Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

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Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Détention provisoire

La détention provisoire est l’emprisonnement d’une personne qui n’a pas encore été jugée. Nous vous présentons les informations à connaître.

Affaire pénale

L’information judiciaire est l’enquête menée par un juge d’instruction afin de prouver l’existence d’une infraction et d’en déterminer les auteurs.

    Le juge doit indiquer dans sa décision quels sont les objectifs qui rendent la détention provisoire nécessaire.

    La détention provisoire peut être ordonnée uniquement si un contrôle judiciaire ou le port d’un bracelet électronique ne sont pas suffisants pour parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants :

    • Conserver les preuves ou les indices

    • Empêcher une pression sur les témoins ou leur famille

    • Empêcher une pression sur les victimes ou leur famille

    • Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en cause et ses coauteurs ou complices (par exemple, pour éviter qu’ils se mettent d’accord sur une fausse version des faits)

    • Garantir le maintien de la personne mise en cause à la disposition de la justice

    • Mettre fin à l’infraction ou éviter son renouvellement

    Le trouble à l’ordre public généré par l’affaire peut également justifier la détention provisoire. Ce motif est valable uniquement pour les crimes. La médiatisation de l’affaire ne suffit pas à justifier un trouble à l’ordre public.

    Décision du juge d’instruction

    Le placement en détention provisoire est décidé par le juge des libertés et de la détention (JLD).

    Le juge d’instruction ne prend pas la décision de placement en détention provisoire.

    Cependant, c’est lui qui décide, après avoir interrogé le mis en examen, de saisir le JLD pour demander la détention provisoire.

    Il saisit le JLD en rendant une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire .

    Le JLD examine, dans la foulée, la demande de placement en détention provisoire.

    Audience devant le juge des libertés et de la détention

    Après avoir été interrogé par le juge d’instruction, la personne mise en examen est amenée devant le JLD pour une audience.

    La personne mise en examen doit obligatoirement être assistée d’un avocat.

    Si la personne mise en examen est sans avocat, elle est informée qu’elle doit en choisir un. Si la personne ne fait pas de choix, un avocat est désigné par le bâtonnier.

    La décision du JLD sur le placement en détention provisoire intervient après un débat contradictoire.

    Lors de ce débat, le procureur de la République, le mis en examen et son avocat ont la parole à tour de rôle.

    À savoir

    la personne mise en examen a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Pendant ce délai, le JLD peut mettre en prison la personne mise en examen pour une durée maximale de 4 jours ouvrables. Une nouvelle audience doit avoir lieu avant la fin du délai.

    Décision du juge des libertés et de la détention

    Le JLD rend une ordonnance. Elle est notifiée à la personne mise en examen à la fin de l’audience.

    Dans l’ordonnance, le JLD peut ordonner le placement en détention provisoire. Dans ce cas, la personne mise en examen part en prison immédiatement.

    Le JLD peut aussi refuser de placer la personne mise en examen en détention provisoire. Dans ce cas, à la place de la détention, le JLD peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.

    Recours

    La personne mise en examen peut faire appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire.

    L’appel doit être effectué dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision.

    Le mis en examen peut faire appel immédiatement après l’audience par déclaration auprès du greffe du JLD.

    Une fois que la personne mise en examen est en détention, l’appel doit être effectué par un formulaire de déclaration d’appel à remplir auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire.

    La personne mise en examen peut aussi charger son avocat de faire appel.

    L’appel est examiné par la chambre de l’instruction de la cour d’appel.

    La détention provisoire est d’abord prononcée pour une durée initiale. Elle peut être prolongée en cours d’information judiciaire par le juge des libertés et de la détention (JLD).

    La durée de la détention provisoire n’est pas la même pour un délit et pour un crime.

    Durée initiale

    La durée initiale de détention est de 4 mois.

    Elle est de 6 mois pour les délits en matière de terrorisme.

    Durée en cas de prolongation

    Avant la fin de la période de placement en détention, la mesure peut être prolongée sur demande du juge d’instruction.

    En savoir plus sur la procédure de prolongation

    Pour obtenir la prolongation d’une détention provisoire, le juge d’instruction doit saisir le JLD.

    Un débat contradictoire est ensuite organisé devant le JLD en présence du mis en examen et de son avocat.

    À la fin de cette audience, le JLD rend une ordonnance qui prolonge ou met fin à la détention provisoire.

    À savoir

    Le détenu peut faire appel de l’ordonnance du JLD qui prolonge la détention provisoire. L’appel doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision.

    La détention peut être prolongée 2 fois pour une durée de 4 mois à chaque fois.

