La suspension s’applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.
Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.
Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d’urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.
Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.
Saisies pouvant être suspendues
Saisie-attribution (des sommes d’argent correspondant au montant de la dette du surendetté sont attribuées immédiatement à un créancier)
Saisie-vente (les biens mobiliers du surendetté sont vendus pour rembourser ses dettes sur le prix de la vente)
la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d’interdire aux créanciers d’exercer de nouvelles procédures de saisie à l’encontre du surendetté.
Mesures ne pouvant pas être suspendues
Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :
Mesures d’exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment)
la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d’interdire aux créanciers d’exercer de nouvelles procédures de saisie à l’encontre du surendetté.
Mesures ne pouvant pas être suspendues
Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :
Mesures d’exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment)