Logement et habitat : Demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

Vous envisagez de louer votre logement pour des séjours de courte durée ? Avant de vous lancer, certaines démarches administratives sont indispensables. Déclaration préalable, obtention d’un numéro d’enregistrement ou autorisation de changement d’usage : découvrez toutes les étapes pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.

Publié le – Mis à jour le

Vous souhaitez proposer votre local d’habitation à la location de courte durée, pour une période inférieure à 120 jours par an ?

Une déclaration préalable auprès de la Mairie est indispensable en vue de l’attribution d’un numéro d’enregistrement.

Vous souhaitez transformer votre local d’habitation et pouvoir le proposer à la location de courte durée, pour une période supérieure à 120 jours par an ?

En plus de la déclaration préalable auprès de la Mairie, cette mise en location doit suivre une procédure règlementée dite de changement d’usage. Un nouveau règlement, applicable à compter du 1er janvier 2025, fixe les conditions d’autorisation de changement d’usage en meublés de tourisme. Désormais soumise à l’autorisation préalable de Monsieur le Maire, cette autorisation est le point de départ à la réalisation de votre projet.

Règlement relatif au changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme, à la déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Le présent règlement ne s’applique pas aux chambres d’hôtes et aux chambres chez l’habitant.

Sont considérés comme meublés de tourisme, les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

Article 1er :

Conformément aux articles L. 631-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire de la commune d’Athis-Mons. Cette autorisation est délivrée par le Maire d’Athis-Mons selon les modalités définies par le présent règlement.

Article 2 :

Les autorisations de changement d’usage sont accordées en tenant compte des objectifs de maîtrise du développement des meublés de tourisme et de critères objectifs définis par le présent règlement.

Les autorisations sont accordées par la commune sous réserve du droit des tiers. En outre, les activités de meublés de tourisme ne doivent engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni conduire à aucun désordre pour le bâti.

Les règles s’appliquent de manière identique sur l’ensemble du territoire communal.

Article 3 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 4 :

L’autorisation de changement d’usage revêt un caractère temporaire. Elle est délivrée pour 3 ans, renouvelable 3 fois, soit 9 ans maximum.

Article 5 :

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel et ne peut être cédée.

L’autorisation de changement d’usage pourra être délivrée pour 3 logements maximum appartenant au même propriétaire.

Article 6 :

Les autorisations ne sont pas subordonnées à une compensation.

Article 7 :

L’autorisation de changement d’usage concerne les locaux d’habitation constituant la résidence secondaire du demandeur, c’est-à-dire l’habitation occupée à titre occasionnel dont la location excède cent vingt jours par an à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Les résidences principales correspondant à l’habitation occupée de façon habituelle dont la location ne peut excéder cent vingt jours par an sont exonérées de l’obligation d’une autorisation de changement d’usage pour mettre à la location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Article 8 :

Le dépassement de la durée maximale de cent vingt jours de location d’une résidence principale entraine l’application d’une amende d’un montant de 10 000 euros et de l’interdiction de publier une offre de location de ladite location jusqu’à la fin de l’année en cours.

Article 9 :

Le non-respect par une plateforme de location temporaire de l’obligation de limiter à 120 jours par an la location d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du propriétaire entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 10 :

Sont exclus de cette procédure de changement d’usage :

  • Les logements faisant l’objet d’un conventionnement public (logement social)
  • Les logements de fonction
  • Les logements de gardien
  • Les logements-foyers

Article 11 :

La commune se réserve le droit, à des fins de contrôle, d’obtenir la transmission par les plateformes d’un état récapitulatif du nombre de nuitées de location pour chaque local d’habitation pendant l’année en cours et l’année précédente. Cet état précise le nom du loueur, si le local constitue sa résidence principale ou secondaire, l’adresse précise du local.

Article 12 :

Le défaut de transmission par une plateforme de location temporaire d’un état récapitulatif des données demandées entraine l’application d’une amende de 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement.

Article 13 :

Le non-respect pour le loueur de la procédure de changement d’usage l’expose à l’application d’une amende d’un montant de 50 000 euros par local assortie, le cas échéant, de 1000 euros d’astreinte par jour et par m2 jusqu’à ce que le local soit rendu à son usage d’habitation (et retiré des plateformes de location temporaire).

