ou l’hébergeur.

              Elles peuvent être établies sur papier au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l’organisme détenteur des informations.

              Pour les informations détenues par un établissement de santé, si les dispositifs techniques le permettent, la consultation des informations peut être réalisée, pour tout ou partie, par voie électronique.

              L’établissement de santé propose un dispositif d’accompagnement d’accès l’information.

                L’accès au dossier peut être réalisé par envoi de copies.

                Les copies adressées par courrier sont faites sur le même support que celui utilisé par le professionnel de santé, l’établissement de santé ou l’hébergeur.

                Elles peuvent être établies sur papier au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l’organisme détenteur des informations.

                  Présence d’une tierce personne

                  Dans les établissements de santé, un accompagnement médical lors de la consultation doit vous être proposée.

                  La présence d’une tierce personne (un autre médecin par exemple) lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin. Elle ne peut pas être imposée, sauf dans le cas d’une personne hospitalisée en service psychiatrique, d’office ou sur demande d’un tiers.

                  Si la présence d’un tiers est recommandée, les informations sont communiquées dès que vous avez exprimé votre refus ou votre acceptation de suivre la recommandation.

                  En cas de silence de votre part, les informations vous sont communiquées au terme d’un délai de :

                  • 8 jours pour un dossier récent

                  • 2 mois pour un dossier dont la dernière pièce remonte à 5 ans.

                  Situation d’un patient hospitalisé en psychiatrie sans son consentement

                  Si la situation du malade l’exige, le responsable de l’établissement informe l’intéressé que l’accès à son dossier ne peut avoir lieu qu’en présence d’un médecin. En cas de refus du patient de designer un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatrique. Son avis s’impose au demandeur et au détenteur des informations.

                  Coût de la consultation du dossier médical

                  La consultation sur place est gratuite.

                  Si vous souhaitez la remise de copies, les frais à votre charge ne peuvent pas dépasser le coût de la reproduction et éventuellement, de l’envoi des documents.

                  Les recours varient selon la structure qui vous a opposé le refus de consultation du dossier.

                  La Commission des usagers de l’établissement peut vous aider à avoir accès à votre dossier médical.

                  Vous pouvez aussi saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada).

                  Il faut saisir la Cada dans un délai de 2 mois suivant le refus ou l’absence de réponse.

                  La Cada dispose alors d’un délai d’un mois pour faire connaître son avis.

                  En cas d’avis négatif de la Cada, ou si l’établissement maintient son refus malgré l’avis positif de la Cada, vous pouvez saisir le tribunal administratif du lieu de l’établissement de santé, dans un délai de 2 mois.

                  Ce recours ne nécessite pas l’assistance d’un avocat.

                  Où s’adresser ?

                  Commission d’accès aux documents administratifs (Cada)

                  Pour s’informer ou demander l’accès d’un document administratif en cas de refus explicite de l’administration ou si elle n’a pas répondu pendant plus d’un mois à une demande de communication.

                  Par téléphone

                  +33 (0)1 42 75 79 99

                  Par courrier

                  TSA 50730

                  75334 PARIS CEDEX 07

                  Par mail

                  cada@cada.fr

                  Par formulaire en ligne

                   Formulaire de saisine 

                  Il faut joindre la copie de la demande d’accès, le refus de l’établissement et les renseignements permettant d’identifier le dossier.

                  Attention

                  La saisine de la Cada est obligatoire avant un recours devant le tribunal administratif.

                  Le Défenseur des droits peut vous accompagner dans vos démarches. Il joue un rôle de médiation.

                    La Commission des usagers de l’établissement peut vous aider à avoir accès à votre dossier médical.

                    Vous pouvez aussi saisir la Commission nationale de l’informatique et des liberté (Cnil).

                    Où s’adresser ?

                    Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil)

                    Par courrier

                    3 Place de Fontenoy

                    TSA 80715

                    75334 Paris cedex 07

                    La CNIL ne reçoit pas le public et n’assure aucun renseignement sur place.

                    Par téléphone

                    +33 1 53 73 22 22

                    Accueil téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.

                    Renseignements juridiques ouverts les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h.

                    Par courriel

                    Accès au  formulaire de contact 

                    Il est aussi possible de saisir le juge des référés du lieu de l’établissement de soins.

                      Le recours contre un praticien libéral (médecin ou dentiste travaillant en cabinet) peut se faire auprès de l’ordre concerné ou du tribunal. Une procédure particulière est prévue pour les dossiers informatisés.

                      Les ordres professionnels, tels que l’ordre national des médecins ou des dentistes, peuvent intervenir auprès des praticiens lorsque ces derniers refusent la communication des informations.