    La détention provisoire ne peut pas être prolongée au delà des 4 premiers mois quand les 2 conditions suivantes sont remplies :

    • La personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée à une peine criminelle ou à une peine de prison ferme supérieure à 1 an pour un délit

    • L’infraction pour laquelle la personne est mise en examen est sanctionnée d’une peine de prison inférieure ou égale à 5 ans.

    Par exception, pour les délits en matière de terrorisme, la détention peut être prolongée 2 fois pour une durée de 6 mois.

    Durée maximale (après prolongations)

    La durée totale de la détention provisoire est de maximum 1 an.

    Par exception, la durée maximale est de 2 ans dans les cas suivants :

    • Un fait constitutif de l’infraction a été commis hors de France (par exemple, si un trafiquant a acheté sa marchandise à l’étranger)

    • En cas de trafic de stupéfiants, d’association de malfaiteurs, de proxénétisme, d’extorsion de fonds ou de délit en bande organisée et si l’infraction est punie de 10 ans de prison

    • Pour les délits en matière de terrorisme

    La chambre de l’instruction de la cour d’appel peut exceptionnellement prolonger la détention. Cette décision permet de prolonger une dernière fois la détention provisoire pour une durée de 4 mois. La détention peut alors durer au maximum 2 ans et 4 mois.

    À noter

    La durée totale de la détention provisoire est 3 ans pour le délit d’association de malfaiteurs à caractère terroriste.

      La durée initiale du placement en détention provisoire est de 1 an.

      Avant la fin de cette période, la détention provisoire peut être prolongée pour une durée de 6 mois.

      Pour obtenir la prolongation d’une détention provisoire, le juge d’instruction doit saisir le JLD.

      Un débat contradictoire est ensuite organisé devant le JLD en présence du mis en examen et de son avocat.

      À la fin de cette audience, le JLD rend une ordonnance qui prolonge ou met fin à la détention provisoire.

      Le détenu peut faire appel de l’ordonnance du JLD qui prolonge la détention provisoire. L’appel doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision.

      La détention peut être prolongée plusieurs fois.

      La durée maximale (durée initiale + prolongations) de la détention provisoire dépend des crimes pour lesquels la personne est mise en examen.

      La durée totale de la détention est de maximum 2 ans.

      Cette durée est de 3 ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors de France (par exemple, si dans une affaire de violences, une partie d’entre elles a eu lieu à l’étranger).

      À noter

      la chambre de l’instruction de la cour d’appel peut prolonger exceptionnellement la détention provisoire de 4 mois supplémentaires, une ou 2 fois.

        La durée totale de la détention est de maximum 4 ans si la personne est mise en examen pour plusieurs crimes graves : multiples meurtres ou viols par exemple.

        À noter

        la chambre de l’instruction de la cour d’appel peut prolonger exceptionnellement la détention provisoire de 4 mois supplémentaires, une ou 2 fois.

          La durée totale de la détention est de maximum 4 ans.

          À noter

          la chambre de l’instruction de la cour d’appel peut prolonger exceptionnellement la détention provisoire de 4 mois supplémentaires, une ou 2 fois.

            La durée totale de la détention est de maximum 4 ans.

            À noter

            la chambre de l’instruction de la cour d’appel peut prolonger exceptionnellement la détention provisoire de 4 mois supplémentaires, une ou 2 fois.

              La durée totale de la détention est de maximum 4 ans.

              À noter

              la chambre de l’instruction de la cour d’appel peut prolonger exceptionnellement la détention provisoire de 4 mois supplémentaires, une ou 2 fois.

                La durée totale de la détention est de maximum 4 ans.

                À noter

                la chambre de l’instruction de la cour d’appel peut prolonger exceptionnellement la détention provisoire de 4 mois supplémentaires, une ou 2 fois.

                  La durée totale de la détention est de maximum 4 ans.

                  À noter

                  la chambre de l’instruction de la cour d’appel peut prolonger exceptionnellement la détention provisoire de 4 mois supplémentaires, une ou 2 fois.

                    La durée totale de la détention est de maximum 3 ans.

                    Cette durée est de 4 ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors de France (par exemple, si dans une affaire de meurtre, une partie des violences a été commise à l’étranger).

                    À noter

                    la chambre de l’instruction de la cour d’appel peut prolonger exceptionnellement la détention provisoire de 4 mois supplémentaires, une ou deux fois.

                        La personne mise en examen placée en détention provisoire a des droits tels que recevoir la visite de proches, ou encore de correspondre, de téléphoner

                        Certains droits peuvent être limités par le juge d’instruction.

                        Par exemple, il peut interdire au détenu certaines visites extérieures ou encore s’opposer à la communication écrite ou téléphonique du détenu avec certaines personnes extérieures.

                        La personne détenue doit être remise en liberté si sa détention n’a pas été renouvelée avant la fin de la période de détention prononcée.