Article 14 :

Conformément à l’article 324-1-1 II. du Code du tourisme, une procédure de déclaration préalable avec attribution d’un numéro d’enregistrement est mise en place par application de ce présent règlement sur l’ensemble du territoire d’Athis-Mons.

Article 15 :

Tout meublé de tourisme, qu’il constitue la résidence principale ou la résidence secondaire du locataire devra être déclaré et ce, dès la première nuitée de location.

Cette déclaration devra être faite par :

Article 16 :

Cette déclaration devra comporter :

  • Le Cerfa n°14004*04, en libre téléchargement sur internet (ou via la démarche en ligne guidée sur service-public.fr), à compléter et à signer,
  • Une pièce d’identité.

À réception et après traitement de cette déclaration, un numéro d’enregistrement sera transmis à des fins d’identifications.

Article 17 :

Ce numéro d’enregistrement devra obligatoirement être déclaré dans les annonces sur les plateformes de location temporaire.

Article 18 :

Le non-respect de la procédure de déclaration préalable avec attribution du numéro d’enregistrement expose le loueur à une amende d’un montant de 5000 euros.

Article 19 :

Le manquement à son obligation déclarative d’apposer le numéro d’enregistrement sur l’annonce de location temporaire expose le loueur à une amende d’un montant de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 20 :

La publication par une plateforme de location temporaire sans numéro d’enregistrement expose la plateforme à l’application d’une amende de 12 500 euros par meublé faisant l’objet du manquement.

Article 21 :

La taxe de séjour est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune indépendamment des autres dispositifs juridiques cités dans ce règlement.

Article 22 :

La taxe de séjour incombe aux personnes non domiciliées dans la commune.

Article 23 :

Elle s’applique aux meublés de tourisme tous classement confondu.

Article 24 :

La taxe de séjour est calculée par personne et par nuit.

Article 25 :

Sont exemptes de la taxe de séjour :

  • Les personnes mineures
  • Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
  • Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire

Article 26 :

Le montant de la taxe de séjour est fixé par délibération du Conseil municipal.

Article 30 :

Les propriétaires qui perçoivent les loyers sans intermédiaire versent la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune.

Les propriétaires qui usent d’un intermédiaire de paiement (service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de location d’hébergement) ont la responsabilité de s’assurer que les gestionnaires de la plateforme assurent le versement deux fois par an de la taxe de séjour au comptable public assignataire de la commune, selon les modalités fixées par la délibération susvisée du Conseil Municipal.

Article 31 :

Ne pas reverser le montant de la taxe de séjour due entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

Article 32 :

Conformément à l’article L2333-34 III du CGCT, les propriétaires sont tenus de faire une déclaration à la commune quand ils reversent le produit de la taxe de séjour pour chaque hébergement loué sur la commune et pour chaque perception effectuée.

Cette déclaration doit comporter :

  • La date à laquelle débute le séjour
  • La date de la perception de la taxe
  • L’adresse de l’hébergement
  • Le nombre de personnes y ayant séjourné
  • Le nombre de nuitées constatées
  • Le prix de chaque nuitée réalisée lorsque le logement n’est pas classé
  • Le montant de la taxe perçue
  • Le numéro d’enregistrement de l’hébergement

Article 33 :

Le défaut de production dans les délais prévus de cette déclaration entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros sans être inférieure à 750 euros.

L’omission ou l’inexactitude constatées dans cette même déclaration entraine l’application d’une amende d’un montant de 150 euros par omission ou inexactitude sans être supérieure à 12 500 euros.

Article 33 :

Le propriétaire ou l’intermédiaire de paiement qui n’a pas perçu la taxe sur un loueur entraine l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 euros sans être inférieure à 750 euros.

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  • Formulaire de demande de changement d’usage d’un local d’habitation à un usage locatif de courte durée

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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES FOURNIES PAR SERVICE-PUBLIC.FR

Pour vous offrir une information complète et à jour sur vos démarches administratives, nous intégrons ci-dessous des contenus issus du site officiel Service-Public.fr. Ces informations, régulièrement mises à jour par l’administration centrale, viennent compléter celles spécifiques à la Mairie d’Athis-Mons, afin de répondre au mieux à vos besoins.

