Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Instances dirigeantes d’une association

Vous souhaitez savoir quels sont les organes d’administration d’une association et si cette dernière peut les définir librement ? Vous vous demandez quelles sont les règles imposées par la loi et quel est le rôle des statuts et/ou du règlement intérieur en la matière ? Nous vous donnons les informations utiles.

Dirigeants et responsables d’une association

      La loi de 1901 ne dit rien sur les organes administratifs d’une association.

      En conséquence, une association est libre de définir ses instances de fonctionnement, leurs attributions et l’instance compétente pour la représenter vis-à-vis des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à l’association).

      Traditionnellement, les instances de l’association sont les suivantes :

      • Assemblée générale

      • Conseil d’administration

      • Bureau

      Toutefois, la loi impose aux personnes chargées de l’administration de l’association de déclarer, au greffe des associations, les informations suivantes les concernant :

      • Nom

      • Profession

      • Domicile

      • Nationalité

      Ces informations doivent être communiquées lors de la constitution de l’association. Il en est de même lors de chaque changement de dirigeants.

      Où s’adresser ?

       Greffe des associations 

      La loi peut également imposer des statuts types à certaines catégories d’associations (par exemple, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique).

      En principe, les statuts fixent librement la composition et les attributions de l’assemblée générale).

      Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,…

      En l’absence de précision dans les statuts sur la composition de l’AG, tous les membres de l’association doivent être convoqués à l’assemblée.

      En l’absence de disposition légale ou de précision dans les statuts, l’AG est considérée comme disposant d’une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l’association.

      Il s’agit par exemple des décisions suivantes :

      • Nomination et révocation des dirigeants

      • Approbation ou rejet des comptes

      • Modification des statuts

      • Engagement d’une action en justice

      • Acquisition ou vente de biens immobiliers

      • Exclusion d’un membre

      La tenue d’une assemblée générale est obligatoire pour les décisions suivantes :

      • Demander la reconnaissance d’utilité publique

      • Satisfaire à l’obligation de fonctionnement démocratique dans les associations ayant obtenu un agrément de l’État

      • Décider du devenir des biens de l’association en cas de dissolution et en l‘absence de disposition statutaire à ce sujet

      • Approuver les comptes annuels dans les associations devant établir des comptes annuels et désigner au moins un commissaire aux comptes et dans les associations émettrices d’obligations

      • Approuver le rapport du commissaire aux comptes en cas de mise en œuvre d’une procédure d’alerte lorsque des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité de l’association ont été relevés

      • Faire bénéficier d’une exonération de  TVA  les services à caractère social, culturel, éducatif ou sportif rendus à leurs membres par les associations sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée

      La tenue d’une assemblée générale est obligatoire pour certaines associations réglementées :

      En principe, une association n’est pas obligée de se doter d’un conseil d’administration (CA).

      Toutefois, si elle est soumise à des statuts type qui le lui imposent, elle devra mettre un CA en place. Dans ce cas, les statuts définissent la composition et les attributions du CA.

      Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,…

      En l’absence de précision dans les statuts, le CA est considéré comme chargé d’assurer la gestion courante de l’association. Ainsi, il est chargé, entre autre, de préparer le budget, suivre son exécution, de préparer les réunions de l’assemblée générale et de mettre en œuvre ses décisions.

      Une association n’est pas obligée de se doter d’un bureau.

      Lorsqu’il est mis en place, les statuts ou un règlement intérieur définissent sa composition. Le bureau se compose généralement des personnes suivantes :

      • 1 président et éventuellement 1 ou plusieurs vice-présidents

      • 1 secrétaire et éventuellement 1 secrétaire adjoint

      • 1 trésorier et éventuellement 1 trésorier adjoint

      Les missions du bureau consistent généralement en des missions de gestion courante, définies par les statuts. Elles doivent être distinctes de celles du conseil d’administration.

      L’organe habilité à représenter l’association, en tant que personne morale, vis-à-vis des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à l’association) est en principe précisé par les statuts. Il s’agit généralement du président, mais il peut s’agir aussi d’une autre personne.

