État civil : Changement de prénom(s)

Publié le – Mis à jour le

Le demandeur doit être présent lors du dépôt de la demande. Le mineur est obligatoirement présent et accompagné par le parent exerçant l’autorité parentale.

En principe, il n’est pas possible de changer les prénom(s) donnés lors de la naissance. Seul un motif légitime permet un tel changement.

Le demandeur peut effectuer sa demande de changement de prénom(s) auprès de sa mairie de naissance ou de sa mairie de domicile.

Seuls les originaux des documents demandés seront acceptés.

Demande acceptée ou demande refusée

  • La demande est acceptée : la décision est inscrite sur le registre de l’État-Civil. Une fois l’acte de naissance mis à jour, il est possible de modifier ses titres d’identité.
  • La demande est refusée : si l’officier d’État-Civil estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, il saisit le Procureur de la République. Si le Procureur s’oppose au changement de prénom, vous pouvez saisir le Juge aux Affaires Familiales. 

Attention : une restriction existe lorsque la demande émane d’un ressortissant étranger qui possède exclusivement la nationalité d’une des états suivants : Autriche, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Allemagne et Turquie. 

S’adresser à

Durée du travail dans la fonction publique d’État (FPE)

La durée du travail dans la fonction publique d’État est fixée à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines catégories de personnels. Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires. Le travail est organisé en cycles de travail définis par service ou par fonctions.

    Cadre général

    La durée légale du travail effectif dans les administrations et établissements publics de l’État est fixée à 1 607 heures par an ou 35 heures en moyenne par semaine.

    Réduction liée à des sujétions particulières

    La durée annuelle de travail peut être réduite, par arrêté ministériel, après avis du comité social ministériel pour tenir compte de sujétions particulières, notamment :

    • Travail de nuit

    • Travail le dimanche

    • Travail en horaires décalés

    • Travail en équipes

    • Modulation importante du cycle de travail

    • Travail pénibles ou dangereux.

    Régime d’obligation de service

    Certaines catégories de personnels sont soumis à un régime d’obligation de service inférieur à celui prévu par le cadre général.

    Les professeurs des écoles (instituteurs) doivent par exemple assurer 24 heures d’enseignement par semaine.

    Régime d’équivalence

    Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret pour certains corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif.

    Exemple : le temps de présence des chauffeurs de l’administration centrale du ministère chargé de l’éducation est de 1 800 heures par an. Cette durée est équivalente à une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.

    Durée journalière de travail

    La durée de travail ne peut pas dépasser 10 heures par jour.

    Vous bénéficiez d’un repos minimum de 11 heures par jour.

    L’amplitude maximale de la journée de travail, c’est-à-dire la durée maximale de la journée de travail, temps de pause inclus, est fixée à 12 heures.

    Vous bénéficiez d’une pause d’au moins 20 minutes au bout de 6 heures maximum de travail.

    Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives entre 22 heures et 7 heures.

    Durée hebdomadaire

    La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

    Le repos hebdomadaire comprend en principe le dimanche.

    Le repos hebdomadaire ne peut pas être inférieur à 35 heures.

    Dérogations aux durées maximales de travail et minimales de repos

    Lorsque l’activité d’un service l’exige en permanence, des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et des durées minimales de repos différentes peuvent être fixées par décret.

    Cela concerne notamment les services chargés de la protection des personnes et des biens.

    Des contreparties sont accordées.

    Une délibération peut, par exemple, prévoir un temps de présence de 24 heures consécutives pour les sapeurs pompiers professionnels compte-tenu des missions des services d’incendie et de secours.

    Par ailleurs, si des circonstances exceptionnelles le justifient, des durées maximales de travail journalière et hebdomadaire et des durées minimales de repos peuvent être appliquées par un chef de service pour une durée limitée. Cela peut, par exemple, être le cas dans le cadre d’une crise sanitaire.

    Les représentants du personnel au comité social doivent en être immédiatement informés.

    Cycles de travail

    Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail.

    La durée du cycle de travail peut varier de la semaine à l’année.

    Le cycle de travail est défini par service ou par nature de fonction.

    Les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services sont définis par arrêté ministériel.

    Ces arrêtés fixent notamment la durée du cycle, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les conditions de repos et de pause.

    Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après avis du comité social.

    Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle de travail de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur).

    Lorsque le cycle de travail comporte plusieurs semaines, la durée de travail peut varier d’une semaine à l’autre à l’intérieur du cycle. Exemple : cycle de 2 semaines incluant 1 semaine à 32 heures puis 1 semaine à 38 heures, soit 35 heures en moyenne par semaine.

    Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des RTT. Exemple : une semaine de 39 heures donne droit à 4 heures de RTT

    Et les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, s’il y a lieu, constituent des heures supplémentaires.

    Horaires variables

    Le temps de travail peut être organisé en horaires variables, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité social.

    Cette organisation définit une période de référence (en principe la quinzaine ou le mois) pendant laquelle vous devez accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire (35 heures en moyenne par semaine en général).

    Les heures de travail sont comptabilisées par un système de pointage et un dispositif de crédit-débit permet de reporter un nombre limité d’heures de travail d’une période sur l’autre.

    Un nombre maximum d’heures peut être inscrit à votre débit ou à votre crédit.

    Pour une période de référence d’une quinzaine, ce plafond ne peut pas être supérieur à 6 heures.

    Pour une période de référence d’un mois, il ne peut pas être supérieur à 12 heures.

    Les horaires variables sont organisés de la manière suivante :

    • Soit ils prévoient une période minimale de travail d’au moins 4 heures par jour

    • Soit ils prévoient des plages fixes d’au moins 4 heures (pendant lesquelles vous devez obligatoirement être présent) et des plages mobiles (pendant lesquelles vous choisissez quotidiennement vos heures d’arrivée et de départ)

    Exemple

    Plages fixes de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (pendant lesquelles vous devez obligatoirement être présent) et plages mobiles de 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 18h30 (pendant lesquelles vous choisissez quotidiennement vos heures d’arrivée et de départ)