Délégué syndical

Un syndicat peut créer une section syndicale dans l’entreprise à condition d’avoir au moins 2 adhérents. Le syndicat peut désigner un salarié de l’entreprise pour représenter la section syndicale. Lorsqu’un syndicat est représentatif dans l’entreprise, il désigne un délégué syndical (DS). Quel salarié peut être désigné DS ?Comment s’effectue cette désignation ? Quel est le rôle du DS dans l’entreprise ? Quels sont les moyens d’actions du DS ? Nous faisons un point sur la réglementation.

Les informations concernant le mandat du délégué syndical diffèrent selon l’effectif de l’entreprise.

Représentation du personnel dans l’entreprise

      Le délégué syndical (DS) assure le lien entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient.

      Il anime la section syndicale.

      Il représente son syndicat auprès de l’employeur et assure la défense des salariés.

      Il peut formuler des propositions, des revendications ou des réclamations.

      Chaque année, le délégué syndical négocie avec l’employeur notamment sur les sujets suivants :

      • Salaires, durée et organisation du temps de travail

      • Objectifs d’égalité professionnelle entre hommes et femmes

      • Mesures concernant l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

      L’employeur doit aussi engager chaque année, en l’absence d’accord existant, une négociation avec le délégué syndical sur les sujets suivants :

      • Épargne salariale (intéressement ou plan d’épargne)

      • Conditions de mise en place d’un régime de prévoyance maladie

      • Droit d’expression des salariés

      L’employeur et les syndicats peuvent également à tout moment, en dehors des négociations obligatoires, négocier sur des thèmes qu’ils choisissent.

      Conditions d’âge et d’ancienneté

      Le salarié candidat aux fonctions de délégué syndical doit répondre aux 3 conditions suivantes :

      • Être âgé d’au moins 18 ans

      • Travailler dans l’entreprise depuis 1 an minimum (ou depuis 4 mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement)

      • N’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité concernant ses droits civiques

      Choix du salarié désigné

      Un syndicat représentatif dans l’entreprise désigne le DS parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

      Le syndicat informe l’employeur de l’identité du DS par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé.

      La lettre doit mentionner le mandat confié au salarié et le cadre dans lequel cette désignation est effectuée (entreprise, établissement par exemple).

      Une copie de ce courrier est adressée à l’inspecteur du travail qui suit l’entreprise.

      Le syndicat affiche le nom du DS sur le panneau réservé aux communications syndicales.

      À savoir

      en cas de remplacement du DS ou de cessation de ses fonctions en cours de mandat, la même procédure est appliquée.

      Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au  CSE .

      Le délégué syndical ne bénéficie pas de crédit d’heures de délégation. Un accord collectif peut prévoir l’attribution d’un crédit d’heures de délégation.

      Le délégué syndical utilise le crédit d’heures dont il bénéficie au titre de son mandat de représentant du personnel au CSE pour exercer ses missions.

      Oui, le délégué syndical peut cumuler plusieurs mandats.

      Pour l’exercice de ses fonctions, le délégué syndical peut se déplacer en dehors de l’entreprise durant ses heures de délégation.

      Il peut circuler librement dans l’entreprise et prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

      Il peut également prendre contact avec un salarié à son poste de travail. Cela ne doit pas gêner le travail des salariés.

      Le mandat du délégué syndical s’achève automatiquement aux élections professionnelles suivantes.

      Il peut aussi prendre fin dans les cas suivants :

      • Retrait par le syndicat du mandat de DS au salarié qu’il avait désigné

      • Démission de son mandat

      • Rupture du contrat de travail (démission de son emploi par exemple)

      Oui le délégué syndical est protégé contre le licenciement. Son licenciement peut intervenir après autorisation de l’inspecteur du travail.

      Le statut de salarié protégé permet de s’assurer que le licenciement du salarié n’a pas de lien avec ses fonctions de délégué syndical. Cette protection vise notamment à le protéger d’éventuelles représailles de l’employeur.

      Il existe 2 périodes pendant lesquelles le DS bénéficie d’une protection contre le licenciement.

      La protection est applicable pendant toute la durée du mandat du délégué syndical.