                        Avant la fin de sa période de détention et à tout moment, la personne mise en examen détenue peut demander sa mise en liberté. Le juge d’instruction peut également ordonner lui-même la mise en liberté sans demande du détenu.

                        En cas de renvoi de l’affaire par la cour d’assises la personne en détention provisoire peut demander à tout moment sa remise en liberté. Par exemple si l’accusé est hospitalisé et ne peut pas assister à son procès.

                        À savoir

                        le détenu ou son avocat peut demander une autorisation de sortie provisoire sous escorte pour des raisons exceptionnelles (par exemple le décès d’un proche). En cas de refus du juge d’instruction, le détenu peut faire un recours auprès de la chambre de l’instruction.

                        Demande

                        La demande se fait par un formulaire à remplir auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire.

                        Le détenu peut également charger son avocat de faire la demande de mise en liberté.

                        Décision

                        Le juge d’instruction doit commencer par communiquer le dossier au procureur de la République.

                        Le procureur doit prendre des réquisitions, c’est-à-dire donner un avis écrit sur l’éventuelle mise en liberté.

                        Le juge d’instruction doit prendre sa décision dans les 5 jours qui suivent la communication du dossier au procureur de la République.

                        Le juge peut rendre une ordonnance de mise en liberté. Dans ce cas, le juge des libertés et détention (JLD) n’est pas saisi.

                        Dans le cas contraire, s’il ne souhaite pas libérer le détenu, le juge d’instruction doit rendre une ordonnance pour saisir le JLD.

                        Le JLD doit dire s’il libère ou non le détenu dans un délai de 3 jours ouvrables. Il n’y a pas d’audience. Le JLD prend sa décision en étudiant le dossier remis par le juge d’instruction.

                        À savoir

                        si le JLD ne rend pas sa décision dans les 3 jours, le détenu est autorisé à demander sa mise en liberté à la chambre de l’instruction de la cour d’appel. Elle doit être saisie par requête. La chambre de l’instruction qui est habituellement chargée d’examiner les appels se retrouve alors à juger la demande de mise en liberté à la place du JLD.

                        Le détenu doit être libéré si les conditions de mise en détention provisoire ne sont plus remplies. Par exemple, si tous les suspects ont été entendus et qu’il n’y a plus de risque de concertation entre eux.

                        Le détenu doit également être libéré si la détention provisoire dépasse une durée raisonnable.

                        Lors de sa libération, le détenu peut être soumis à un contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique.

                        Recours

                        Le détenu peut faire appel de l’ordonnance du JLD qui rejette une demande de mise en liberté.

                        L’appel doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision.

                        Pour faire appel, le détenu doit utiliser le formulaire de déclaration d’appel disponible auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire.

                        Il peut aussi charger son avocat de faire appel.

                        L’appel est examiné par la chambre de l’instruction de la cour d’appel.

                      La comparution immédiate est une procédure qui permet de juger une personne juste après sa garde à vue.

                        En fin de garde à vue, le procureur de la République peut décider de faire juger une personne mise en cause en comparution immédiate.

                        Si la comparution immédiate ne peut pas avoir lieu le jour même, la personne mise en cause peut être mise en détention provisoire en attendant son procès.

                        La détention provisoire peut être ordonnée uniquement si un contrôle judiciaire ou le port d’un bracelet électronique ne sont pas suffisants pour parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants :

                        • Conserver les preuves ou les indices

                        • Empêcher une pression sur les témoins ou leur famille

                        • Empêcher une pression sur les victimes ou leur famille

                        • Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en cause et ses coauteurs ou complices (par exemple, pour éviter qu’ils se mettent d’accord sur une fausse version des faits)

                        • Garantir le maintien de la personne mise en cause à la disposition de la justice

                        • Mettre fin à l’infraction ou éviter son renouvellement

                        Juge des libertés et de la détention

                        La détention provisoire est demandée par le procureur de la République. Il doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD).

                        Le JLD décide du placement en détention provisoire après avoir écouté les éventuelles observations de la personne mise en cause ou de son avocat.

                        À savoir

                        si l’audience de comparution immédiate débute mais que l’affaire ne peut finalement pas être jugée, le tribunal correctionnel peut décider de placer le prévenu en détention provisoire. Le tribunal n’a pas besoin de saisir le JLD.

                        Décision

                        Le JLD rend une ordonnance qui est notifiée à la personne mise en cause.

                        Cette ordonnance peut prévoir un placement en détention provisoire.

                        Si le juge refuse la détention, il peut rendre une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou une ordonnance de placement sous bracelet électronique.

                        Il n’est pas possible de faire appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire.

                        La personne est détenue jusqu’à son procès. Le procès doit avoir lieu dans les 3 jours ouvrables qui suivent la décision du juge.