                      Sans réponse de la part d’un praticien exerçant en libéral, il faut saisir la Commission nationale de l’informatique et des liberté (Cnil) qui interviendra auprès de lui.

                      Où s’adresser ?

                      Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil)

                      Par courrier

                      3 Place de Fontenoy

                      TSA 80715

                      75334 Paris cedex 07

                      La CNIL ne reçoit pas le public et n’assure aucun renseignement sur place.

                      Par téléphone

                      +33 1 53 73 22 22

                      Accueil téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.

                      Renseignements juridiques ouverts les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h.

                      Par courriel

                      Accès au  formulaire de contact 

                      Il est aussi possible de saisir le juge des référés du lieu de résidence du cabinet du praticien.

                        Principe

                        La durée de conservation du dossier médical est de 20 ans. Ce délai commence à courir à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement. Ce délai de conservation s’applique pour les établissements publics et privés.

                        Attention

                        ce délai de conservation ne s’applique pas pour l’espace numérique de santé (ENS) qui est conservé pendant une durée de 10 années à compter de sa clôture.

                        Exceptions

                        D’autres délais sont applicables dans les cas suivants :

                        • Si le patient décède moins de 10 ans après son dernier passage dans l’établissement, le dossier est conservé pendant une durée de 10 ans à compter de la date du décès.

                        • La mention des actes transfusionnels pratiqués et, éventuellement, la copie de la fiche d’incident transfusionnel sont conservées pendant 30 ans à partir de la date de l’acte transfusionnel.

                        À noter

                        Ces délais (y compris le délai de 20 ans) constituent des durées minimales. Chaque établissement peut élaborer une politique de conservation plus contraignante en fonction des pathologies concernées.

                        Recours gracieux ou recours contentieux

                        En cas d’introduction de recours gracieux ou contentieux, ces délais (20 ans et autres) sont suspendus (arrêt du décompte du délai). Les recours doivent mettre en cause la responsabilité médicale de l’établissement de santé ou de professionnels de santé à la suite de leurs interventions au sein de l’établissement.

                        Délais atteints

                        Quand ces délais sont atteints, la décision de destruction du dossier médical est prise par le directeur de l’établissement après avis du médecin responsable de l’information médicale.

                          Si le médecin n’exerce pas dans un établissement, il n’existe pas de délais de conservation fixés par la loi. Pour autant, vos informations médicales sont conservées sous sa responsabilité.

                          À noter

                          dans la pratique, un médecin libéral est incité à appliquer les mêmes délais de conservation qu’en établissement de santé public et privé.

                            Votre enfant dispose d’un dossier par professionnel de santé avec qui il est en relation (médecin généraliste, dentiste, hôpital…).

                            Il n’y a donc pas de dossier médical unique.

                            Ainsi, chaque dossier comprend les informations liées à un même professionnel.

                            De nombreux documents vous sont accessibles. Il s’agit notamment des documents suivants :

                            • Résultats d’examen

                            • Comptes-rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation

                            • Protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre

                            • Feuilles de surveillance

                            • Correspondances entre professionnels de santé.

                            À l’inverse, certains documents ne sont pas communicables :

                            • Informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique

                            • Celles concernant un tel tiers (par exemple : membre de la famille, assistant de service social).

                            À savoir

                            Le dossier médical ne doit pas être confondu avec Mon espace santé géré notamment par l’Assurance maladie et le ministère de la Santé. Il ne remplace pas les dossiers gérés par les médecins et les hôpitaux.

                            Cependant, Mon espace santé vous permet de stocker et de partager vos documents et vos données de santé.

                            Vous pouvez consulter le dossier médical de votre enfant mineur. En effet, c’est le titulaire de l’autorité parentale qui peut le faire (parents, tuteur).

                            À savoir

                            Vous pouvez toutefois, à la demande de votre enfant mineur, vous voir imposer un accès indirect, par l’intermédiaire d’un médecin.

                            Si votre enfant mineur reçoit des soins à votre insu, il peut s’opposer à ce que le médecin transmette les informations du dossier liées à ce sujet.

                            Le médecin, la sage-femme ou l’infirmier doivent l’encourager à vous communiquer ces informations. Ils doivent faire mention écrite de cette opposition.

                              Vous conservez le droit d’accès à la totalité des informations médicales concernant votre enfant mineur décédé.

                              Cependant, ce dernier a pu de son vivant s’y opposer et dans ce cas vous ne pouvez pas accéder à ces informations.

                                À savoir

                                Sous peine de sanctions pénales, il est interdit aux hébergeurs de céder à titre onéreux des données de santé identifiables, directement ou indirectement, y compris avec l’accord de la personne concernée.