        À la fin du mandat, le délégué syndical bénéficie d’une protection contre le licenciement fixée à 6 mois.

          Le délégué syndical (DS) assure le lien entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient.

          Il anime la section syndicale.

          Il représente son syndicat auprès de l’employeur et assure la défense des salariés.

          Le DS formule des propositions, des revendications ou des réclamations auprès de l’employeur.

          L’employeur doit négocier avec les syndicats. Cette négociation porte sur certains thèmes. La périodicité des négociations peut être fixée par accord entre l’employeur et les syndicats. Cette périodicité varie selon qu’un accord a été conclu ou non avec les syndicats.

          Un accord conclu entre les syndicats et l’employeur peut prévoir le calendrier, la périodicité, les thèmes et les conditions de négociation. La périodicité de cet accord ne peut pas être supérieure à 4 ans.

          La négociation porte notamment sur les sujets suivants :

          • Salaires

          • Durée et organisation du temps de travail

          • Épargne salariale

          • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

          • Qualité de vie au travail

            Les thèmes de la négociation diffèrent en fonction de l’effectif de l’entreprise.

            En l’absence d’accord, les délégués syndicaux négocient chaque année avec l’employeur notamment sur les sujets suivants :

            • Salaires

            • Durée et organisation du temps de travail

            • Épargne salariale

            • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

            • Qualité de vie au travail

              En l’absence d’accord, les délégués syndicaux négocient chaque année avec l’employeur notamment sur les sujets suivants :

              • Salaires

              • Durée et organisation du temps de travail

              • Épargne salariale

              • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

              • Qualité de vie au travail

              • Accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

                  L’employeur et les syndicats peuvent également à tout moment, en dehors des négociations obligatoires, négocier sur des thèmes qu’ils choisissent.

                  Conditions d’âge et d’ancienneté

                  Le salarié candidat aux fonctions de délégué syndical doit répondre aux 3 conditions suivantes :

                  • Être âgé d’au moins 18 ans

                  • Travailler dans l’entreprise depuis 1 an minimum (ou depuis 4 mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement)

                  • N’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité concernant ses droits civiques

                  Choix du salarié désigné

                  Un syndicat représentatif dans l’entreprise désigne le DS parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont obtenu à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE.

                  Le syndicat informe l’employeur de l’identité du DS par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé.

                  La lettre doit mentionner le mandat confié au salarié et le cadre dans lequel cette désignation est effectuée (entreprise, établissement par exemple).

                  Une copie de ce courrier est adressée à l’inspecteur du travail qui suit l’entreprise.

                  Le syndicat affiche le nom du DS sur le panneau réservé aux communications syndicales.

                  À savoir

                  en cas de remplacement du DS ou de cessation de ses fonctions en cours de mandat, la même procédure est appliquée.

                  Délégué syndical

                  1 seul délégué syndical peut être désigné par un syndicat représentatif.

                  Délégué syndical central

                  Dans une entreprise ayant au moins 2 établissements de 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement comme délégué syndical central d’entreprise.

                  Le délégué syndical bénéficie, en fonction de la taille de l’entreprise, d’un certain nombre d’heures de délégation pour se consacrer à l’exercice de ses fonctions.

                  Ce temps est considéré comme du temps de travail.

                  Délégué syndical

                  Le crédit d’heures diffère selon la taille de l’entreprise.

                  Le crédit d’heures du délégué syndical est égal 12 heures par mois.

                    Le crédit d’heures du délégué syndical est égal 18 heures par mois.

                      Délégué syndical central

                      Le délégué syndical central ne bénéficie pas d’un crédit d’heures spécifique.

                      Oui, le délégué syndical peut cumuler plusieurs mandats.

                      Attention

                      dans une entreprise de moins de 300 salariés, le délégué syndical est automatiquement représentant syndical au CSE. Lorsque le DS est élu au CSE, il doit faire un choix. En effet, le mandat de représentant syndical au CSE n’est pas compatible avec celui de membre élu au CSE.

                      Pour l’exercice de ses fonctions, le délégué syndical peut se déplacer en dehors de l’entreprise durant ses heures de délégation.

                      Il peut circuler librement dans l’entreprise et prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

                      Il peut également prendre contact avec un salarié à son poste de travail. Cela ne doit pas gêner le travail des salariés.