                        À savoir

                        si la personne n’est pas placée en détention provisoire, le procès doit avoir lieu dans un délai de 10 jours à 6 mois.

                        La personne détenue doit être remise en liberté si son procès n’a pas eu lieu dans les 3 jours ouvrables qui suivent le placement en détention provisoire.

                      Une comparution à délai différé est une procédure qui permet au procureur de la République de faire juger une personne dans un délai de 2 mois après la fin de sa garde à vue.

                        La comparution à délai différé est utilisée quand il manque certains résultats de l’enquête ou d’expertises à la fin de la garde à vue.

                        La personne mise en cause peut être placée en détention provisoire en attendant son procès.

                        La détention provisoire est possible si l’infraction qui est reprochée à la personne mise en cause est punie d’une peine de prison de 3 ans ou plus.

                        La détention provisoire peut être ordonnée uniquement si un contrôle judiciaire ou le port d’un bracelet électronique ne sont pas suffisants pour parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants :

                        • Conserver les preuves ou les indices

                        • Empêcher une pression sur les témoins ou leur famille

                        • Empêcher une pression sur les victimes ou leur famille

                        • Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en cause et ses coauteurs ou complices (par exemple, pour éviter qu’ils se mettent d’accord sur une fausse version des faits)

                        • Garantir le maintien de la personne mise en cause à la disposition de la justice

                        • Mettre fin à l’infraction ou éviter son renouvellement

                        Juge des libertés et de la détention

                        La détention provisoire est demandée par le procureur de la République. Il doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD).

                        Le JLD décide du placement en détention provisoire après avoir écouté les éventuelles observations de la personne mise en cause ou de son avocat.

                        Décision

                        Le JLD rend une ordonnance qui est notifiée à la personne mise en cause.

                        Cette ordonnance peut prévoir un placement en détention provisoire.

                        Si le juge refuse la détention, il peut rendre une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou une ordonnance de placement sous bracelet électronique.

                        Recours

                        La personne mise en détention peut faire appel de l’ordonnance rendue dans un délai de 10 jours.

                        L’appel peut être effectué juste après l’audience par déclaration auprès du greffe du JLD.

                        Une fois que la personne est détenue, l’appel doit être effectué par un formulaire de déclaration d’appel rempli auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire.

                        Le détenu peut aussi charger son avocat de faire appel.

                        L’appel est examiné par la chambre de l’instruction de la cour d’appel.

                        La personne est détenue jusqu’à son procès.

                        Le procès doit avoir lieu au plus tard dans un délai de 2 mois après la décision du juge.

                        La personne placée en détention provisoire doit être remise en liberté si le procès n’a pas eu lieu dans les 2 mois qui suivent sa mise en détention.

                      La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), également appelée « plaider coupable », est une procédure qui permet de juger l’auteur d’une infraction qui reconnaît sa culpabilité.

                        Lors d’une CRPC, la personne mise en cause peut demander un délai de réflexion de 10 jours avant d’accepter ou de refuser la peine proposée par le procureur de la République.

                        Dans ce cas, si la peine proposée est supérieure ou égale à 2 mois de prison, la détention provisoire peut être demandée par le procureur de la République.

                        La détention provisoire peut être ordonnée uniquement si un contrôle judiciaire ou le port d’un bracelet électronique ne sont pas suffisants pour parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants :

                        • Conserver les preuves ou les indices

                        • Empêcher une pression sur les témoins ou leur famille

                        • Empêcher une pression sur les victimes ou leur famille

                        • Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en cause et ses coauteurs ou complices (par exemple, pour éviter qu’ils se mettent d’accord sur une fausse version des faits)

                        • Garantir le maintien de la personne mise en cause à la disposition de la justice

                        • Mettre fin à l’infraction ou éviter son renouvellement

                        Juge des libertés et de la détention

                        La détention provisoire est demandée par le procureur de la République. Il doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD).

                        Le JLD décide du placement en détention provisoire après avoir écouté les éventuelles observations de la personne mise en cause ou de son avocat.

                        Décision

                        Le JLD rend une ordonnance qui est notifiée à la personne mise en cause.

                        Cette ordonnance peut prévoir un placement en détention provisoire.

                        Si le juge refuse la détention, il peut rendre une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou une ordonnance de placement sous bracelet électronique.

                        Il n’est pas possible de faire appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire.

                        La personne mise en cause reste détenue jusqu’à la nouvelle audience devant le procureur de la République.

                        Cette audience doit avoir lieu entre 10 et 20 jours après le placement en détention provisoire.

                        La personne placée en détention provisoire doit être remise en liberté si le procès n’a pas eu lieu dans les 20 jours après la mise en détention.

                      • Pour se faire assister :
                         Avocat 

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