Le demandeur doit être présent lors du dépôt de la demande. Le mineur est obligatoirement présent et accompagné par le parent exerçant l’autorité parentale.
En principe, il n’est pas possible de changer les prénom(s) donnés lors de la naissance. Seul un motif légitime permet un tel changement.
Le demandeur peut effectuer sa demande de changement de prénom(s) auprès de sa mairie de naissance ou de sa mairie de domicile.
Seuls les originaux des documents demandés seront acceptés.
Demande acceptée ou demande refusée
La demande est acceptée : la décision est inscrite sur le registre de l’État-Civil. Une fois l’acte de naissance mis à jour, il est possible de modifier ses titres d’identité.
La demande est refusée : si l’officier d’État-Civil estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, il saisit le Procureur de la République. Si le Procureur s’oppose au changement de prénom, vous pouvez saisir le Juge aux Affaires Familiales.
Attention : une restriction existe lorsque la demande émane d’un ressortissant étranger qui possède exclusivement la nationalité d’une des états suivants : Autriche, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Allemagne et Turquie.
Procès devant la cour d’assises ou la cour criminelle
La cour d’assises juge les personnes accusées de crimes punis de plus de 20 ans de réclusion. Elle juge aussi les procès en appel. Elle est composée de juges et de citoyens tirés au sort, appelés les jurés . La cour criminelle juge les personnes majeures accusées de crimes punis entre 15 à 20 ans de réclusion. Elle est composée uniquement de juges professionnels. Nous vous présentons les informations à connaître.
À savoir
Depuis le 1er janvier 2023, la cour criminelle se généralise sur l’ensemble du territoire français (à l’exception du département de Mayotte) pour le jugement des crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion.
La cour d’assises est une juridiction départementale.
Elle est la seule compétente pour juger les crimes (viol, meurtre, vol à main armée…) commis par les majeurs et les mineurs de plus de 16 ans. Elle est aussi compétente pour juger les procès en appel.
La cour d’assises permet de juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.
La cour d’assises est saisie par une décision de mise en accusationet de renvoi devant cette juridiction.
Cette décision est prise par un juge d’instruction à la fin d’une information judiciaire.
Si un appel est formé contre la décision du juge d’instruction, la décision est prise par la chambre de l’instruction.
La personne, déjà mise en accusation devant la cour d’assises, peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du 1er président de la cour d’appel ou du président de la cour d’assises. Elle donne son accord en présence de son avocat.
Le cas est différent pour l’accusé, la victime ou la partie civile.
L’accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat à l’audience.
S’il n’en choisit pas, le président de la cour d’assises lui en désigne un d’office.
Cet avocat commis d’office n’est pas gratuit et doit être payé en fonction des revenus et de la complexité du dossier.
Si l’accusé n’a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La cour d’assises est composée de 3 juges (1 président et 2 assesseurs) et de 6 jurés.
Les 3 juges sont des juges professionnels.
Les jurés sont des citoyens inscrits et tirés au sort sur les listes électorales.
L’accusé peut récuser , c’est-à-dire refuser, jusqu’à 4 personnes sur la liste des jurés qui ont été tirés au sort.
Le ministère public peut en refuser jusqu’à 3.
Chaque juré refusé est remplacé par un autre, également tiré au sort.
Dans tous les cas, il y a 6 jurés et un ou plusieurs jurés supplémentaires.
Ces jurés supplémentaires assistent aux débats comme les autres jurés titulaires. Un juré supplémentaire peut remplacer un juré titulaire en cas d’empêchement (maladie, chute de neige importante et soudaine…), lors des débats ou du délibéré. Pour avoir la même connaissance du dossier que les jurés titulaires, ces jurés complémentaires doivent avoir entendu et vu (les scellés ou les documents) de la même façon que les jurés titulaires.
Les personnes présentes sont les suivantes :
Juges et jurés
Avocat général représentant le ministère public
Greffier
Accusé et son avocat
Victime partie civile ou son avocat
Commissaire de justice (anciennement huissier de justice).