                      Le mandat du délégué syndical s’achève automatiquement aux élections professionnelles suivantes.

                      Il peut aussi prendre fin notamment :

                      • Si l’effectif de l’entreprise descend durablement en dessous de 50 salariés. Dans ce cas, soit un accord est négocié entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives, soit la  Dreets  prend une décision après vérification en l’absence d’accord

                      • Si le syndicat retire le mandat de DS au salarié qu’il avait désigné

                      • À la suite de la démission de son mandat

                      • En cas de rupture du contrat de travail (démission de son emploi par exemple)

                      Oui le délégué syndical est protégé contre le licenciement.

                      Le statut de salarié protégé permet de s’assurer que le licenciement du salarié n’a pas de lien avec ses fonctions de délégué syndical. Cette protection vise notamment à le protéger d’éventuelles représailles de l’employeur.

                      Il existe 2 périodes pendant lesquelles le DS bénficie d’une protection contre le licenciement.

                      La protection est applicable pendant toute la durée du mandat du délégué syndical.

                        À la fin du mandat, le délégué syndical bénéficie d’une protection contre le licenciement fixée à 12 mois à condition d’avoir exercé ses fonctions pendant au moins 1 an.

                          Le délégué syndical (DS) assure le lien entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient.

                          Il anime la section syndicale.

                          Il représente son syndicat auprès de l’employeur et assure la défense des salariés.

                          Le DS formule des propositions, des revendications ou des réclamations auprès de l’employeur.

                          L’employeur doit négocier avec les syndicats. Cette négociation porte sur certains thèmes. La périodicité des négociations peut être fixée par accord entre l’employeur et les syndicats. Cette périodicité varie selon qu’un accord a été conclu ou non avec les syndicats.

                          Un accord conclu entre les syndicats et l’employeur peut prévoir le calendrier, la périodicité, les thèmes et les conditions de négociation. La périodicité de cet accord ne peut pas être supérieure à 4 ans.

                          La négociation porte notamment sur les sujets suivants :

                          • Salaires, durée et organisation du temps de travail et épargne salariale

                          • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

                            Chaque année, les délégués syndicaux négocient avec l’employeur notamment sur les sujets suivants :

                            • Salaires, durée et organisation du temps de travail et épargne salariale

                            • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

                            • Accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

                              L’employeur et les syndicats peuvent également à tout moment, en dehors des négociations obligatoires, négocier sur des thèmes qu’ils choisissent.

                              Conditions d’âge et d’ancienneté

                              Le salarié candidat aux fonctions de délégué syndical doit répondre aux 3 conditions suivantes :

                              • Être âgé d’au moins 18 ans

                              • Travailler dans l’entreprise depuis 1 an minimum (ou depuis 4 mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement)

                              • N’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité concernant ses droits civiques

                              Choix du salarié désigné

                              Un syndicat représentatif dans l’entreprise désigne le DS parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont obtenu à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE.

                              Le syndicat informe l’employeur de l’identité du DS par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé.

                              La lettre doit mentionner le mandat confié au salarié et le cadre dans lequel cette désignation est effectuée (entreprise, établissement par exemple).

                              Une copie de ce courrier est adressée à l’inspecteur du travail qui suit l’entreprise.

                              Le syndicat affiche le nom du DS sur le panneau réservé aux communications syndicales.

                              À savoir

                              en cas de remplacement du DS ou de cessation de ses fonctions en cours de mandat, la même procédure est appliquée.

                              Délégué syndical

                              Le nombre de délégués syndicaux dépend de l’effectif de l’entreprise.

                              Nombre de délégués syndicaux en fonction de l’effectif de l’entreprise

                              Effectif de l’entreprise

                              Nombre de délégués syndicaux

                              De 50 à 999 salariés

                              1

                              De 1 000 à 1 999 salariés

                              2

                              Délégué syndical supplémentaire

                              Un syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire si les 2 conditions suivantes sont réunies :

                              • Avoir obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du  CSE 

                              • Avoir au moins 1 élu dans l’un des 2 autres collèges (agent de maîtrise et cadre)

                              Ce DS est choisi parmi les candidats aux élections professionnelles. Ces candidats doivent avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au  CSE .

