Services municipaux: Service Affaires générales
Adresse :
place du Général de Gaulle
91200 Athis-Mons
Horaires :
• lundi, mardi, jeudi, vendredi : 08h30-12h30 & 13h30-17h00
• mercredi : 13h30-17h00
Publié le – Mis à jour le
Seules les boissons de catégorie 1 et 2 sont susceptibles d’être distribuées : eau, jus de fruits et vin.
Lettre avec carte nationale d’identité ou statuts de l’organisateur, dates, heures et lieux précis.
Prise de rendez-vous obligatoire.
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Un mineur est poursuivi en matière pénale pour des affaires liées à certaines contraventions ou à un délit par le juge des enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?
Nous vous présentons les informations à connaître.
Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires (de moindre gravité) liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.
Par contre, le juge des enfants n’est pas compétent pour juger des affaires liées à un crime qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d’assises des mineurs.
Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement :
des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13 ans)
et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).
Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :
Procureur de la République à la fin d’une enquête de police pour qu’il procède à l’instruction du dossier (contravention ou délit)
Juge d’instruction pour que le dossier soit jugé (délit)
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.
Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.
Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L’audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.
L’audience n’est pas ouverte au public.
Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables (exemple : tuteur).
Le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat.
La victime peut être présente.
Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :
Relaxer le mineur
Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s’il apparaît que son reclassement (c’est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé
L’admonester
Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
Lui prescrire une mesure d’activité de jour (notamment l’accomplissement d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense)
Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l’une des situations suivantes :
L’affaire n’est pas en état d’être jugée
Le juge estime qu’une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur
L’audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.
Dans l’attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l’égard du mineur, par exemple :
Placement dans un établissement éducatif
Mesure de liberté surveillée
Mesure de réparation à l’égard de la victime (avec l’accord de celle-ci)
À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).
Si l’affaire lui semble trop complexe ou s’il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l’affaire pour qu’elle soit jugée par le tribunal pour enfants.
Le renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).