État civil : Changement de prénom(s)

Publié le – Mis à jour le

Le demandeur doit être présent lors du dépôt de la demande. Le mineur est obligatoirement présent et accompagné par le parent exerçant l’autorité parentale.

En principe, il n’est pas possible de changer les prénom(s) donnés lors de la naissance. Seul un motif légitime permet un tel changement.

Le demandeur peut effectuer sa demande de changement de prénom(s) auprès de sa mairie de naissance ou de sa mairie de domicile.

Seuls les originaux des documents demandés seront acceptés.

Demande acceptée ou demande refusée

  • La demande est acceptée : la décision est inscrite sur le registre de l’État-Civil. Une fois l’acte de naissance mis à jour, il est possible de modifier ses titres d’identité.
  • La demande est refusée : si l’officier d’État-Civil estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, il saisit le Procureur de la République. Si le Procureur s’oppose au changement de prénom, vous pouvez saisir le Juge aux Affaires Familiales. 

Attention : une restriction existe lorsque la demande émane d’un ressortissant étranger qui possède exclusivement la nationalité d’une des états suivants : Autriche, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Allemagne et Turquie. 

S’adresser à

Un parent peut-il avoir un droit de visite sans exercer l’autorité parentale ?

Oui, le juge aux affaires familiales (Jaf) peut accorder un droit de visite au parent qui n’exerce pas l’autorité parentale, si c’est dans l’intérêt de l’enfant.

Ce droit de visite ne peut lui être refusé ou retiré que pour des motifs graves (par exemple, mise en danger de la vie de l’enfant, violences).

    Le plus souvent, un parent n’exerce pas l’autorité parentale quand les parents sont séparés et que le juge a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un d’eux.

    La reconnaissance tardive d’un enfant a aussi des conséquences sur l’exercice de l’autorité parentale. Les parents qui reconnaissent leur enfant après l’âge de 1 an n’ont pas l’exercice de l’autorité parentale.

    Les parents n’exercent pas non plus l’autorité parentale en cas de délégation d’autorité parentale à un tiers.

    Dans toutes ces situations, le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve les autres droits attachés à l’autorité parentale. Il a le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et il peut demander au Jaf de lui accorder un droit de visite et d’hébergement.

    À noter

    le non-exercice de l’autorité parentale est différent du retrait total de l’autorité parentale. Un retrait de l’autorité parentale entraîne la perte de tous les droits parentaux et donc la perte du droit de visite.

    Le Jaf prend sa décision en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. Il accorde le droit de visite conformément au besoin de l’enfant d’avoir des liens effectifs et continus avec ses parents.

    Le Jaf peut refuser le droit de visite pour le bien-être et la sécurité de l’enfant. Le refus n’intervient que pour des motifs graves (désintérêt envers l’enfant, violences, mise en danger de l’enfant…)

    Le Jaf fixe les modalités d’exercice du droit de visite en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.

    Il peut décider que le droit de visite s’exercera dans un lieu neutre extérieur au domicile des parents (par exemple, dans un parc).

    Le Jaf peut aussi décider que les visites se dérouleront dans un espace de rencontre désigné à cet effet. On parle alors de droit de visite médiatisé. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’un parent est placé dans un établissement médical ou qu’il n’a pas de domicile fixe ou qu’il est en prison.

    À savoir

    le parent qui exerce seul l’autorité parentale doit respecter le droit de visite de l’autre parent. Sinon, il encourt des sanctions pénales pour non-représentation d’enfant.