État civil : Changement de prénom(s)

Publié le – Mis à jour le

Le demandeur doit être présent lors du dépôt de la demande. Le mineur est obligatoirement présent et accompagné par le parent exerçant l’autorité parentale.

En principe, il n’est pas possible de changer les prénom(s) donnés lors de la naissance. Seul un motif légitime permet un tel changement.

Le demandeur peut effectuer sa demande de changement de prénom(s) auprès de sa mairie de naissance ou de sa mairie de domicile.

Seuls les originaux des documents demandés seront acceptés.

Demande acceptée ou demande refusée

  • La demande est acceptée : la décision est inscrite sur le registre de l’État-Civil. Une fois l’acte de naissance mis à jour, il est possible de modifier ses titres d’identité.
  • La demande est refusée : si l’officier d’État-Civil estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, il saisit le Procureur de la République. Si le Procureur s’oppose au changement de prénom, vous pouvez saisir le Juge aux Affaires Familiales. 

Attention : une restriction existe lorsque la demande émane d’un ressortissant étranger qui possède exclusivement la nationalité d’une des états suivants : Autriche, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Allemagne et Turquie. 

S’adresser à

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Surendettement

    Il est possible de demander la suspension des saisies dès le dépôt du dossier de surendettement.

    La suspension s’applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

      Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.

      Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d’urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

      Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.

      Saisies pouvant être suspendues

      • Saisie-attribution (des sommes d’argent correspondant au montant de la dette du surendetté sont attribuées immédiatement à un créancier)

      • Saisie-vente (les biens mobiliers du surendetté sont vendus pour rembourser ses dettes sur le prix de la vente)

      • Saisie sur rémunérations

      À savoir

      la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d’interdire aux créanciers d’exercer de nouvelles procédures de saisie à l’encontre du surendetté.

      Mesures ne pouvant pas être suspendues

      Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

      • Mesures d’exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment)

      • Saisie immobilière lorsqu’une date d’adjudication est fixée.

        Dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière.

      Attention

      la suspension n’empêche pas un créancier d’engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

      Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

      • Interdiction d’aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)

      • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu’alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)

      • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

      Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      À noter

      il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d’expulsion.

    La décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.

      Saisies pouvant être suspendues

      • Saisie-attribution (des sommes d’argent correspondant au montant de la dette du surendetté sont attribuées immédiatement à un créancier)

      • Saisie-vente (les biens mobiliers du surendetté sont vendus pour rembourser ses dettes sur le prix de la vente)

      • Saisie sur rémunérations

      À savoir

      la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d’interdire aux créanciers d’exercer de nouvelles procédures de saisie à l’encontre du surendetté.

      Mesures ne pouvant pas être suspendues

      Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

      • Mesures d’exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment)

      • Saisie immobilière lorsqu’une date d’adjudication est fixée.

        Dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière.

      Attention

      la suspension n’empêche pas un créancier d’engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

      Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

      • Interdiction d’aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)

      • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu’alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)

      • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

      Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes.

      Où s’adresser ?

       Tribunal judiciaire 

      À noter

      il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d’expulsion.