Avant l’audience
Lorsque la date de l’audience d’une affaire de la cour d’assises est fixée, le président décide de la date de l’interrogatoire de l’accusé et de celle de la réunion préparatoire criminelle.
Il prévoit que la réunion préparatoire se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une autre date.
L’accusé n’assiste pas à cette réunion. Le président, le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties participent à cette réunion.
Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins 45 jours avant la date de l’ouverture des débats.
Cette réunion permet d’établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l’audience, leur ordre de déposition et la durée de l’audience.
Avant l’audience (au plus tard le 6e jour avant les débats) , le président de la cour d’assises interroge l’accusé sur son identité et sur le fait qu’il est bien assisté par un avocat à l’audience. Si l’accusé n’a pas d’avocat, le président lui en désigne un d’office.
Si nécessaire, il l’informe de son droit à être assisté d’un interprète.
Pendant l’audience
En principe, l’audience devant la cour d’assises est publique mais le procès peut aussi se dérouler à huis clos.
Dans ce cas, tout le monde (c’est-à-dire le public) peut y assister.
Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu’après leur déposition (déclaration à l’audience).
Le président de la cour peut décider que les mineurs n’assistent pas aux débats, s’il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.
Les parties civiles, même mineures, peuvent y assister.
L’accès du public à l’audience peut être interdit, si le contenu des débats peut être dangereux pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l’accusé, la victime partie civile et les avocats sont autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par la cour d’assises c’est-à-dire les juges, sans les jurés.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé…), le huis clos est accordé à la victime, partie civile qui le demande, sans condition. L’accusé ne peut pas demander le huis clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.
Même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d’assises doit être prononcée en audience publique.
Organisation des débats à l’audience
Les débats sont oraux. Le président de la cour d’assises les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l’audience. C’est lui qui donne la parole aux différentes personnes, dans un ordre précis.
Au début de l’audience, le président présente oralement les faits reprochés à l’accusé et les éléments qui lui sont défavorables et favorables. Il l’informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d’un interprète, si nécessaire.
Le greffier lit l’acte d’accusation.
Ensuite, le président de la cour d’assises interroge l’accusé et reçoit ses déclarations, avant de procéder à l’auditions des témoins, des experts et des victimes.
La liste des témoins et des experts a été établie précédemment, pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministère public, de l’accusé et de la victime partie civile ou de leurs avocats.
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l’accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l’autorisation. L’accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.
À noter
Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n’est autorisé. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).
Pour un motif d’intérêt public, d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel. L’autorisation est donnée par le 1er président de la cour d’appel.
Fin des débats à l’audience
Les étapes sont les suivantes :
La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
L’avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l’accusé ou demande son acquittement.
L’avocat de l’accusé plaide pour sa défense.
Pour clôturer les débats, le président demande à l’accusé s’il a une dernière déclaration à faire.
L’accusé peut être condamné sur les faits criminels (condamnation pénale) et condamné à indemniser les différents préjudices de la victime partie civile.
Sur la condamnation pénale
Immédiatement après les débats à l’audience, la cour d’assises et les jurés délibèrent. Le président, les assesseurs et les jurés se retirent dans une salle appelée chambre des délibérés pour décider, par des votes à bulletin secret, si l’accusé est coupable.
Chaque question principale est posée ainsi : « L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? ».
Si l’accusé est reconnu coupable, ils votent ensuite sur la peine.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
Délibération sur la culpabilité : une majorité de 7 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l’accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l’accusé. Si l’accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S’il est déclaré coupable, la cour décide de la peine.
Délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants, mais la peine maximale ne peut être prononcée qu’à la majorité de 7 voix au moins.
La cour d’assises quitte la salle des délibérés seulement lorsque la décision finale est prise : c’est le verdict . La décision peut prendre plusieurs heures, c’est le délibéré.
La décision de la cour d’assises est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.
Si l’accusé est condamné, le président l’informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu’il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.
Si l’accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s’il est en prison pour d’autres faits.
L’audience pénale terminée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d’indemnisation formulée par la partie civile.
Si l’accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans l’assistance du jury.