      Ses actes engagent l’association à l’égard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations,…).

      Les statuts peuvent lui accorder la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs autres membres de l’association. Dans ce cas, l’organe habilité reste coresponsable des actes réalisés au nom de l’association par ceux à qui il a délégué ses pouvoirs.

      L’association doit posséder une direction qui est le représentant légal de l’organisme.

      Selon les dispositions prévues par les statuts, la direction peut se composer d’une ou plusieurs personnes.

      Les membres de la direction sont nommés par l’assemblée des membres, sauf si les statuts comportent une autre disposition.

      La direction peut être librement démise de ses fonctions sauf si les statuts comportent une disposition qui limite cette possibilité à un ou plusieurs motifs graves. C’est ce qui peut se passer, par exemple, en cas de violation grave des devoirs prévus par les statuts.

      Si le nombre des membres de la direction devient inférieur au minimum prévu par les statuts, le tribunal désigne, à la demande de tout intéressé, le ou les membres qui manquent.

      Les membres de la direction nommés par le tribunal n’ont que des pouvoirs provisoires. Ceux-ci prennent fin lorsque de nouveaux membres sont désignés selon les règles prévues par les statuts.

      Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’association a son siège.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      L’inscription au registre des associations des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d’office.

      Un membre de la direction a le droit de quitter l’association et en conséquence sa direction.

      Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu’à la fin d’un exercice ou qu’à la fin d’un délai de préavis de 2 ans maximum.

      La direction est chargée de déclarer l’association au tribunal compétent en vue de son inscription au registre des associations.

      La composition de la direction lors de la déclaration initiale de l’association, puis toute modification et tout renouvellement d’un des membres doivent être déclarés pour inscription au registre.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      La direction assure la représentation de l’association en justice et vis-à-vis des tiers, sous condition des limites éventuellement prévues par les statuts.

      Plus généralement, les affaires de l’association qui relèvent des attributions de la direction sont définies par les statuts.

      La direction doit fournir au tribunal qui le demande une attestation, certifiée par elle, du nombre des membres de l’association.

      Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, elle prend ses résolutions à la majorité des membres présents, sauf si les statuts prévoient une autre règle.

      Une résolution est également valable en dehors de toute réunion, si tous les membres donnent par écrit leur accord à cette résolution.

      Un membre de la direction n’a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d’un contrat avec lui ou l’introduction ou la fin d’une action en justice entre lui et l’association.

      Les statuts peuvent toutefois prévoir des dispositions différentes concernant ces 3 règles.

      Convocation de l’assemblée

      L’assemblée des membres de l’association doit être convoquée dans les cas prévus par les statuts.

      Elle doit aussi être convoquée quand un 10e des membres (ou une autre proportion de membres fixée par les statuts) le demande par écrit et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.

      Les conditions de convocation de l’assemblée des membres, la forme de la convocation sont fixées par les statuts.

      Conditions de validité des votes de l’assemblée

      Les affaires de l’association qui ne relèvent pas de la compétence de la direction sont réglées par l’assemblée des membres. Celle-ci prend ses résolutions à la majorité des membres présents. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une autre règle.

      Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord.

      Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des ¾ des membres présents est exigée.

      Pour une modification du but de l’association, l’accord de tous les membres est requis (l’accord des membres absents doit être donné par écrit). Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions.

      Un membre de l’association n’a pas droit de vote dans les cas suivants :

      • La résolution a pour objet la conclusion d’un contrat avec lui

      • La résolution a pour objet l’introduction ou la fin d’une action en justice entre lui et l’association

      L’assemblée peut voter, à la majorité des ¾ des membres présents (ou selon une autre majorité fixée par les statuts), la dissolution de l’association.

      Le mode de constatation des votes est fixé par les statuts.

      Démission des membres

      Les membres ont le droit de quitter l’association.

      Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu’à la fin d’un exercice ou qu’à la fin d’un délai de préavis de 2 ans maximum.

      Si le nombre des membres de l’association passe en dessous de 3, le tribunal doit retirer la capacité juridique à l’association sur demande de la direction. Le délai de 2 ans dépassé, le tribunal la lui retire d’office.

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