État civil : Changement de prénom(s)

Publié le – Mis à jour le

Le demandeur doit être présent lors du dépôt de la demande. Le mineur est obligatoirement présent et accompagné par le parent exerçant l’autorité parentale.

En principe, il n’est pas possible de changer les prénom(s) donnés lors de la naissance. Seul un motif légitime permet un tel changement.

Le demandeur peut effectuer sa demande de changement de prénom(s) auprès de sa mairie de naissance ou de sa mairie de domicile.

Seuls les originaux des documents demandés seront acceptés.

Demande acceptée ou demande refusée

  • La demande est acceptée : la décision est inscrite sur le registre de l’État-Civil. Une fois l’acte de naissance mis à jour, il est possible de modifier ses titres d’identité.
  • La demande est refusée : si l’officier d’État-Civil estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, il saisit le Procureur de la République. Si le Procureur s’oppose au changement de prénom, vous pouvez saisir le Juge aux Affaires Familiales. 

Attention : une restriction existe lorsque la demande émane d’un ressortissant étranger qui possède exclusivement la nationalité d’une des états suivants : Autriche, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Allemagne et Turquie. 

S’adresser à

Position normale d’activité dans la fonction publique d’État

La position normale d’activité est un dispositif de mobilité qui permet au fonctionnaire d’État d’exercer des missions correspondant à celles définies par le statut particulier de son corps d’appartenance dans tous les services ministériels et établissements publics de l’État. Nous vous détaillons ce dispositif.

    L’activité est la position (la situation) du fonctionnaire qui est affecté sur un emploi correspondant à son grade et qui exerce les fonctions prévues par cet emploi.

    La position normale d’activité (PNA) est un mécanisme qui permet au fonctionnaire titulaire de l’État d’exercer des missions, correspondant à celles définies par le statut particulier de son corps d’appartenance, dans un autre département ministériel (ou établissement public), que son ministère de rattachement.

    Un fonctionnaire d’État en position normale d’activité peut exercer dans les services suivants :

    • Services de son ministère gestionnaire (services centraux, services déconcentrés ou services à compétence nationale)

    • Établissements publics placés sous la tutelle de son ministère gestionnaire

    • Services d’un autre ministère (administration centrale, services déconcentrés ou services à compétence nationale)

    • Établissements publics placés sous la tutelle d’un autre ministère

    • Services des autorités administratives indépendantes qui ne sont pas dotées de la personnalité morale.

    Les établissements publics concernés peuvent être :

    • Des établissements publics à caractère administratif (EPA)

    • Des établissements publics scientifiques, culturels et professionnels (EPSCP)

    • Des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE)

    • Des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) à condition qu’il soit prévu que ces établissements puissent employer des fonctionnaires.

    La PNA permet au fonctionnaire de l’État d’exercer ses fonctions dans tous les services ministériels et établissements publics de l’État, sans avoir à demander un détachement.

    L’affectation en PNA peut intervenir à la demande du fonctionnaire ou de son administration d’origine (dans le cadre d’un transfert d’un service d’un ministère à un autre, par exemple).

    Quand c’est à la demande du fonctionnaire qui a postulé sur un emploi, son administration d’origine vérifie que ses futures fonctions correspondent aux missions définies par le statut particulier de son corps d’appartenance. Si c’est bien le cas, l’affectation en PNA peut être prononcée.

    Les administrations apprécient la similitude des fonctions en s’appuyant sur le  Répertoire interministériel des métiers de l’État (RIME) .

    Lorsqu’un fonctionnaire est affecté dans un service ou un établissement public relevant d’un autre ministère que son ministère de rattachement, son affectation est prononcée par l’autorité compétente pour la gestion de son corps d’appartenance après avis conforme de l’administration d’accueil.

    Et lorsque l’affectation est prononcée dans un établissement public, le ministère de tutelle en est préalablement informé.

    Lorsqu’un fonctionnaire est affecté hors de son ministère de rattachement, il ne peut occuper l’emploi que pour une durée de 3 ans.

    À la demande de l’administration d’accueil, l’affectation peut être renouvelée, par période de 3 ans.

    Quatre mois avant la fin de la période de 3 ans, l’administration d’accueil fait connaître au fonctionnaire et à son administration d’origine sa décision de renouveler ou non son affectation.

    Lorsque l’administration d’accueil décide de ne pas renouveler l’affectation à la fin d’une période de 3 ans, le fonctionnaire est réintégré dans son ministère d’origine, au besoin en surnombre.

    À noter

    La durée d’affectation limitée à 3 ans ne s’applique pas lorsque l’affectation du fonctionnaire dans un emploi d’un autre ministère intervient à la suite de la réorganisation du service dans lequel il était employé.

Mobilité dans la fonction publique