                              Délégué syndical central

                              Dans une entreprise ayant au moins 2 établissements de 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement comme délégué syndical central d’entreprise.

                              Le délégué syndical bénéficie, en fonction de la taille de l’entreprise, d’un certain nombre d’heures de délégation pour se consacrer à l’exercice de ses fonctions.

                              Ce temps est considéré comme du temps de travail.

                              Délégué syndical

                              Le crédit d’heures du délégué syndical est égal 24 heures par mois.

                              Délégué syndical supplémentaire

                              Le délégué syndical supplémentaire bénéficie d’un crédit de 24 heures par mois.

                              Délégué syndical central

                              Le délégué syndical central ne bénéficie pas d’un crédit d’heures spécifique.

                              Oui, le délégué syndical peut cumuler plusieurs mandats.

                              Pour l’exercice de ses fonctions, le délégué syndical peut se déplacer en dehors de l’entreprise durant ses heures de délégation.

                              Il peut circuler librement dans l’entreprise et prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

                              Il peut également prendre contact avec un salarié à son poste de travail. Cela ne doit pas gêner le travail des salariés.

                              Le mandat du délégué syndical s’achève automatiquement aux élections professionnelles suivantes.

                              Il peut aussi prendre fin notamment :

                              • Si l’effectif de l’entreprise descend durablement en dessous de 50 salariés. Dans ce cas, soit un accord est négocié entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives, soit la  Dreets  prend une décision après vérification en l’absence d’accord

                              • Si le syndicat retire le mandat de DS au salarié qu’il avait désigné

                              • À la suite de la démission de son mandat

                              • En cas de rupture du contrat de travail (démission de son emploi par exemple)

                              Oui le délégué syndical est protégé contre le licenciement.

                              Le statut de salarié protégé permet de s’assurer que le licenciement du salarié n’a pas de lien avec ses fonctions de délégué syndical. Cette protection vise notamment à le protéger d’éventuelles représailles de l’employeur.

                              Il existe 2 périodes pendant lesquelles le DS bénficie d’une protection contre le licenciement.

                              La protection est applicable pendant toute la durée du mandat du délégué syndical.

                                À la fin du mandat, le délégué syndical bénéficie d’une protection contre le licenciement fixée à 12 mois à condition d’avoir exercé ses fonctions pendant au moins 1 an.

                                  Le délégué syndical (DS) assure le lien entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient.

                                  Il anime la section syndicale.

                                  Il représente son syndicat auprès de l’employeur et assure la défense des salariés.

                                  Le DS formule des propositions, des revendications ou des réclamations auprès de l’employeur.

                                  L’employeur doit négocier avec les syndicats. Cette négociation porte sur certains thèmes. La périodicité des négociations peut être fixée par accord entre l’employeur et les syndicats. Cette périodicité varie selon qu’un accord a été conclu ou non avec les syndicats.

                                  Un accord conclu entre les syndicats et l’employeur peut prévoir le calendrier, la périodicité, les thèmes et les conditions de négociation. La périodicité de cet accord ne peut pas être supérieure à 4 ans.

                                  La négociation porte notamment sur les sujets suivants :

                                  • Salaires, durée et organisation du temps de travail et épargne salariale

                                  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

                                    Chaque année, les délégués syndicaux négocient avec l’employeur notamment sur les sujets suivants :

                                    • Salaires, durée et organisation du temps de travail et épargne salariale

                                    • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

                                    • Accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

                                      L’employeur et les syndicats peuvent également à tout moment, en dehors des négociations obligatoires, négocier sur des thèmes qu’ils choisissent.

                                      Conditions d’âge et d’ancienneté

                                      Le salarié candidat aux fonctions de délégué syndical doit répondre aux 3 conditions suivantes :

                                      • Être âgé d’au moins 18 ans

                                      • Travailler dans l’entreprise depuis 1 an minimum (ou depuis 4 mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement)

                                      • N’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité concernant ses droits civiques

                                      Choix du salarié désigné

                                      Un syndicat représentatif dans l’entreprise désigne le DS parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont obtenu à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE.

                                      Le syndicat informe l’employeur de l’identité du DS par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé.