La cour d’assises peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure.
Il est possible de faire appel d’un arrêt de la cour d’assises qui juge pour la première fois une affaire criminelle. L’appel se fait par déclaration au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l’arrêt.
L’appel peut être fait par l’une des personnes suivantes :
Accusé
Procureur général représentant le ministère public
Partie civile, mais uniquement pour les intérêts civils. Cela veut dire qu’elle peut contester le montant des indemnités obtenues, mais pas la condamnation pénale de l’accusé.
Lorsque l’appel est fait par l’accusé ou le ministère public, il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.
L’affaire est alors rejugée par une cour d’assises d’appel dont le fonctionnement est identique à la cour d’assises qui a jugé l’affaire.
En appel, les différences sont les suivantes :
Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation écrite à la fin de l’arrêt de condamnation, en premier ressort.
Les jurés sont 9.
L’accusé et l’avocat général peuvent chacun refuser 1 juré de plus.
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l’accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d’une peine est porté à 8, y compris en cas de prononcé de peine maximale.
Dans l’attente de l’arrêt en appel, l’accusé condamné est conduit ou reste détenu en prison.
La condamnation civile peut être exécutée si l’exécution provisoire a été ordonnée par la décision de la cour d’assises.
À savoir
après l’arrêt en appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d’appel concernée.
La cour criminelle est une juridiction départementale.
Elle est compétente pour juger les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (viol, coups mortels, vol à main armée…), lorsque l’état de récidive légale n’est pas retenu.
Elle est aussi compétente pour juger les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises, avant le 1er janvier 2023, pour ce type de crime.
Les personnes doivent donner leur accord, en présence de leur avocat, pour le renvoi devant la cour criminelle.
La cour criminelle est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.
Cette décision est prise par un juge d’instruction à la fin d’une information judiciaire.
Si un appel est formé sur la décision du juge d’instruction, la décision est prise par la chambre de l’instruction.
La personne, déjà mise en accusation devant la cour d’assises, peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du 1er président de la cour d’appel ou du président de la cour d’assises. Son accord est recueilli en présence de son avocat.
À savoir
La cour criminelle doit renvoyer l’affaire devant la cour d’assises en cas de crime puni de 30 ans de réclusion criminelle (par exemple, viol suivi de mort) ou de réclusion criminelle à perpétuité (assassinat, trafic de stupéfiants…).
Le cas est différent pour l’accusé, la victime ou la partie civile.
L’accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat à l’audience.
S’il n’en choisit pas, le président de la cour criminelle lui en désigne un d’office.
Cet avocat commis d’office n’est pas gratuit et doit être payé en fonction des revenus et de la complexité du dossier.
Si l’accusé n’a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Les personnes présentes à l’audience sont les suivantes :
Cour criminelle composée des 5 juges professionnels (1 président et 4 assesseurs)
Avocat général représentant le ministère public
Greffier
Accusé et son avocat
Victime, partie civile ou son avocat
Commissaire de justice (anciennement huissier de justice)
Avant l’audience
Lorsque la date de l’audience d’une affaire de la cour criminelle est fixée, le président décide de la date de l’interrogatoire de l’accusé et de celle de la réunion préparatoire criminelle.
Il prévoit que la réunion préparatoire se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une autre date.
L’accusé n’assiste pas à cette réunion. Le président, le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties participent à cette réunion.
Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins 45 jours avant la date de l’ouverture des débats.
Cette réunion permet d’établir la liste des témoins et experts qui sont cités à l’audience, leur ordre de déposition et la durée de l’audience.
Avant l’audience (au plus tard le 6e jour avant les débats) , le président de la cour criminelle interroge l’accusé sur son identité et sur le fait qu’il est bien assisté par un avocat à l’audience. Si l’accusé n’a pas d’avocat, le président lui en désigne un d’office.
Si nécessaire, il l’informe de son droit à être assisté d’un interprète.
Pendant l’audience
En principe, l’audience devant la cour criminelle est publique mais le procès peut aussi se dérouler à huis clos.