                                Destinataires de la demande

                                La demande est adressée :

                                • Au professionnel de santé (pour les professionnels libéraux)

                                • Ou au directeur de l’établissement détenteur.

                                Cette demande peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel.

                                Votre identité est vérifiée notamment grâce à une carte d’identité ou un passeport.

                              • Demander la consultation de son dossier médical
                              • Le patient peut être amené à contacter un prestataire extérieur qui stocke des données informatiques pour un établissement de santé ou un médecin.

                                Avant toute communication, le destinataire de la demande  :

                                • S’assure de votre identité

                                • S’informe, éventuellement, de la qualité de médecin de la personne que vous avez désignée comme intermédiaire.

                                Consultation du dossier médical

                                Le droit d’accès est exercé par vous, titulaire(s) de l’autorité parentale.

                                Si votre enfant mineur le demande, cet accès peut avoir lieu par l’intermédiaire d’un médecin.

                                Modes de consultation du dossier médical

                                Vous choisissez le mode de consultation : sur place ou par envoi de copie.

                                La consultation peut être faite sur place. La remise de copies est payante.

                                Les copies remises sont faites sur le même support que celui utilisé par le professionnel de santé, l’établissement de santé ou l’hébergeur.

                                Elles peuvent être établies sur papier au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l’organisme détenteur des informations.

                                Pour les informations détenues par un établissement de santé, si les dispositifs techniques le permettent, la consultation des informations peut être réalisée, pour tout ou partie, par voie électronique.

                                L’établissement de santé propose un dispositif d’accompagnement d’accès l’information.

                                  L’accès au dossier peut être réalisé par envoi de copies.

                                  Les copies adressées par courrier sont faites sur le même support que celui utilisé par le professionnel de santé, l’établissement de santé ou l’hébergeur.

                                  Elles peuvent être établies sur papier au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l’organisme détenteur des informations.

                                  Présence d’une tierce personne

                                  Dans les établissements de santé, un accompagnement médical lors de la consultation doit être mis à votre disposition.

                                  La présence d’une tierce personne (un autre médecin par exemple) lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin. Elle ne peut pas être imposée, sauf dans le cas d’une personne hospitalisée en service psychiatrique, d’office ou sur demande d’un tiers.

                                  Si la présence d’un tiers est recommandée, les informations sont communiquées dès que vous avez exprimé votre refus ou votre acceptation de suivre la recommandation.

                                  En cas de silence de votre part, les informations vous sont communiquées au terme d’un délai de :

                                  • 8 jours pour un dossier récent

                                  • 2 mois pour un dossier dont la dernière pièce remonte à 5 ans.

                                  Situation d’un patient hospitalisé en psychiatrie sans son consentement

                                  Si la situation du malade l’exige, le responsable de l’établissement informe l’intéressé que l’accès à son dossier ne peut avoir lieu qu’en présence d’un médecin. En cas de refus du patient de designer un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatrique. Son avis s’impose au demandeur et au détenteur des informations.

                                    Coût de la consultation du dossier médical

                                    La consultation sur place est gratuite.

                                    Si vous souhaitez la remise de copies, les frais à votre charge ne peuvent pas excéder le coût de la reproduction et éventuellement, de l’envoi des documents.

                                    Les recours vont varier selon la structure qui vous a opposé un refus.

                                    La Commission des usagers de l’établissement peut vous aider à avoir accès au dossier médical de votre enfant mineur.

                                    Vous pouvez aussi saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada).

                                    Il faut saisir la Cada dans un délai de 2 mois suivant le refus ou l’absence de réponse.

                                    La Cada dispose alors d’un délai d’un mois pour faire connaître son avis.

                                    En cas d’avis négatif de la Cada, ou si l’établissement maintient son refus malgré l’avis positif de la Cada, vous pouvez saisir le tribunal administratif du lieu de l’établissement de santé , dans un délai de 2 mois.

                                    Ce recours ne nécessite pas l’assistance d’un avocat.

                                    Où s’adresser ?

                                    Commission d’accès aux documents administratifs (Cada)

                                    Pour s’informer ou demander l’accès d’un document administratif en cas de refus explicite de l’administration ou si elle n’a pas répondu pendant plus d’un mois à une demande de communication.

                                    Par téléphone

                                    +33 (0)1 42 75 79 99

                                    Par courrier

                                    TSA 50730

                                    75334 PARIS CEDEX 07

                                    Par mail

                                    cada@cada.fr

                                    Par formulaire en ligne

                                     Formulaire de saisine 

                                    Il faut joindre la copie de la demande d’accès, le refus de l’établissement et les renseignements permettant d’identifier le dossier.