                                      La lettre doit mentionner le mandat confié au salarié et le cadre dans lequel cette désignation est effectuée (entreprise, établissement par exemple).

                                      Une copie de ce courrier est adressée à l’inspecteur du travail qui suit l’entreprise.

                                      Le syndicat affiche le nom du DS sur le panneau réservé aux communications syndicales.

                                      À savoir

                                      en cas de remplacement du DS ou de cessation de ses fonctions en cours de mandat, la même procédure est appliquée.

                                      Délégué syndical

                                      Le nombre de délégués syndicaux dépend de l’effectif de l’entreprise.

                                      Nombre de délégués syndicaux en fonction de l’effectif de l’entreprise

                                      Effectif de l’entreprise

                                      Nombre de délégués syndicaux

                                      De 2 000 à 3 999 salariés

                                      3

                                      De 4 000 à 9 999 salariés

                                      4

                                      Au-delà de 9 999 salariés

                                      5

                                      Délégué syndical supplémentaire

                                      Un syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire si les 2 conditions suivantes sont réunies :

                                      • Avoir obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du  CSE 

                                      • Avoir au moins 1 élu dans l’un des 2 autres collèges (agent de maîtrise et cadre)

                                      Ce DS est choisi parmi les candidats aux élections professionnelles. Ces candidats doivent avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au  CSE .

                                      Délégué syndical central

                                      Dans une entreprise ayant au moins 2 établissements de 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner un DS central différent des délégués syndicaux d’établissement.

                                      Le délégué syndical a, en fonction de la taille de l’entreprise, un certain nombre d’heures de délégation pour se consacrer à l’exercice de ses fonctions.

                                      Ce temps est considéré comme du temps de travail.

                                      Délégué syndical

                                      Le crédit d’heures du délégué syndical est égal à 24 heures par mois.

                                      Délégué syndical supplémentaire

                                      Le délégué syndical supplémentaire a un crédit de 24 heures par mois.

                                      Délégué syndical central

                                      Le délégué syndical central a un crédit de 24 heures par mois.

                                      Si le délégué syndical central est déjà délégué syndical d’établissement son crédit d’heures est porté à 24 heures s’il ne les atteint pas déjà dans le cadre de son mandat de délégué syndical d’établissement.

                                      Exemple

                                      Dans une entreprise de 3 000 salariés qui possède 2 établissements (un de 2 700 salariés et un de 300 salariés), le délégué syndical d’établissement (300 salariés) bénéficie d’un crédit de 18 heures par mois. Ce crédit sera porté à 24 heures s’il est désigné délégué syndical central de l’entreprise (18 heures + 6 heures).

                                      Oui, le délégué syndical peut cumuler plusieurs mandats.

                                      Pour l’exercice de ses fonctions, le délégué syndical peut se déplacer en dehors de l’entreprise durant ses heures de délégation.

                                      Il peut circuler librement dans l’entreprise et prendre les contacts nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

                                      Il peut également prendre contact avec un salarié à son poste de travail. Cela ne doit pas gêner le travail des salariés.

                                      Le mandat du délégué syndical s’achève automatiquement aux élections professionnelles suivantes.

                                      Il peut aussi prendre fin notamment :

                                      • Si l’effectif de l’entreprise descend durablement en dessous de 50 salariés. Dans ce cas, soit un accord est négocié entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives, soit la  Dreets  prend une décision après vérification en l’absence d’accord

                                      • Si le syndicat retire le mandat de DS au salarié qu’il avait désigné

                                      • À la suite de la démission de son mandat

                                      • En cas de rupture du contrat de travail (démission de son emploi par exemple)

                                      Oui le délégué syndical est protégé contre le licenciement.

                                      Le statut de salarié protégé permet de s’assurer que le licenciement du salarié n’a pas de lien avec ses fonctions de délégué syndical. Cette protection vise notamment à le protéger d’éventuelles représailles de l’employeur.

                                      Il existe 2 périodes pendant lesquelles le DS bénficie d’une protection contre le licenciement.

                                      La protection est applicable pendant toute la durée du mandat du délégué syndical.

                                        À la fin du mandat, le délégué syndical bénéficie d’une protection contre le licenciement fixée à 12 mois à condition d’avoir exercé ses fonctions pendant au moins 1 an.

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