Dans ce cas, tout le monde (c’est-à-dire le public) peut y assister.
Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu’après leur déposition (déclaration à l’audience).
Le président de la cour peut décider que les mineurs n’assistent pas aux débats, s’il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.
Les parties civiles même mineures peuvent y assister.
La cour criminelle peut décider d’interdire l’accès à l’audience, pour tout le public, si le contenu des débats est dangereux pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seulement l’accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé…), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L’accusé ne peut pas demander le huis-clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.
À savoir
même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour criminelle doit être prononcée en audience publique.
Organisation des débats à l’audience
Les débats sont oraux. Le président de la cour criminelle les dirige. Il prend toutes les mesures utiles à la découverte de la vérité et au bon déroulement de l’audience. C’est lui qui donne la parole aux différentes personnes, dans un ordre précis.
Au début de l’audience, le président présente oralement les faits reprochés à l’accusé et les éléments qui lui sont défavorables et favorables. Il l’informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d’un interprète, si nécessaire.
Le greffier lit l’acte d’accusation.
Le président de la cour criminelle interroge ensuite l’accusé avant de procéder à l’auditions des témoins, des experts et des victimes.
La liste des témoins et des experts a été établie précédemment, pendant la réunion préparatoire criminelle ou à la demande du ministère public, de l’accusé et de la victime partie civile ou de leurs avocats.
Les assesseurs peuvent poser des questions à l’accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l’autorisation. L’accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.
À noter
Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n’est autorisé. Il peut toutefois être autorisé si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).
Pour un motif d’intérêt public, d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, les débats peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel. L’autorisation est donnée par le 1er président de la cour d’appel.
Fin des débats
Les étapes sont les suivantes :
La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
L’avocat général prend ses réquisitions, il propose une peine pour l’accusé ou demande son acquittement.
L’avocat de l’accusé plaide pour sa défense.
Pour clôturer les débats, le président demande à l’accusé s’il a une dernière déclaration à faire.
L’accusé peut être condamné sur les faits criminels (condamnation pénale) et condamné à indemniser les différents préjudices de la victime partie civile.
Sur la condamnation pénale
Après les débats, la cour criminelle se retire dans une salle appelée chambre des délibérés . Elle statue sur la culpabilité de l’accusé et prononce son éventuelle condamnation.
Chaque question principale est posée ainsi : « L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? ».
Les décisions portant sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix.
La cour criminelle quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale est prise : c’est le verdict . La décision peut prendre plusieurs heures, c’est le délibéré.
La décision de la cour criminelle est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.
La cour criminelle est également compétente pour juger les délits pour lesquels l’accusé est déclaré coupable.
S’il est condamné, le président l’informe qu’il peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de la décision.
Si l’accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s’il est en prison pour d’autres faits.
À noter
si l’accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d’indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois après le prononcé de l’acquittement.
Sur la condamnation civile
L’audience pénale terminée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d’indemnisation formulée par la partie civile.
Si l’accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans l’assistance du jury.
La cour d’assises peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure.
Il est possible de faire appel d’un arrêt de la cour criminelle qui juge pour la première fois une affaire. L’appel se fait par déclaration au greffe de la cour criminelle qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l’arrêt.
L’appel peut être fait par l’une des personnes suivantes :
Accusé
Avocat général représentant le ministère public
Partie civile, mais uniquement pour les intérêts civils. Cela veut dire qu’elle peut contester le montant des indemnités versées, mais pas la condamnation pénale de l’accusé.
Lorsque l’appel est fait par l’accusé ou le ministère public, il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.
L’affaire est alors rejugée par une cour d’assises d’appel avec les différences suivantes :
Le nombre de jurés est de 9 personnes.
L’accusé ou son avocat et l’avocat général peuvent chacun récuser , c’est-à-dire refuser 1 juré de plus.
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l’accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d’une peine est porté à 7 (ou à 8 en cas de prononcé de la peine maximale encourue).
Dans l’attente de la décision en appel, l’accusé condamné reste détenu en prison.
À savoir
après l’appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d’assises d’appel concernée.