                                    Attention

                                    La saisine de la Cada est obligatoire avant un recours devant le tribunal administratif.

                                    Le Défenseur des droits peut vous accompagner dans vos démarches. Il joue un rôle de médiation.

                                      La Commission des usagers de l’établissement peut vous aider à avoir accès au dossier médical de votre enfant mineur.

                                      Vous pouvez aussi saisir la Commission nationale de l’informatique et des liberté (Cnil).

                                      Où s’adresser ?

                                      Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil)

                                      Par courrier

                                      3 Place de Fontenoy

                                      TSA 80715

                                      75334 Paris cedex 07

                                      La CNIL ne reçoit pas le public et n’assure aucun renseignement sur place.

                                      Par téléphone

                                      +33 1 53 73 22 22

                                      Accueil téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.

                                      Renseignements juridiques ouverts les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h.

                                      Par courriel

                                      Accès au  formulaire de contact 

                                      Il est aussi possible de saisir le juge des référés du lieu de l’établissement de soins.

                                        Le recours contre un praticien libéral (médecin ou dentiste travaillant en cabinet) peut se faire auprès l’ordre concerné ou du tribunal. Une procédure particulière est prévue pour les dossiers informatisés.

                                        Les ordres professionnels, tels que l’ordre national des médecins ou des dentistes, peuvent intervenir auprès des praticiens lorsque ces derniers refusent la communication des informations.

                                        Sans réponse de la part d’un praticien exerçant en libéral, il faut saisir la Commission nationale de l’informatique et des liberté (Cnil) qui interviendra auprès de lui.

                                        Où s’adresser ?

                                        Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil)

                                        Par courrier

                                        3 Place de Fontenoy

                                        TSA 80715

                                        75334 Paris cedex 07

                                        La CNIL ne reçoit pas le public et n’assure aucun renseignement sur place.

                                        Par téléphone

                                        +33 1 53 73 22 22

                                        Accueil téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.

                                        Renseignements juridiques ouverts les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h.

                                        Par courriel

                                        Accès au  formulaire de contact 

                                        Il est aussi possible de saisir le juge des référés du lieu de résidence du cabinet du praticien.

                                          Principe

                                          La durée de conservation du dossier médical est de 20 ans. Ce délai commence à courir à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement.

                                          Ce délai de conservation s’applique pour les établissements publics et privés.

                                          Attention

                                          ce délai de conservation ne s’applique pas pour l’espace numérique de santé (ENS) qui est conservé pendant une durée de 10 années à compter de sa clôture.

                                          Exceptions

                                          D’autres délais sont applicables dans les cas suivants :

                                          • Si le patient décède moins de 10 ans après son dernier passage dans l’établissement, le dossier est conservé pendant une durée de 10 ans à compter de la date du décès.

                                          • La mention des actes transfusionnels pratiqués et, éventuellement, la copie de la fiche d’incident transfusionnel sont conservées pendant 30 ans à partir de la date de l’acte transfusionnel.

                                          À noter

                                          Ces délais (y compris le délai de 20 ans) constituent des durées minimales. Chaque établissement peut élaborer une politique de conservation plus contraignante en fonction des pathologies concernées.

                                          Recours gracieux ou contentieux

                                          En cas d’introduction de recours gracieux ou contentieux, ces délais (20 ans et autres) sont suspendus (arrêt du décompte du délai). Les recours doivent mettre en cause la responsabilité médicale de l’établissement de santé ou de professionnels de santé à la suite de leurs interventions au sein de l’établissement.

                                          Délais atteints

                                          Quand ces délais sont atteints, la décision de destruction du dossier médical est prise par le directeur de l’établissement après avis du médecin responsable de l’information médicale.

                                            Si le médecin n’exerce pas dans un établissement, il n’existe pas de délais de conservation fixés par la loi.

                                            Pour autant, vos informations médicales sont conservées sous sa responsabilité.

                                            À noter

                                            Dans la pratique, un médecin libéral est incité à appliquer les mêmes délais de conservation qu’en établissement de santé public et privé.

                                            • Santé Info Droits

                                              Ligne téléphonique créée par un collectif d’associations d’usagers pour fournir des informations juridiques ou sociales liées à la santé

                                              Par téléphone

                                              01 53 62 40 30

                                              Prix d’un appel local

                                              Service ouvert :

                                              les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h

                                              les mardi et jeudi de 14h à 20h

                                              Par formulaire

                                              Vous pouvez aussi poser votre question en remplissant le  formulaire de contact  ;

                                              À partir de ce formulaire, vous pouvez demander à être rappelé.

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